Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (1)

Textes Salaires : Avenant du 20 décembre 2021 au titre III de la convention collective relatif aux salaires minima garantis des artistes-interprètes

Extension

Etendu par arrêté du 20 juin 2022 JORF 8 juillet 2022

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SPI ; API ; UPC,
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; SFA CGT,

Numéro du BO

2022-16

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la production cinématographique.

    Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production cinématographique. À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie par la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Chiffrage des revalorisations salariales

    Les revalorisations salariales définies aux articles 2 et 3 ci-avant sont valorisées dans une annexe au présent avenant intitulée « nouveau barème des salaires minima garantis des artistes-interprètes ».

    Cette annexe constitue un tout indivisible du présent avenant.

  • Article 5

    En vigueur

    Clause de revoyure

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la production cinématographique considèrent qu'une réunion pourra être organisée à la demande de l'une d'entre elles après un délai minimum de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent texte. Si cette réunion est demandée, elle sera organisée dès qu'une date commune sera disponible. Elle sera dédiée aux échanges relatifs et aux négociations sur le niveau de rémunération minimum sur le périmètre du présent avenant (1) à la lumière des nouvelles données économiques et sectorielles.

    (1) Titre III, annexe III.1 et accord du 9 juillet 2014.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension

    Le présent avenant entrera en vigueur selon les modalités définies à l'article 32 du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique, soit au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Toutefois, pour les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire, cet avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Nouveau barème des salaires minima garantis des artistes-interprètes(*)

      Tournage
      Long-métrageEngagement à la journée412,08 €
      Engagement à la semaine 5 jours1 248,87 €
      Engagement à la semaine 6 jours1 548,03 €
      Répétitions
      Artistes chorégraphiques, lyriques et de cirque, musiciensService 3 heures53,57 €
      Service 2 × 3 heures107,14 €
      Autres artistes (acteurs…)Service 4 heures53,57 €
      Service 2 × 4 heures92,72 €
      Court-métrageEngagement à la journée147,28 €
      Engagement à la semaine 5 jours552,39 €
      Engagement à la semaine 6 jours662,78 €

      (*) La composition des cachets des artistes-interprètes définie dans l'accord portant révision des salaires des artistes-interprètes du 30 octobre 2018 reste inchangée.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 20 juin 2022 - art. 1)