Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 17 décembre 2021 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 29 août 2022 JORF 9 sept. 2022

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNARR,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-6

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Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place par avenant en date du 5 mars 1998 un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Cet accord a été modifié notamment par l'avenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 et par l'avenant n° 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010.

      Afin d'assurer la pérennité de l'action sociale de la branche, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide souhaitent par cet avenant n° 8 à l'avenant n° 42 modifier les modalités d'accès aux prestations d'actions sociales et la fixation du taux d'appel de la cotisation au FAS-RR pour l'année 2022.

      Lors des réunions du conseil d'administration du FAS-RR des 7 septembre 2021,20 septembre 2021 et 12 octobre 2021, la décision a été prise de solliciter l'avis de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la restauration rapide (CPPNI RR) sur les évolutions à opérer compte tenu de la situation financière du FAS-RR, des conditions d'attribution des aides et du taux de cotisations patronal et salarial.

      Ainsi, lors des réunions de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la restauration rapide (CPPNI RR) du 15 octobre dernier, les partenaires sociaux ont procédé à un examen de la situation du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) au regard des comptes de résultats et des aides intervenues en cours d'année.

      Au regard des résultats techniques et des réserves disponibles du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR), les parties signataires décident de fixer le taux d'appel de la cotisation relative à l'action sociale à 100 % du taux contractuel pour l'année 2022.

      Cet avenant vient également modifier les dispositions de l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 liées aux bénéficiaires de la garantie décès double effet rente de conjoint.

      À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 8 à l'avenant n° 42.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).


    En application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance du respect du régime de l'action sociale dans l'ensemble de la branche, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet

    Le présent avenant n° 8 a pour objet de compléter l'avenant n° 42 du 11 mai 2010. Il n'a pas vocation à annuler les autres dispositions prévues par ledit avenant n° 42.

    Toutefois, en cas de dispositions contradictoires entre le présent avenant et l'avenant n° 42, les présentes dispositions prévalent.

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires

    3.1.   L'article 47de la convention collective de la restauration rapide relatif aux bénéficiaires du régime est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 47
    Bénéficiaires

    « Les bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire et de l'action sociale sont les salariés des entreprises ou établissements de la restauration rapide entrant dans le champ d'application du présent avenant, tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée. »

  • Article 4

    En vigueur

    Fonds d'action sociale

    4.1.   L'article 57.1de la convention collective de la restauration rapide relatif à l'action sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 57.1.   Fonctionnement du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) et prestations

    Les salariés des entreprises de la branche professionnelle bénéficient de prestations sociales, gérées paritairement, sous forme d'aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ou par le versement d'aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

    Ceux-ci devront justifier d'une ancienneté continue dans la profession d'une durée :
    – de 9 mois pour les aides directes ;
    – de 3 mois pour les aides indirectes.

    L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace implique la participation de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle au financement du fonds d'action sociale.

    À cette fin, le 5 mars 1998, a été créée entre les organisations signataires une association ayant pour objet la gestion du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.

    Dans ce cadre, cette association a pleine capacité pour :
    – définir les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;
    – déterminer l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;
    – déterminer les conditions, autres que l'ancienneté requise, ainsi que les modalités d'appréciation des éléments fournis dans les dossiers, pour bénéficier des aides ;
    – faire évoluer, le cas échéant, la nature des aides ;
    – instruire les dossiers d'action sociale et procéder au versement des différentes aides.

    L'association est administrée paritairement par un conseil d'administration composé :
    – d'un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires du présent avenant ;
    – d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant.

    Le conseil d'administration élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant.

    La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.

    Le taux de cotisation sur les salaires bruts est défini comme suit et réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié :

    Action socialeTaux de cotisationPart salariéPart employeur
    0,040 [1]0,020 [1]0,020 [1]
    [1] La cotisation du FAS-RR est appelée dans sa totalité pour l'exercice 2022 avec une clause de revoyure afin que ce taux soit revu par accord entre les parties.

    Les cotisations sont dues dès la date d'entrée en entreprise et sont réglées par trimestre à terme échu et sont réglées par trimestre à terme échu. Cette disposition s'impose à toutes les entreprises et les salariés de la branche. »

  • Article 5

    En vigueur

    Garanties de prévoyance

    5.1.   Les parties conviennent de supprimer l'article 48.2 de l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la garantie « double effet » en raison de la condition de non-remariage ou de non-conclusion d'un Pacs qui est sans rapport avec l'objet de la garantie qui et de compenser la perte du deuxième parent.

    L'article 48.2 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie double effet est modifié comme suit :

    « Article 48.2
    Double effet

    La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire (1) survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.

    Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »

    5.2.   L'article 48.5 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie rente de conjoint (garantie substitutive) est modifié comme suit :

    « Article 48.5
    Rente de conjoint (garantie substitutive)

    Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire (2), une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.

    La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.

    En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.

    Le versement de la rente cesse en cas de décès. »

    (1) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.

    (2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée. Date d'effet


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions finales

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001.

    Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er janvier 2022, sans préjudice de la procédure d'extension.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.