Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 43 du 22 février 2022 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 14 juin 2022

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNHPA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FS CFDT,

Numéro du BO

2022-12

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

  • Article

    En vigueur

    Vu la convention collective nationale de l'HPA du 2 juin 1993 étendue ;

    Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 21 mai 2000 étendu ;

    Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 23 février 2018 et ses avenants étendus ;

    Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de l'HPA du 30 juin 2010 étendu ;

    Vu l'article L. 2241-1 du code du travail,

    les partenaires sociaux, réunis en CPPNI en date du 2 février 2022, sont convenus des dispositions suivantes :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La valeur du point (VP), ainsi que le salaire minimum brut de base du coefficient 100 sont revalorisés aux échéances et conditions ci-dessous :

    1. À compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant

    Le salaire minimum brut de base du coefficient 100 est porté à 1 617,24 € pour 151,67 heures par mois.

    La valeur du point (VP) est augmentée et fixée à 5,08 €.

    2. À compter du 1er octobre 2022

    Aucune revalorisation du salaire minimum du coefficient 100 n'est prévue à cette date en 2022, sous réserve du respect de la valeur du Smic en vigueur.

    La valeur du point (VP) est augmentée à cette date et portée à 5,13 €.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La valeur du point (VP), ainsi que le salaire minimum brut de base du coefficient 100 sont revalorisés aux échéances et conditions ci-dessous :

    1.   À compter du 1er jour du mois suivant la parution au JO de l'arrêté d'extension de l'avenant rectificatif à l'avenant n° 43

    Le salaire minimum brut de base du coefficient 100 est porté à 1 665,76 € pour 151,67 heures par mois.

    La valeur du point (VP) est fixée à 5,08 € depuis le 1er juillet 2022 en application de l'avenant n° 43 étendu.

    2.   À compter du 1er octobre 2022

    Aucune revalorisation du salaire minimum du coefficient 100 n'est prévue à cette date en 2022, sous réserve du respect de la valeur du Smic en vigueur.

    La valeur du point (VP) est augmentée à cette date et portée à 5,13 €.


  • Article 1er

    En vigueur

    Revalorisation du salaire minimum conventionnel de base et de la valeur du point

    La valeur du point (VP), ainsi que le salaire minimum brut de base du coefficient 100 sont revalorisés aux échéances et conditions ci-dessous :

    1.   À compter du 1er jour du mois suivant la parution au JO de l'arrêté d'extension de l'avenant rectificatif n° 2 à l'avenant n° 43

    Le salaire minimum brut de base du coefficient 100 est porté à 1 699,13 € pour 151,67 heures par mois.

    La valeur du point (VP) est fixée à 5,08 € depuis le 1er juillet 2022 en application de l'avenant salaires n° 43 étendu.

    2.   À compter du 1er octobre 2022 :

    Sous réserve de la date de parution au JO de l'arrêté d'extension de l'avenant rectificatif n° 2 pour l'application de l'augmentation visée au paragraphe précédent, aucune revalorisation du salaire minimum du coefficient 100 n'est prévue à cette date en 2022.

    La valeur du point (VP) est augmentée à compter du 1er octobre 2022 et portée à 5,13 €.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

    Salaire indice 100 + ([CH − 100] × VP)

    CH = coefficient hiérarchique.
    VP = valeur du point.

    Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est ­supérieur.

    Les montants des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient, revalorisés dans les conditions exposées ci-dessus, sont joints en annexe 1 du présent avenant.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

    Salaire indice 100 + ([CH − 100] × VP)

    CH = coefficient hiérarchique.
    VP = valeur du point.

    Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

    Les montants des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient, revalorisés dans les conditions exposées ci-dessus, sont joints en annexe 1 du présent avenant.


  • Article 2

    En vigueur

    Formule de calcul

    Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35h hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

    Salaire indice 100 + ([CH – 100] x VP)

    CH = coefficient hiérarchique
    VP = valeur du point

    Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

    Les montants des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient, revalorisés dans les conditions exposées ci-dessus, sont joints en annexe 1 du présent avenant.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

    À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de l'hôtellerie de plein air en date du 30 juin 2010 étendu contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

    En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019 , que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes :
    – procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par voie réglementaire ;
    – définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

    À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de l'hôtellerie de plein air en date du 30 juin 2010 étendu contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

    En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes :
    – procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par voie réglementaire ;
    – définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


  • Article 3

    En vigueur

    Égalité entre les femmes et les hommes

    Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

    À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de l'hôtellerie de plein air en date du 30 juin 2010 étendu contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

    En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes :
    – procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par voie réglementaire ;
    – définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
    – de son objet visant à garantir un salaire minimum par coefficient aux salariés de l'ensemble des entreprises et de la configuration de la branche de l'hôtellerie de plein air, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés (99,7 % – Source observatoire AGEFOS PME édition 2018), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant portant sur les salaires minima conventionnels.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Il est ici expressément précisé, que le présent avenant rectificatif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :

    De son objet visant à garantir un salaire minimum par coefficient aux salariés de l'ensemble des entreprises et de la configuration de la branche de l'hôtellerie de plein air, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés (99,7 % – Source observatoire AGEFOS PME, édition 2018), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant portant sur les salaires minima conventionnels.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires s'engagent à se revoir, en cas de besoin conjoncturel, et en tout état de cause, au cours du dernier trimestre 2022, en vue de la prochaine négociation obligatoire sur les salaires minimaux conventionnels de la branche.

  • Article 5

    En vigueur

    Engagement

    Les parties signataires s'engagent à se revoir, en cas de besoin conjoncturel, et en tout état de cause, au cours du dernier trimestre 2022, en vue de la prochaine négociation obligatoire sur les salaires minimaux conventionnels de la branche.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur, durée et conditions de révision et dénonciation du présent avenant. Dépôt / Publicité. Extension

    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension et s'appliquera selon les conditions définies à l'article 1er.

    Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe 1
      Grilles des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient

      Base 151,67 heures.

      (En euros.)


      Application 1er jour du mois suivant parution au Journal officiel
      CoefficientsSalaires minima
      1001 617,24
      1051 642,64
      1101 668,04
      1151 693,44
      1201 718,84
      1251 744,24
      1301 769,64
      1351 795,04
      1401 820,44
      1451 845,84
      1501 871,24
      1551 896,64
      1601 922,04
      1651 947,44
      1701 972,84
      1751 998,24
      1802 023,64
      1852 049,04
      1902 074,44
      1952 099,84
      2002 125,24
      2052 150,64
      2102 176,04
      2152 201,44
      2202 226,84
      2252 252,24
      2302 277,64
      2352 303,04
      2402 328,44
      2452 353,84
      2502 379,24
      2552 404,64
      2602 430,04
      2652 455,44
      2702 480,84
      2752 506,24
      2802 531,64
      2852 557,04
      2902 582,44
      2952 607,84
      3002 633,24

      (En euros.)


      Application à compter du 1er octobre 2022
      CoefficientsSalaires minima
      1001 617,24
      1051 642,89
      1101 668,54
      1151 694,19
      1201 719,84
      1251 745,49
      1301 771,14
      1351 796,79
      1401 822,44
      1451 848,09
      1501 873,74
      1551 899,39
      1601 925,04
      1651 950,69
      1701 976,34
      1752 001,99
      1802 027,64
      1852 053,29
      1902 078,94
      1952 104,59
      2002 130,24
      2052 155,89
      2102 181,54
      2152 207,19
      2202 232,84
      2252 258,49
      2302 284,14
      2352 309,79
      2402 335,44
      2452 361,09
      2502 386,74
      2552 412,39
      2602 438,04
      2652 463,69
      2702 489,34
      2752 514,99
      2802 540,64
      2852 566,29
      2902 591,94
      2952 617,59
      3002 643,24

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe 1

      Grilles des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient (base 151,67 heures)

      (En euros.)

      Application 1er jour du mois suivant parution JO

      Application à compter du 1er octobre 2022

      Coefficients

      Salaires minima

      Coefficients

      Salaires minima

      100

      1 665,76

      100

      1 665,76

      105

      1 691,16

      105

      1 691,41

      110

      1 716,56

      110

      1 717,06

      115

      1 741,96

      115

      1 742,71

      120

      1 767,36

      120

      1 768,36

      125

      1 792,76

      125

      1 794,01

      130

      1 818,16

      130

      1 819,66

      135

      1 843,56

      135

      1 845,31

      140

      1 868,96

      140

      1 870,96

      145

      1 894,36

      145

      1 896,61

      150

      1 919,76

      150

      1 922,26

      155

      1 945,16

      155

      1 947,91

      160

      1 970,56

      160

      1 973,56

      165

      1 995,96

      165

      1 999,21

      170

      2 021,36

      170

      2 024,86

      175

      2 046,76

      175

      2 050,51

      180

      2 072,16

      180

      2 076,16

      185

      2 097,56

      185

      2 101,81

      190

      2 122,96

      190

      2 127,46

      195

      2 148,36

      195

      2 153,11

      200

      2 173,76

      200

      2 178,76

      205

      2 199,16

      205

      2 204,41

      210

      2 224,56

      210

      2 230,06

      215

      2 249,96

      215

      2 255,71

      220

      2 275,36

      220

      2 281,36

      225

      2 300,76

      225

      2 307,01

      230

      2 326,16

      230

      2 332,66

      235

      2 351,56

      235

      2 358,31

      240

      2 376,96

      240

      2 383,96

      245

      2 402,36

      245

      2 409,61

      250

      2 427,76

      250

      2 435,26

      255

      2 453,16

      255

      2 460,91

      260

      2 478,56

      260

      2 486,56

      265

      2 503,96

      265

      2 512,21

      270

      2 529,36

      270

      2 537,86

      275

      2 554,76

      275

      2 563,51

      280

      2 580,16

      280

      2 589,16

      285

      2 605,56

      285

      2 614,81

      290

      2 630,96

      290

      2 640,46

      295

      2 656,36

      295

      2 666,11

      300

      2 681,76

      300

      2 691,76

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1

      Grilles des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient (base 151,67 heures)

      (En euros.)

      Application 1er jour du mois suivant parution JOApplication à compter du 1er octobre 2022
      CoefficientsSalaires minimaCoefficientsSalaires minima
      1001 699,131001 699,13
      1051 724,531051 724,78
      1101 749,931101 750,43
      1151 775,331151 776,08
      1201 800,731201 801,73
      1251 826,131251 827,38
      1301 851,531301 853,03
      1351 876,931351 878,68
      1401 902,331401 904,33
      1451 927,731451 929,98
      1501 953,131501 955,63
      1551 978,531551 981,28
      1602 003,931602 006,93
      1652 029,331652 032,58
      1702 054,731702 058,23
      1752 080,131752 083,88
      1802 105,531802 109,53
      1852 130,931852 135,18
      1902 156,331902 160,83
      1952 181,731952 186,48
      2002 207,132002 212,13
      2052 232,532052 237,78
      2102 257,932102 263,43
      2152 283,332152 289,08
      2202 308,732202 314,73
      2252 334,132252 340,38
      2302 359,532302 366,03
      2352 384,932352 391,68
      2402 410,332402 417,33
      2452 435,732452 442,98
      2502 461,132502 468,63
      2552 486,532552 494,28
      2602 511,932602 519,93
      2652 537,332652 545,58
      2702 562,732702 571,23
      2752 588,132752 596,88
      2802 613,532802 622,53
      2852 638,932852 648,18
      2902 664,332902 673,83
      2952 689,732952 699,48
      3002 715,133002 725,13

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)