Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (1)

Textes Salaires : Accord du 9 juillet 2014 relatif aux artistes-interprètes engagés sur un court métrage (titre III - salariés de l'équipe artistique)

Extension

Etendu par arrêté du 21 décembre 2015 JORF 5 janvier 2016

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2014.
  • Organisations d'employeurs : AFPF ; UPF ; SPI ; API ; APC.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; CFE-CGC ; SNTPCT ; SFA CGT.

Numéro du BO

2015-6

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  • Article

    En vigueur


    En raison de l'économie qui préside aujourd'hui, généralement à la production de films de court métrage, les parties signataires conviennent que les dispositions du sous-titre Ier du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique s'appliquent aux films de court métrage sous réserve des modifications suivantes.
    Il est rappelé que ces aménagements cesseraient de plein droit en cas de transformation d'un film de court métrage en film de long métrage. En ce cas, l'ensemble des dispositions du titre III applicables aux productions de long métrage seraient applicables, et ce de manière rétroactive.
    Pour les courts métrages, les présentes dispositions s'appliquent aux cascadeurs artistes-interprètes.
    Des dispositions spécifiques devront être négociées pour les cascadeurs qui ne sont pas artistes-interprètes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Contrat de travail


    L'artiste-interprète est engagé par le producteur selon l'une des formules suivantes :
    – à la journée (engagement dit « à la journée ») : la période de référence pour la rémunération est la journée de travail, ou la demi-journée de travail pour la postsynchronisation uniquement ; l'engagement à la journée doit porter sur 4 jours au plus ; toute journée ou demi-journée de travail commencée donne droit à un salaire plein (selon les cas, salaire journée ou salaire demi-journée) ;
    – à la semaine (engagement dit « à la semaine ») : la période de référence pour la rémunération est la semaine ; l'engagement doit porter sur au moins une semaine ; la semaine s'entend d'une période de travail à l'intérieur de 7 jours consécutifs, repos hebdomadaire inclus. Le salaire hebdomadaire est déclaré en cachets journaliers. La rémunération de l'engagement à la semaine est indivisible.

  • Article 2

    En vigueur

    Conditions de rémunération


    Les majorations pour travail un jour férié (à l'exception du 1er Mai), travail le dimanche, travail de nuit, dépassement journalier, sont fixées à 10 % du salaire horaire de base minimum garanti défini en annexe pour les artistes-interprètes engagés sur un court métrage.
    Ces majorations se cumulent avec un plafond fixé à 20 % du salaire horaire de base minimum garanti, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3133-6 du code du travail.
    Le montant du salaire horaire de base minimum garanti correspond au montant au titre de 8 heures de travail effectif divisé par 8.
    La prime de courte durée prévue à l'article 3.2 du sous-titre Ier n'est pas applicable en cas d'engagement sur un court métrage.
    Par ailleurs, l'employeur peut recourir à un salaire valorisé pour une demi-journée uniquement dans le cadre de la postsynchronisation (cf. art. 3.4 du sous-titre Ier).

  • Article 3

    En vigueur

    Durée du travail


    Le salaire minimum journalier prévu en annexe du présent accord couvre respectivement :
    – pour un salaire « journée » :
    – 8 heures de travail effectif (répétitions, tournage) ;
    – et la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;
    – pour un salaire « demi-journée » valable pour la postsynchronisation :
    – 4 heures de travail effectif ;
    – et la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
    Par ailleurs, l'indemnité pour heures anticipées prévue à l'article 4.1.1.2 du sous-titre Ier ne s'applique pas en cas d'engagement sur un court métrage.

  • Article 4

    En vigueur

    Voyages


    Les déplacements en voyage ferroviaire s'effectuent dans les conditions suivantes sauf impossibilité matérielle :
    – de jour : en 2e classe, l'employeur devant faire ses meilleurs efforts pour proposer au salarié une place en 1re classe ;
    – de nuit : en couchette de 2e classe, l'employeur devant faire ses meilleurs efforts pour proposer au salarié une couchette en 1re classe.

    Par ailleurs, l'article 5.2.2 relatif à l'indemnisation des heures de voyage ne s'applique pas en cas d'engagement pour un court métrage.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail.  
    (Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Salaires minima garantis

      Engagement à la journée :
      Salaire journalier minimum de 142,96 € incluant :
      – 114,37 € au titre de 8 heures de travail effectif et la fixation de la prestation ;
      – 28,59 € au titre de la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
      Engagement à la semaine :
      Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 536,20 €, dont 20 % au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
      Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 643,35 €, dont 20 % au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
      La rémunération au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle se décompose comme suit :
      – 37 % pour l'exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;
      – 25 % pour l'exploitation par télédiffusion ;
      – 10 % pour l'exploitation par la mise à disposition à la demande et « en ligne » ;
      – 15 % pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
      – 13 % pour toutes les autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.
      La décomposition susvisée entre les différents modes d'exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant du présent accord et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.
      A compter de l'entrée en vigueur du présent accord et conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'accord spécifique du 7 juin 1990 sont applicables en tenant compte de la présente annexe.
      Le présent accord sera applicable aux contrats de travail dont le tournage démarre postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord.
      Le présent accord sera d'application effective obligatoire pour les signataires à compter du 1er septembre 2014.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Salaires minima garantis

      Engagement à la journée

      Salaire journalier minimum de 145,82 € incluant :
      – 116,66 € au titre de 8 heures de travail effectif et à la fixation de la prestation ;
      – 29,16 € au titre de la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.


      Engagement à la semaine

      Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 546,92 €, dont 20 % au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;

      Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 656,22 € dont 20 % au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

      La rémunération au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle se décompose comme suit :
      – 37 % pour l'exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;
      – 25 % pour l'exploitation par télédiffusion ;
      – 10 % pour l'exploitation par la mise à disposition à la demande et « en ligne » ;
      – 15 % pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
      – 13 % pour toutes les autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.

      La décomposition susvisée entre les différents modes d'exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant du présent accord et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.

      A compter de l'entrée en vigueur du présent accord et conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'accord spécifique du 7 juin 1990 sont applicables en tenant compte de la présente annexe.

      Le présent accord sera applicable aux contrats de travail dont le tournage démarre postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord.

      Le présent accord sera d'application effective obligatoire pour les signataires à compter du 1er septembre 2014.

    • Article

      En vigueur

      Salaires minima garantis

      Engagement à la journée

      Rémunération minimum journalière de 149,50 € incluant :
      – 119,60 € au titre de 8 heures de travail effectif et fixation de la prestation ;
      – 29,90 € au titre de la rémunération prévue à l'article L. 212-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

      Engagement à la semaine

      Rémunération minimum hebdomadaire pour une semaine de 5 jours : 560,68 € incluant 20 % au titre de l'article L. 212-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

      Rémunération minimum hebdomadaire pour une semaine de 6 jours : 672,72 € incluant 20 % au titre de l'article L. 212-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

      La rémunération au titre de l'article L. 212-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle se décompose comme suit :
      – 37 % pour l'exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;
      – 25 % pour l'exploitation par télédiffusion ;
      – 10 % pour l'exploitation par la mise à disposition à la demande et “ en ligne ” ;
      – 15 % pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
      – 13 % pour toutes autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.

      La décomposition susvisée entre les différents modes d'exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant de la présente convention collective et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.

      À compter de l'entrée en vigueur du présent accord et conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'accord spécifique du 7 juin 1990 sont applicables en tenant compte de la présente annexe.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)