Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Textes Attachés
Avenant cadres Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois, Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe I - Les critères classants Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe II - Fourchette de correspondance du coefficient Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe III - Guide de profil des emplois Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe I - SIST Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe II - SNCAED Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe III - Recouvrement de créances Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe IV - Palais des congrès Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe V - Information économique et commerciale Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VI - Traduction Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VII - Salaires minimaux Convention collective nationale du 13 août 1999
Avenant du 13 août 1999 relatif à la rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux
Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Convention de gestion du 13 août 1999 (1) relative à la prévoyance
ABROGÉAccord du 4 juillet 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 décembre 1999 relative à la formation professionnelle
Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps
Avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications
ABROGÉRéglement intérieur de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation Règlement intérieur du 26 septembre 2000
Accord du 29 novembre 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Avis d'interprétation n° 2 du 4 juillet 2001 relatif aux jours de RTT résultant de la réduction de la durée du travail
Avis d'interprétation n° 3 du 4 juillet 2001 relatif à l'application de la CCN à la filiale du Club Méditerranée
Avis interprétatif du 4 juillet 2001, saisine du 3 janvier 2001 par FO-SOFINREC, relatif au lieu de travail des encaisseurs, la révision annuelle des objectifs et les indemnisations
Avenant du 18 septembre 2001 relatif à la modification du champ d'application
ABROGÉConstitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme Accord du 5 février 2002
Avenant du 20 juin 2002 (1) (2) relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 20 septembre 2002 relatif à la classification et aux frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil
Accord du 20 septembre 2002 (1) relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel
Avenant du 4 février 2003 relatif aux grilles de classification des salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit
Adhésion par lettre du 23 mai 2003 du syndicat des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales à la convention collective et à ses avenants
Accord du 28 octobre 2003 (1) relatif à la constitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme
Avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 décembre 2003 relatif au secret professionnel et clause de non-concurrence
Avis interprétatif n° 8 du 1er juillet 2004 relatif au champ d'application de la convention collective
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Avenant du 24 mars 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 13 février 2006 relatif à la mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans
Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avenant n° 4 du 23 mai 2006 relatif aux cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 juin 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application de l'accord du 11 juillet 2005 portant sur la formation professionnelle
Accord du 11 décembre 2007 relatif à la mise en œuvre de l'accord sur l'animation commerciale
ABROGÉAccord du 18 mars 2008 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 18 mars 2008 relatif à la prise en charge
Avenant n° 5 du 1er avril 2008 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CFE-CGC FNECS à l'avenant n 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 11 juin 2008 de la CFDT à l'avenant n° 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avis interprétatif n° 16 du 29 avril 2008 relatif à l'article 2 de la convention collective
Accord du 28 mai 2009 (1) relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avis interprétatif n° 20 du 16 juin 2009
Avenant du 13 mai 2009 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avis interprétatif n° 21 du 16 septembre 2009
Avenant du 16 décembre 2009 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention
Accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors
Avenant n° 6 du 17 juin 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires
Accord du 11 mai 2010 relatif aux emplois repères
Avenant n° 1 du 28 juin 2010 à l'accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs âgés
Avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté
Avenant du 25 juillet 2011 relatif au champ d'application
Avenant du 25 juillet 2011 à l'accord du 8 février 2010 relatif à la classification professionnelle
Accord du 28 juin 2011 relatif à la grille de classification des emplois du SORAP
ABROGÉAccord du 22 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 9 du 22 novembre 2011 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil en entreprise en qualité de prestataire de service »
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 1er février 2012 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 1er février 2012 relatif à la prise en charge des réunions préparatoires dans le cadre de la négociation
Avenant n° 10 du 8 février 2012 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 modifiant le champ d'application de la convention
Avenant n° 1 du 13 novembre 2012 à l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 15 décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Adhésion par lettre du 30 octobre 2012 de la FEC FO à la convention
Avis interprétatif n° 31 du 16 octobre 2013 relatif aux dispositions spécifiques à l'animation commerciale
Dénonciation par lettre du 19 novembre 2013 relative à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Adhésion par lettre du 3 mars 2014 de l'AAEC à la convention
Dénonciation par lettre du 10 avril 2014 du collège patronal des prestataires de services du secteur tertiaire de l'accord du 13 août 1999 et de ses avenants
Avenant n° 11 du 20 mars 2014 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 8 juillet 2014 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant du 8 juillet 2014 relatif à l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission mixte paritaire » de la convention collective
Avenant du 27 octobre 2014 relatif à l'animation commerciale et à l'optimisation linéaire
Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au fonds d'aide au paritarisme
ABROGÉAccord du 15 décembre 2014 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant du 15 décembre 2014 à l'avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mars 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 25 septembre 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant indivisible du 25 septembre 2015 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif aux frais de santé catégories objectives
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 8 décembre 2015 de la FEC FO aux accords relatifs à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 16 décembre 2015 relatif à la création du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
ABROGÉAccord du 19 avril 2016 relatif à la désignation d'un OPCA AGEFOS-PME
Avenant n° 1 du 19 avril 2016 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil »
Accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 2 du 17 mai 2016 à l'accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Avenant du 6 octobre 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 16 octobre 2017 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
Avenant n° 3 du 13 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 janvier 2018 portant rectification de l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la CPPNI
Avenant du 8 janvier 2018 relatif à la rectification d'une erreur matérielle sur l'avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Avenant du 14 mai 2018 relatif à l'application d'accords et d'avenants aux entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 10 septembre 2018 relatif à la mise en place d'un régime de plan d'épargne interentreprises et participation
Avenant du 10 septembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 4 du 10 septembre 2018 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 octobre 2018 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et du régime de frais de santé
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la définition des ayants droit
Avenant du 10 décembre 2018 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
ABROGÉAccord du 10 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 25 février 2019 relatif aux congés exceptionnels (modification de l'article 17.2 de la convention)
ABROGÉAvenant du 25 février 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 18 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 17 juin 2019 relatif à l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 juin 2019 portant mise en conformité avec la réglementation 100 % Santé
ABROGÉAvenant du 17 juin 2019 relatif à l'annexe IV de l'avenant du 10 septembre 2018
Accord du 9 décembre 2019 relatif à la liste des actions éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 22 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la révision des taux de cotisations des ayants droit au 1er avril 2020
Avenant du 24 février 2020 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Accord du 24 avril 2020 relatif aux diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 et à accompagner les entreprises et les salariés
Avenant du 26 octobre 2020 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (clause de recommandation et révision du régime)
Avenant du 7 décembre 2020 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 8 février 2021 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 8 février 2021 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de saisine de la CPPNI
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de transmission d'un accord à la CPPNI
Avenant du 13 décembre 2021 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2021 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 15 mars 2022 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 17 mai 2022 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 mai 2022 à l'accord du 25 septembre 2015 modifié relatif à l'apérition du régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2022 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 14 février 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (Clause de recommandation)
Avenant du 12 décembre 2023 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 28 février 2024 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 14 mai 2024 portant désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 11 juin 2024 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Accord du 6 novembre 2024 relatif aux travailleurs en situation de handicap, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et des salariés aidants
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 6 novembre 2024 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Avenant du 6 novembre 2024 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 10 décembre 2024 à l'accord du 11 avril 2000 relatif au forfait annuel en jours
Avenant du 10 décembre 2024 relatif à la révision de l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation » de la convention collective
Avenant du 10 décembre 2024 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 21 janvier 2025 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avis d'interprétation du 10 décembre 2024 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point
Avenant n° 2 du 24 juin 2025 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Chargé d'accueil »
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Avenant du 9 décembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 décembre 2025 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant rectificatif du 9 décembre 2025 à l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 13 janvier 2026 relatif à la révision de l'article 2 de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire concerne un ensemble de secteurs d'activité diversifiés.
Parmi eux, plusieurs secteurs d'activité ont rencontré et continuent de rencontrer de graves difficultés économiques en lien avec la crise sanitaire, à savoir :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relations publiques ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation... vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises. Gestion totale de services d'accueil externalisés.Les partenaires sociaux observent que ces secteurs d'activité ont été jugés « protégés » et ont ainsi pu être couverts par des dispositifs juridiques protecteurs compte tenu du fait qu'ils ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire, directement ou indirectement.
En vue de la négociation et la conclusion du présent accord, un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité a été réalisé, outre les informations déjà disponibles au niveau de la branche au travers, notamment, du rapport de branche.
Ainsi, il est observé que toutes les entreprises des secteurs susvisés mais en particulier celles de très petite, de petite et de moyenne taille ont été confrontées depuis plusieurs mois à une baisse importante et durable d'activité.
Les chiffres d'affaires de l'activité « accueil événementiel » démontrent ces difficultés :
– 2017 : 52 M€ ;
– 2018 : 63 M€ ;
– 2019 : 67 M€ ;
– 2020 : 32 M€ ;
– 2021 : prévisionnel d'environ 32 M€ également.Les chiffres d'affaires de l'activité « accueil en entreprise » démontrent également ces difficultés :
– 2017 : 407 M€ ;
– 2018 : 425 M€ ;
– 2019 : 435 M€ ;
– 2020 : 340 M€ ;
– 2021 : prévisionnel d'environ 340 M€ également.La persistance de la crise n'a jamais permis au secteur de retrouver les niveaux d'activité antérieurs et même si une phase de croissance a été remarquée en début septembre 2021, celle-ci a été de courte durée au vu notamment du rebond épidémique et des mesures qui s'en sont suivies.
À la date de signature du présent accord, les prévisions de reprise d'activité à court et moyen terme restent peu encourageantes compte tenu des dernières annonces gouvernementales.
En particulier pour 2022, les prévisions au niveau de la profession sont de l'ordre de 40 % par rapport à l'année 2019.
Ainsi, les perspectives d'activité à court, moyen ou long terme restent incertaines.
C'est au regard de cette situation de crise exceptionnelle et du caractère durable des difficultés rencontrées que le présent accord a été négocié et conclu.
Le dispositif d'activité partielle de longue durée qu'il prévoit a pour fonction de maintenir dans l'emploi les salariés confrontés à une réduction d'activité durable.
Grâce à ce dispositif, les entreprises pourront, sous réserve de prendre les engagements prévus dans le présent accord, mettre en œuvre durablement l'activité partielle dans les conditions plus favorables pour leurs salariés.
C'est dans ce cadre que les parties signataires ont convenu des modalités ci-après fixées.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des activités définies dans l'article 1er du texte de base de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et de celles plus spécifiquement représentées par l'organisation professionnelle signataire, le champ matériel du présent accord s'applique aux entreprises et aux salariés relevant du secteur de l'accueil visées ci-après :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relations publiques ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation… vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises. Gestion totale de services d'accueil externalisés.Le champ géographique du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés relevant des entreprises comprises dans le champ du présent accord sont éligibles au dispositif spécifique d'activité partielle, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours sont également éligibles à ce dispositif, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé qu'à défaut d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, un accord de branche peut permettre le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi à condition que l'employeur élabore un document unilatéral qu'il doit ensuite faire homologuer par l'administration.
Le présent accord a pour objet d'encadrer la formalisation de ces documents unilatéraux pris en son application.Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le document unilatéral de l'employeur a pour objet de préciser, dans le respect des stipulations du présent accord, les conditions de recours à l'activité réduite compte tenu de la situation propre de l'établissement ou de l'entreprise.
La formalisation de ce document est précédée d'une information et d'une consultation des instances représentatives du personnel si elles existent.
Le document unilatéral doit comporter les mentions suivantes :
– un diagnostic sur la situation économique et financière de l'établissement ou de l'entreprise et ses perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel, si elles existent, sur la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– les modalités et délais d'information des salariés concernés par la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– la décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'entreprise ou l'établissement a de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite. En cas d'efforts appliqués (modération/plafonnement/interdiction des dividendes et/ou gel des salaires des dirigeants), la décision mentionne ces efforts.Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis du comité social et économique (CSE), s'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation (voir article 2.3 – Procédure d'homologation).
Le document unilatéral de l'employeur devra être transmis à l'autorité administrative au plus tard le 30 juin 2022.
Afin de permettre le suivi du présent accord prévu à l'article 4 ci-après, ce document est également transmis au secrétariat technique de la branche :
– par voie numérique : [email protected]
ou
– par voie postale : Secrétariat technique P2ST, c/o cabinet Blanc Avocat, Le dix, 10, rue du Château-d'Eau, 75010 Paris.Il est précisé que la mise en œuvre du dispositif, en application du présent accord par un document unilatéral homologué, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 2.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect du champ d'application du présent accord, le document unilatéral de l'employeur définit les activités et les salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité réduite et justifie les raisons du recours à l'APLD pour chaque activité.
Il est rappelé que comme le dispositif d'activité partielle de droit commun, le dispositif d'activité réduite permet de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du traitement collectif et égalitaire des salariés relevant d'un même périmètre en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 5122-1 du code du travail et avec l'exclusion prévue au VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
(Arrêté du 5 mai 2022 - art. 1)Article 2.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur doit informer les salariés par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) 7 jours ouvrables avant l'entrée en application de la mesure d'activité réduite les concernant.
À cette occasion, il leur remet leur planning.
Article 2.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le document unilatéral de l'employeur détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise, étant précisé que la réduction durable d'activité ne peut entraîner une réduction prolongée de la durée du travail que dans la limite de 40 % de la durée légale.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné par périodes de 6 mois, sauf circonstances sanitaires exceptionnelles.
La réduction de la durée du travail peut prendre les formes suivantes :
– une réduction d'activité, le document précisant la durée hebdomadaire minimale de travail ainsi que les durées de travail applicables avec le nombre de semaines et les dates correspondantes. Toute modification des heures chômées fera l'objet d'une information du CSE, s'il existe. De plus, un délai de prévenance de 7 jours ouvrables devra être observé par l'employeur ;
– une suspension d'activité en indiquant les jours et/ou semaines concernés.La limite maximale susvisée peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise.
La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document qui peut, le cas échéant, être adapté à cette fin.
Toutefois, dans ce cadre, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.
Article 2.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le document unilatéral de l'employeur détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité réduite.
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, et correspondant à 70 % de sa rémunération brute, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable et le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.
Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur examine la possibilité d'une meilleure indemnisation des salariés concernés.
Article 2.2.5 (non en vigueur)
Abrogé
Le document unilatéral de l'employeur indique la durée pour laquelle il est adopté et la date de début de sa mise en œuvre.
Il est rappelé que la date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre du document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
En application du présent accord, le bénéfice du dispositif est accordé pour 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives.
La durée d'application du document unilatéral peut être renouvelée dans les mêmes termes ou avec des modifications ou compléments.
Dans ces hypothèses l'employeur consulte le CSE, s'il existe, et soumet le nouveau document à l'autorité administrative.
La durée d'application du document peut être réduite par rapport à ses stipulations initiales en cas de modification dans la situation économique ou financière de l'entreprise.
Les salariés sont informés par tout moyen des modalités d'application et des modifications éventuellement apportées au document initial.
Article 2.2.6 (non en vigueur)
Abrogé
Le document unilatéral de l'employeur doit indiquer les engagements pris en faveur de l'emploi ainsi que leur durée.
Ces engagements peuvent prendre plusieurs formes telles que :
– le recours à la formation professionnelle.
À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation, des actions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) éligibles au plan de développement des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF).
Plus particulièrement, concernant le compte personnel de formation (CPF), au sein des entreprises de moins de 50 salariés qui ont mis en place les dispositions prévues par l'accord de branche APLD, les salariés de ces sociétés qui demandent à bénéficier d'une formation via leur CPF durant leur activité partielle bénéficieront, à leur demande, d'un abondement de l'entreprise à hauteur de 10 % des coûts pédagogiques engagés. Cet abondement ne pourra toutefois pas être supérieur à 350 €.
Concernant le financement des actions de formation, les signataires rappellent aux entreprises l'existence de dispositifs mis en place dans le cadre de la crise sanitaire et toujours en cours d'application à la date de signature du présent accord tels que le « FNE-Formation ».
Par ailleurs, l'OPCO des entreprises de proximité a également mis en place des mesures exceptionnelles pour financer la formation des salariés.
La branche rappelle également avoir mobilisé de manière exceptionnelle, dans le cadre de la crise sanitaire, des fonds conventionnels destinés à la formation professionnelle.
Les signataires invitent les entreprises à se rapprocher, dans tous les cas, de l'OPCO des entreprises de proximité ;– l'engagement de ne pas recourir à une autre modalité d'activité partielle pendant la durée d'application du document sur l'activité réduite, sauf dans les cas permis par la réglementation en vigueur ;
– l'engagement de ne pas recourir au licenciement pour motif économique des salariés de l'établissement durant la durée du recours à l'activité réduite et les deux mois suivants.
Article 2.2.7 (non en vigueur)
Abrogé
Le document unilatéral de l'employeur détermine les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'activité réduite.
Cette information a lieu au moins une fois tous les trois mois.
Un bilan du respect des engagements susvisés est transmis par l'employeur à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
Article 2.2.8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans l'hypothèse où tous les salariés ne seraient pas placés en situation d'activité partielle, les signataires rappellent que le dispositif ne doit pas entraîner une dégradation des conditions de travail que ce soit pour ces salariés ou pour ceux en activité partielle pour le temps de travail restant.
Tout recours au présent dispositif doit donc entraîner une adaptation des objectifs et de la charge de travail qui doivent en tout état de cause demeurés raisonnables.
Article 2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le document unilatéral de l'employeur est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
À défaut d'avis exprimé dans les délais réglementaires impartis, le CSE, s'il existe, sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document élaboré par l'employeur.
La décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois.L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois.
La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu.
Le CSE, s'il existe, est alors informé et consulté.
Lorsque le document unilatéral de l'employeur fait l'objet d'une homologation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le CSE, s'il existe.
Dans l'hypothèse d'une homologation implicite, l'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE, s'il existe.
En cas de refus d'homologation du document par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le CSE, s'il existe.
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Il a été souligné que la branche avait déjà pris diverses mesures favorables à la formation professionnelle des salariés depuis le début de la crise sanitaire en 2020.
Compte tenu des effets prolongés de cette crise, qui se traduit notamment par la négociation et la conclusion du présent accord, il a été convenu plusieurs engagements au niveau de la branche, en particulier en matière de formation professionnelle continue.
Ainsi, les signataires rappellent l'existence du certificat de qualification professionnelle (CQP) de « Chargé d'accueil » accessible via différents dispositifs de formation.
Ce CQP s'inscrit dans une logique de professionnalisation qui fera l'objet d'échanges paritaires visant à déterminer les conditions de mise en œuvre de l'apprentissage au niveau de la branche.
Des actions spécifiques de préparation opérationnelle à l'emploi, individuelle et/ou collective, seront également envisagées par la branche en tant que de besoin.Enfin, les signataires solliciteront l'OPCO des entreprises de proximité sur les conditions dans lesquelles il prend en charge, pendant une durée maximale de 2 ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La partie patronale signataire s'engage à fournir une information trimestrielle à la CPPNI quant à l'application du présent accord et pour apprécier l'impact du dispositif d'activité partielle de longue durée sur les entreprises de la branche.
À cet effet, les entreprises ayant utilisé le dispositif d'activité partielle de longue durée en application du présent accord et par l'intermédiaire du document unilatéral de l'employeur devront adresser au secrétariat technique de la branche une copie de ce dernier après son homologation administrative dans les conditions visées à l'article 2.1 ci-dessus.
Ces éléments seront communiqués à la CPPNI.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Vu le diagnostic sur la situation économique ayant abouti à la négociation et à la conclusion du présent accord, les signataires rappellent leur volonté d'en faire spécifiquement bénéficier entreprises dont l'effectif est de moins de 50 salariés et ce conformément aux dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Il a effectivement été observé que les entreprises de plus de 50 salariés qui ont eu besoin de s'emparer du dispositif de l'activité partielle de longue durée avaient déjà pu mobiliser le dispositif en le négociant directement à leur niveau.
Ainsi, l'objectif premier des partenaires sociaux est de préserver l'emploi en apportant un support juridique efficace principalement pour les très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à leurs salariés qui rencontrent encore, au jour du présent accord, des difficultés économiques liées à la crise sanitaire.
Enfin, il est rappelé qu'une entreprise couverte par le présent accord peut appliquer ou conclure un accord d'entreprise ou d'établissement dont les termes peut déroger aux présentes stipulations.
Articles cités
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et expirera le 31 décembre 2023.
Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Articles cités
Article 5.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective.