Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001 (1) (2)

Textes Salaires : Accord de branche du 1er mars 2022 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2022

Extension

Etendu par arrêté du 20 juin 2022 JORF 8 juillet 2022

IDCC

  • 2198

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 1er mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPECAD,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT,

Numéro du BO

2022-14

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Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

  • Article 1er

    En vigueur

    Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales

    Ce barème fixe, pour chaque catégorie et niveau, les rémunérations mensuelles brutes minimales, base 151,67 heures.

    Pour son application, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature (contractuelle ou conventionnelle) et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
    – les heures supplémentaires ;
    – la prime ou gratification annuelle telle que prévue à l'article 30 des clauses générales de la convention collective du commerce à distance ;
    – les majorations de salaire prévues par la convention collective ;
    – les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
    – les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire telles que l'intéressement et la participation ;
    – les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

    En cas de mois incomplet, ou d'horaire incomplet, le salarié bénéficie de ces minima professionnels proportionnellement au temps de présence effective.

  • Article 2

    En vigueur

    Modalités d'application

    L'ensemble des minima conventionnels (niveau débutant) de la catégorie A à D sont augmentés de 48,31 €, ce qui correspond, en pourcentage aux augmentations suivantes :
    – catégorie A : + 3,11 % ;
    – catégorie B : + 3,07 % ;
    – catégorie C : + 2,98 % ;
    – catégorie D : + 2,72 %.

    Le salaire conventionnel (niveau débutant) de la catégorie E est augmenté de 50,51 €, ce qui correspond à une augmentation de + 2,3 %.

    Le salaire conventionnel (niveau débutant) de la catégorie F est augmenté de 56,17 €, ce qui correspond à une augmentation de + 2,3 %.

    Le salaire conventionnel (niveau débutant) de la catégorie G est augmenté de 71,28 €, ce qui correspond à une augmentation de + 2,3 %.

    S'agissant des « niveaux : maîtrisant – référent – polyvalent » des coefficients A à G, il sera fait application des modalités de calcul définies par l'article 4 « évolution professionnelle » de l'accord du 24 juin 2011.

    Le salaire conventionnel (niveau maîtrisant) de la catégorie H est augmenté de 96,25 €, ce qui correspond à une augmentation de + 2,3 %.

    Le salaire conventionnel (niveau référent) de la catégorie H est augmenté de 100,03 €, ce qui correspond à une augmentation de + 2,3 %.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et de rémunération.

    Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération

    Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé dans la branche, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

    Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salaries, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Notification et validité de l'accord

    L'union professionnelle des entreprises du commerce à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

    L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités de dépôt


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er avril 2022.

  • Article 8

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Rémunérations mensuelles brutes minimales au 1er avril 2022

      Commerce à distance

      (En euros.)

      Catégorie ADébutantMaîtrisantRéférent / Polyvalent
      Mensuel1 603,121 6351 699
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois
      Catégorie BDébutantMaîtrisantRéférent / Polyvalent
      Mensuel1 6221 6551 720
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois
      Catégorie CDébutantMaîtrisantRéférent / Polyvalent
      Mensuel1 6681 7021 768
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois
      Catégorie DDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel1 8231 8601 933
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 12 mois
      Catégorie EDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel2 2472 2912 381
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 12 mois
      Catégorie FDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel2 4982 5482 648
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 18 mois
      Catégorie GDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel3 1703 2343 360
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 18 mois
      Catégorie HMaîtrisantRéférent
      Mensuel4 2814 449

      À l'exception de la catégorie A niveau débutant, tous les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 20 juin 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 20 juin 2022 - art. 1)