Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.
Textes Attachés
Annexe I : Rémunération
Annexe II : Grille et classification des emplois
Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement
Annexe IV : Sécurité de l'emploi dans la coopération agricole
Accord national du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole
Annexe V : Les règles et les consignes de sécurité dans les caves de vinification
Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel
Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990
Annexe VIII : Développement de la formation professionnelle continue dans la coopération vinicole - Avenant n° 23 du 24 avril 1991
Accord du 28 mai 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions
Accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 45 du 29 mars 2001 portant suspension de l'article 14 de l'annexe III
Accord du 5 septembre 2001 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle de caviste
Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 5 du 16 juillet 2003 relatif à l'ARTT
Avenant n° 6 du 7 juillet 2004 à l'accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions
Avenant n° 55 du 7 juillet 2004 relatif à la rémunération
ABROGÉDurée du travail pendant les vendanges Avenant n° 56 du 7 juillet 2004
Avenant n° 58 du 8 février 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite
ABROGÉDurée du travail Avenant n° 59 du 6 avril 2005
Avenant n° 7 du 18 janvier 2006 à l'accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 61 du 5 juin 2007
Avenant n° 62 du 5 juin 2007
Avenant n° 63 du 28 novembre 2007
Avenant n° 64 du 28 novembre 2007
Accord du 6 février 2008 relatif au temps de travail à temps partiel
Accord du 6 février 2008 relatif au travail intermittent
Avenant n° 66 du 4 juillet 2008
Avenant n° 67 du 7 juillet 2009
Accord du 2 février 2011 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
Avenant n° 1 du 25 janvier 2012 à l'accord du 2 février 2011 relatif aux frais de santé
Avenant n° 72 du 25 janvier 2012
Avenant n° 73 du 25 janvier 2012
Avenant n° 74 du 5 avril 2012
Avenant n° 76 du 5 avril 2012
Avenant n° 1 bis du 12 février 2013 à l'accord du 2 février 2011 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 79 du 11 juillet 2013 portant accord sur les conventions de forfait
Avenant n° 2 du 23 avril 2014 à l'accord du 2 février 2011 relatif aux frais de santé
Accord du 18 juin 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 3 du 21 janvier 2015
ABROGÉAccord du 18 mars 2015 relatif aux conventions de forfait
Avenant n° 4 du 8 juillet 2015
Avenant n° 5 du 18 novembre 2015 à l'accord « Frais de santé » du 2 février 2011
Avenant n° 6 du 9 juin 2016 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
Accord du 22 février 2018 relatif au compte épargne-temps (CET)
Accord du 22 février 2018 relatif aux forfaits jours
Avenant n° 85 du 20 mars 2019 à l'accord du 22 février 2018 relatif au compte épargne-temps (CET)
Avenant n° 7 du 2 juillet 2019
Avenant n° 87 du 2 juillet 2019 modifiant la convention collective
Avenant n° 88 du 24 novembre 2020
Avenant n° 89 du 24 novembre 2020
Accord du 21 janvier 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation (CPPNI)
Accord du 31 mars 2022 relatif aux forfaits jours
Avenant n° 93 du 12 mai 2023
Avenant n° 95 du 30 juin 2023
Avenant n° 96 du 30 juin 2023
Avenant n° 8 du 31 janvier 2024 à l'accord du 2 février 2011 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
En vigueur
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels modifie l'article L. 2232-9 du code du travail afin de prévoir la mise en place, par accord ou convention dans chaque branche, d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation (CPPNI).
À cet effet, les parties ont décidé de mettre en œuvre les dispositions qui suivent.
Le rôle de la présente commission est essentiel à la négociation collective dans la branche et tient une place fondamentale dans l'édiction de normes conventionnelles adaptées aux petites et moyennes entreprises qui la composent.
Les partenaires sociaux rappellent aussi que la branche reste garante des droits des salariés et des entreprises.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En vigueur
Champ d'applicationLe champ d'application du présent accord est défini par l'article 1er de la convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986, IDCC 7005 (étendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986).
En vigueur
Commission paritaire permanent de négociation et d'interprétationL'article 9 de la convention collective « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » est modifié. Il prévoit :
« 1) Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation (CPPNI) est composée de membres représentant les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et de membres représentant les organisations patronales représentatives de la branche.
Cette commission est composée au maximum de trois représentants mandatés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application considéré et un nombre global égal de représentants de l'organisation représentative d'employeur.
La présidence, limitée à 1 an, est alternativement assurée par un membre des organisations syndicales de salariés et par un membre des organisations d'employeurs. Les noms et les coordonnées du président sont communiquées chaque année au secrétariat de la CPPNI.
2) Fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (1)
La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation de la branche des caves coopératives vinicoles et leurs unions se réunit en vue des négociations de branche sur convocation, au minimum 3 fois par an. Les commissions paritaires nationales auront lieu l'après-midi afin de permettre aux organisations syndicales de réaliser les réunions préparatoires le matin.
La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord à l'issue de la réunion précédente, celui-ci pouvant être complété ultérieurement sur demande d'un membre de la CPPNI.
La convocation sera envoyée par voie numérique au moins 15 jours avant ; les documents utiles à la négociation seront transmis en même temps que la convocation. Ce délai peut être porté à 8 jours en cas de situation exceptionnelle.
En fin d'année, la commission fixe le calendrier de réunions pour l'année suivante sur :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année et la périodicité des négociations obligatoires ;
– le calendrier prévisionnel des réunions en vue des négociations périodiques obligatoires de branche visées par les dispositions du code du travail :
– – négociation triennale :
– – – égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– – – les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– – – les travailleurs handicapés ;
– – – la formation professionnelle et l'apprentissage ;
– – négociation quinquennale :
– – – classifications ;
– – – épargne salariale ;
– – – négociation annuelle sur les salaires.Elle se réunit également sur d'autres thématiques à la demande des partenaires sociaux.
Au-delà des 3 réunions réglementaires, des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à la demande de l'un des collèges et lorsque l'actualité conventionnelle le nécessite. Des groupes techniques paritaires peuvent également être mis en place en vue notamment de préparer une éventuelle négociation.
3) Rôle et missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
La CPPNI a notamment pour mission, conformément aux dispositions du code du travail, de négocier sur les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les parties rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la CCN des caves coopératives et leurs unions dans les matières visées par l'article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la CCN des caves coopératives et leurs unions portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d'entreprises conformément aux dispositions légales en vigueur sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble des garanties se rapportant à la même matière.
Elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche qui peuvent notamment porter sur les matières visées à l'article L. 2253-1 du code du travail :
1. Les salaires minima hiérarchiques ;
2. Les classifications ;
3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6. Certaines mesures relatives à la durée du travail (régime d'équivalences, période de référence à retenir pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit, durée minimale du travail à temps partiel, taux de majoration des heures complémentaires, augmentation temporaire de la durée du travail à temps partiel) ;
7. Certaines mesures relatives aux CDD et contrats de mission : durée totale du contrat, nombre maximal de renouvellements possibles, délai de carence en cas de succession de contrats, définition des cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable ;
8. Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10. Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12. Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice au titre des mesures pour l'emploi et la formation professionnelle ;
13. La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.Par ailleurs dans les matières énoncées à l'article L. 2253-2 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord de branche le stipule expressément, ses stipulations prévalent sur la convention ou l'accord d'entreprise conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de branche, sauf lorsque la convention ou l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Les matières concernées sont les suivantes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.4) Mission d'interprétation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour rôle de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective de branche et de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels ou collectifs qui lui sont soumis.
Elle peut rendre un avis à la demande des partenaires sociaux de la branche, d'une coopérative, d'un salarié ou encore d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions des lors que celle-ci présente une difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litiges conformément à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Dans ce cas, elle est composée d'un nombre égal de représentants de salariés, dans la limite de 3 représentants salariés, et de représentants des employeurs désignés par les organisations nationales représentatives au sein de la branche des caves coopératives vinicoles et leurs unions.
Aux fins d'interprétation, la CPPNI devra être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à Coop de France – secrétariat des vignerons-coopérateurs, domiciliée au 43, rue Sedaine, 75011 Paris.
Cette lettre devra exposer l'essentiel des motifs et être accompagnée éventuellement de tout document pouvant éclairer la commission. L'ouverture de cette procédure fige la situation entre les parties sur l'objet du litige jusqu'à la décision de ladite commission.
La CPPNI devra alors se réunir dans le mois suivant la saisine de la lettre recommandée, convoquer et entendre les parties en cause, en vue d'un arbitrage.
L'avis est rendu lorsqu'il y a accord entre le collège patronal et le collège salarié s'ils adoptent la même position, une décision en ce sens, supposant, au sein du collège salarié, un accord d'au moins la majorité des organisations présentes. Cette majorité est appréciée en prenant en compte le pourcentage de représentativité au niveau de la branche, de chaque organisation syndicale.
En l'absence d'une organisation syndicale, celle-ci peut donner mandats à une autre organisation syndicale sans que celle-ci ne soit porteuse de plus de deux mandats. Ce mandat doit être communiqué au secrétariat de la commission par tout moyen, (mail, courrier …) cette dernière en informera les membres présents lors de la commission.
Si la commission ne parvient pas à une position commune, les auteurs de la demandent peuvent saisir les autorités compétentes.
La commission établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui est communiqué aux parties dans les quinze jours qui suivent. Il peut s'agir, soit de l'avis adopté, soit d'informer l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune.
L'avis de la commission, s'il est unanime, prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux formalités de dépôt.
La procédure suivie ne fera pas obstacle au droit pour les parties de porter, éventuellement, le litige devant les tribunaux compétents. La commission devra en être informée par la partie demanderesse.
5) Mission de conciliation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation peut jouer un rôle de conciliation.
En cas de conflit collectif, la CPPNI peut jouer un rôle de conciliation et est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à La coopération agricole, secrétariat des vignerons-coopérateurs, domiciliée au 43, rue Sedaine, 75011 Paris.
La commission convoquée par son président, examine le différend dans un délai maximum de 1 mois à dater de la réception de la lettre recommandée.
Lorsqu'il s'agit de résoudre un conflit collectif, et si la tentative de conciliation aboutit, la minute de l'accord, dûment signée des parties en présence, est déposée auprès de la section agricole de la Direccte.
6) Autres missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation représente la branche et assure les formalités de publicités des accords et avenants de la branche.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
La commission établit tout rapport prévu par les dispositions légales en vigueur et notamment à la date de signature du présent accord, le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants :
– durée et aménagement du travail, temps partiel et travail intermittent ;
– repos et jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps
– l'impact sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– les recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées pourront y figurer.Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords et avenants collectifs d'entreprise ou d'établissement conclus sur les thèmes précités en les adressant à l'adresse suivante : ccvf @ vignerons-cooperateurs. coop.
Le rapport est versé dans la base de données nationale, mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.
7) Participation des salariés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
a) Absence au titre des réunions
S'agissant des réunions de CPPNI, les absences au titre de ces réunions ne sont pas imputées sur le crédit d'heure de délégation au niveau des entreprises.
Chacun des salariés amenés à participer aux commissions paritaires doit tenir son employeur informé, avec un préavis de 1 semaine, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence. Il lui fournira en outre une attestation justificative de sa participation à la réunion paritaire, celle-ci lui sera remise par le secrétariat de la CPPNI.
b) Indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation
Conformément à l'article L. 2232-8 du code du travail : les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement. »
(1) L'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail.
(Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)Articles cités
- Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1
- Code du travail - art. L1221-21
- Code du travail - art. L1223-8
- Code du travail - art. L1224-1
- Code du travail - art. L1254-2
- Code du travail - art. L1254-9
- Code du travail - art. L2231-5-1
- Code du travail - art. L2232-8
- Code du travail - art. L2232-9
- Code du travail - art. L2253-1
- Code du travail - art. L2253-2
- Code du travail - art. L4161-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-1
En vigueur
Durée et date d'applicationLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à date de sa signature.
En vigueur
RévisionLe présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des organisations représentatives de la branche à l'ensemble des organisations représentatives de la branche par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine.
Articles cités
En vigueur
DénonciationLe présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux organisations représentatives employeurs et aux organisations représentatives salariés. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations représentatives employeurs et des organisations représentatives salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
Articles cités