Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 (1)

Textes Attachés : Accord du 15 décembre 2021 relatif à la revalorisation salariale « Ségur 2 » périmètre sanitaire médico-social

Extension

Etendu par arrêté du 23 sept. 2022 JORF 11 octobre 2022

IDCC

  • 2128

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANEM,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFE-CGC ; UNSA,

Numéro du BO

2022-11

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Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

    • Article

      En vigueur

      Dans le contexte de crise sanitaire liée au Coronavirus, les travaux du Ségur de la santé ont permis de négocier des engagements forts de revalorisation pour les professionnels et cadres des établissements de santé ainsi que des EHPAD.

      Ainsi, le volet 1 du Ségur, transposé par les partenaires sociaux de la branche mutualité via deuxaccords du 3 décembre 2020, a permis l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 238 euros brut pour les sage-femmes et l'ensemble des personnels non médicaux des Ehpad et des établissements de santé.

      Le volet 2 du Ségur cible exclusivement les personnels non médicaux soignants.

      Dans un courrier du 30 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé confirme que les mesures d'attractivité des carrières au bénéfice des métiers du soin prévues pour la fonction publique hospitalière sont également transposées au secteur privé dans un souci de juste reconnaissance des compétences de tous les professionnels soignants et afin de renforcer l'attractivité de ces carrières au sein de tous les établissements du système de santé.

      Conformément à l'accord agenda social de la branche 2021/2022 signé par l'ensemble des partenaires sociaux le 22 novembre 2021, le présent accord a donc pour objet de transposer le Ségur 2 au regard des engagements pris par le Gouvernement. À cette fin, il met en place une mesure de revalorisation de certains professionnels à hauteur de l'enveloppe budgétaire accordée à la Mutualité (1,78 million d'euros), sous la forme d'une indemnité forfaitaire mensuelle.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    L'indemnité forfaitaire mensuelle concerne l'ensemble des établissements de santé et médico-sociaux.

  • Article 2

    En vigueur

    Professionnels concernés par l'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 »

    Sont concernés par le versement de l'indemnité forfaitaire mensuelle les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, exerçant l'un des métiers suivants :
    – aide-soignant, auxiliaire de puériculture ;
    – infirmier DE ou autorisé, Infirmier en pratique avancée, infirmier spécialisé diplômé, formateur IFSI… ;
    – encadrant de l'enseignement de santé, encadrant d'unité de soins ;
    – cadre infirmier (surveillant chef), cadre infirmier (surveillant général), cadre de l'enseignement de santé ;
    – cadre coordonnateur des soins (infirmier général adjoint), cadre coordonnateur des soins (infirmier général), directeurs des soins ;
    – préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie chef de groupe ;
    – manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire, technicien supérieur en prothésie-orthésie, dosimétriste et autre personnel de radiologie ;
    – orthophoniste, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, diététicien, pédicure – podologue ;
    – encadrant médico-technique, encadrant d'unité de rééducation ;
    – cadre médico-technique, cadre de rééducation ;
    – sage-femme, sage-femme chef, sage-femme coordonnatrice générale.

  • Article 3

    En vigueur

    Montant et modalités d'application de l'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 »

    L'indemnité forfaitaire, pour un salarié à temps complet, est de :
    – 37,75 euros bruts mensuels pour l'ensemble des métiers visés à l'article 2 du présent accord.

    L'indemnité forfaitaire « Ségur 2 » s'ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.

    Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire et est versée à compter du 1er janvier 2022.

    Le montant de cette indemnité est :
    – fixé proportionnellement au temps de travail contractuel, quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein ;
    – calculé au prorata du temps accompli dans un établissement visé à l'article 1er pour les salariés exerçant dans plusieurs structures ;
    – pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ;
    – inclus dans le calcul du maintien de salaire et de l'indemnité de congés payés.

  • Article 4

    En vigueur

    Conditionnement du versement de l'indemnité forfaitaire « Ségur 2 » au financement correspondant

    Afin de ne pas créer de charges supplémentaires pour les structures concernées par le présent accord, le versement de l'indemnité est conditionné, pour chaque établissement concerné, à l'octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure.

    Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions diverses
  • Article 5.1

    En vigueur

    Organismes mutualistes de moins de 50 salariés


    Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les organismes mutualistes de moins de cinquante salariés. En effet, l'objet du présent accord, est précisément de permettre à l'ensemble de ses bénéficiaires de percevoir l'indemnité sans distinction selon la taille des organismes mutualistes.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Cet accord fera l'objet d'une évaluation par les membres de la CPPNI.

  • Article 5.3

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les parties conviennent de se réunir au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur les incidences de son application.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée et date d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prendra effet au 1er janvier 2022, étant entendu qu'il est expressément convenu que son entrée en vigueur est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 8

    En vigueur

    Formalités de dépôt. Agrément. Extension
  • Article 8.2

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail).

    Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.  
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)