Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Occitanie Accord du 4 février 2022 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 24 juillet 2022

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Carcassonne, le 4 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SCOP BTP Sud Ouest ; FFB Occitanie ; CAPEB Occitanie,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; BATIMAT-TP CFTC ; CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2022-13

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur

      Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

      Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

      Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Occitanie, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont de réunies pour négocier, en tenant compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les montants de l'indemnité spécifique liée à l'exercice des fonctions de maître d'apprentissage confirmé applicables dans la région Occitanie, conformément à l'article 3 de l'accord BTP du 13 juillet 2004 relatif aux maîtres d'apprentissage et à l'article I-3 des conventions collectives des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596 et 1597).

    Les parties sont convenues de déterminer les montants de l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans le périmètre géographique de la nouvelle région Occitanie.

  • Article 2

    En vigueur


    Les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé bénéficient du versement d'une indemnité, dans les conditions définies ci-après, pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné.

  • Article 3

    En vigueur


    Le montant de cette indemnité est fixé à 300 €.

  • Article 4

    En vigueur


    Pour les contrats conclus à partir du 1er avril 2022, l'indemnité est versée au maître d'apprentissage confirmé chaque année.

  • Article 5

    En vigueur


    Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre, ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage au-delà de la période d'essai, ou en cas de départ de l'entreprise du maître d'apprentissage confirmé, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué au pro rata temporis de la durée de la fonction, pour le contrat d'apprentissage considéré.

  • Article 6

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

  • Article 8

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

  • Article 9

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.