Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998
- Textes Salaires
- SALAIRES Convention collective nationale du 13 juillet 1998
- Salaires - Avenant n° 9 du 1 octobre 1999
- Salaires Avenant n° 13 du 23 novembre 2000
- Salaires Avenant n° 15 du 12 juillet 2001
- Avenant n° 17 du 24 janvier 2002 relatif aux salaires
- Salaires Avenant n° 19 du 28 mars 2002
- Salaires Avenant n° 22 du 19 décembre 2002
- Salaires Avenant n° 23 du 28 janvier 2003
- Salaires Avenant n° 25 du 14 octobre 2003
- Avenant n° 28 du 6 juillet 2004 relatif aux salaires
- Salaires. Avenant n° 30 du 14 septembre 2004
- Salaires Avenant n° 34 du 9 novembre 2005
- Avenant n° 35 du 19 janvier 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2007 (1)
- Avenant n° 39 du 20 novembre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 (1)
- Avenant n° 43 du 28 janvier 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
- Avenant n° 54 du 30 novembre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
- Avenant n° 57 du 9 janvier 2013 relatif aux salaires au 1er janvier 2013
- Avenant n° 60 du 8 janvier 2014 relatif aux salaires au 1er janvier 2014
- Avenant n° 71 du 11 janvier 2018 portant modification de l'article 10.2.1 « Salaires. - Temps complet »
- Avenant n° 74 du 24 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 10.2 « Salaires » de la convention collective
- Avenant n° 78 du 20 janvier 2020 à l'avenant n° 74 du 24 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 10.2 « Salaires » de la convention
- Avenant n° 79 du 20 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 10.2 « Salaires » de la convention collective
Article
En vigueur étendu
Dans le cadre de la négociation sur les salaires, lors de la CPPNI du 20 janvier 2020, les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation de la grille des salaires minimums conventionnels au 1er avril 2020.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Révision de l'article 10.2.1 « Salaires – Temps complet »Cet article est supprimé et remplacé comme suit :
« Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2020, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales à minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche. (2)
Groupe Salaire mensuel
(151,67 heures/ mois)Taux horaires Groupe 1 1 564 € 10,31 € Groupe 2 1 579 € 10,41 € Groupe 3 1 641 € 10,82 € Groupe 4 1 803 € 11,89 € Groupe 5 2 007 € 13,23 € Groupe 6 [1] 2 575 € 16,98 € Groupe 7 [1] 3 046 € 20,08 € 1 euro = 6,55957 francs.
[1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes (1) :
– pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “ chaînes ” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 32 718 euros (2) ;
– pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “ chaînes ” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale. (2)Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires. »
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.
(1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.
(2) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les alinéas 1, 4 et 5 de l'article 1er sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les rémunérations minimales garanties visées comportent des assiettes qui intègrent des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elles constituent un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)Versions
Article 2
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'article 4.1 de la convention collective nationale du golf.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du golf. Compte tenu du fait que ces entreprises sont majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés et du thème de la négociation, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Versions
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail.Versions