Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 13 juillet 1998
ABROGÉSalaires - Avenant n° 9 du 1 octobre 1999
ABROGÉSalaires Avenant n° 13 du 23 novembre 2000
ABROGÉSalaires Avenant n° 15 du 12 juillet 2001
Avenant n° 17 du 24 janvier 2002 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 19 du 28 mars 2002
ABROGÉSalaires Avenant n° 22 du 19 décembre 2002
ABROGÉSalaires Avenant n° 23 du 28 janvier 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 25 du 14 octobre 2003
Avenant n° 28 du 6 juillet 2004 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires. Avenant n° 30 du 14 septembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 34 du 9 novembre 2005
Avenant n° 35 du 19 janvier 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2007 (1)
Avenant n° 39 du 20 novembre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 (1)
Avenant n° 43 du 28 janvier 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Avenant n° 54 du 30 novembre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
Avenant n° 57 du 9 janvier 2013 relatif aux salaires au 1er janvier 2013
Avenant n° 60 du 8 janvier 2014 relatif aux salaires au 1er janvier 2014
Avenant n° 71 du 11 janvier 2018 portant modification de l'article 10.2.1 « Salaires. - Temps complet »
Avenant n° 74 du 24 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 10.2 « Salaires » de la convention collective
Avenant n° 78 du 20 janvier 2020 à l'avenant n° 74 du 24 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 10.2 « Salaires » de la convention
Avenant n° 79 du 20 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 10.2 « Salaires » de la convention collective
Avenant n° 82 du 16 février 2021 relatif à la modification de l'article 10.2 « Salaires »
Avenant n° 84 du 8 février 2022 relatif aux salaires minimums conventionnels au 1er avril 2022
Avenant n° 85 du 29 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er juillet 2022 (art. 10.2)
Avenant n° 87 du 27 septembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er octobre 2022 (article 10.2 de la convention collective)
Avenant n° 88 du 20 juin 2023 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er juillet 2023 (article 10.2 de la convention collective)
Avenant n° 90 du 5 mars 2024 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2024 (article 10.2 de la convention collective)
Avenant n° 92 du 27 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels (art. 10.2 « Salaires » de la convention collective)
En vigueur
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, lors de la CPPNI du 8 février 2022, les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation de la grille des salaires minimums conventionnels au 1er avril 2022.
En vigueur
Révision de l'article 10.2.1 « Salaires – temps complet »Cet article est supprimé et remplacé comme suit :
« Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2022, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.
(En euros.)
Groupes Salaires mensuels (151,67 heures/mois) Taux horaires Groupe 1 1 635 10,78 Groupe 2 1 651 10,89 Groupe 3 1 716 11,31 Groupe 4 1 875 12,36 Groupe 5 2 088 13,76 Groupe 6 [1] 2 679 17,66 Groupe 7 [1] 3 169 20,89 [1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours. De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes (1):
– pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 34 036 euros.
– pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires. »
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.
(1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.
En vigueur
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'article 4.1 de la convention collective nationale du golf.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du golf. Compte tenu du fait que ces entreprises sont majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés et du thème de la négociation, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)