Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SNARR, 12, rue Torricelli, 75017 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA-FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ; CFDT services, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75948 Paris Cedex 19 ; CFE-CGC SEHOR, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris ; CFTC-HRCBC, 11, rue Louise-Thuliez, 75019 Paris.
  • Adhésion : La fédération du commerce de la distribution et des services CGT , par lettre du 25 juillet 2007 (BO n°2007-38)

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Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la restauration rapide ont souhaité mettre en oeuvre et développer une action sociale tenant compte des spécificités des salariés travaillant dans leur secteur d'activité et se donner les moyens financiers d'y parvenir.

      Celle-ci est destinée à faire face aux besoins exprimés par la profession :

      - de garanties de prévoyance collective ;

      - d'actions à caractère social.

      Les organisations professionnelles ont entamé une réflexion sur l'organisation de l'action sociale et décidé de s'arrêter aux termes du présent avenant appelé à se substituer dans toutes ses dispositions à l'avenant n° 5 à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, relatif au régime de prévoyance complémentaire.

      L'accord est conclu en application de l'article 22 de la convention collective.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés ayant au minimum 3 mois d'ancienneté continue dans la profession, dont l'activité entre dans le champ professionnel d'application de l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide.

      Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements de restauration rapide établis en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet d'assurer aux salariés de la branche professionnelle des garanties sociales, gérées paritairement, sous forme de :

      - capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation et rente de conjoint, frais d'obsèques ;

      - aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

      A cette fin, les parties au présent avenant décident de créer un fonds d'action sociale qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions à caractère social.

      L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace suppose la participation au financement du fonds d'action sociale de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle.
      2.1. Montant des cotisations

      2.1.1. Cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance

      La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques, est fixée à 0,16 % de la masse salariale brute du personnel affilié.

      La cotisation est obligatoire et elle est répartie de la manière suivante :

      - 50 % à la charge de l'employeur ;

      - 50 % à la charge du salarié.

      2.1.2. Cotisations destinées au financement du fonds d'action sociale

      La cotisation destinée à financer le fonds d'action sociale est fixée à 0,14 % de la masse salariale brute du personnel affilié.

      La cotisation est obligatoire et répartie de la manière suivante :

      - 50 % à la charge de l'employeur ;

      - 50 % à la charge du salarié.
      2.2. Paiement de la cotisation

      Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel établi par le gestionnaire.

      En cas d'arrêt de travail constaté par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 b et 20 de la convention collective nationale, est épuisé.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet d'assurer aux salariés de la branche professionnelle des garanties sociales, gérées paritairement, sous forme de :

      - capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation et rente de conjoint, frais d'obsèques ;

      - aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

      A cette fin, les parties au présent avenant décident de créer un fonds d'action sociale qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions à caractère social.

      L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace suppose la participation au financement du fonds d'action sociale de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle.
      2.1. Montant des cotisations

      2.1.1. Cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance

      La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques sera appelée, pour l'année 2005, au taux de 0,11 % de la masse salariale brute du personnel affilié, aux lieu et place du taux de 0,16 %, selon le barème suivant :
      GARANTIES TAUX CONTRACTUELTAUX D'APPEL
      2005
      Décès, invalidité absolue et
      définitive 0,12 % 0,08 %
      Rente éducation, rente conjoint,
      frais d'obsèques 0,04 % 0,03 %
      Total 0,16 % 0,11 %


      Les cotisations destinées au financement du fonds d'action sociale restent inchangées.
      L'organisme gestionnaire procédera à la régularisation du montant des cotisations des entreprises adhérentes pour l'année 2005, lors de la réception des déclarations annuelles des salariés 2005 (DADS) permettant l'ajustement des comptes sur les masses salariales.
      Le taux de répartition de la cotisation à la charge de l'employeur et des salariés n'est pas modifié.
      2.1.2. Cotisations destinées au financement du fonds d'action sociale
      La cotisation destinée à financer le fonds d'action sociale est fixée à 0,14 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
      La cotisation est obligatoire et répartie de la manière suivante :
      - 50 % à la charge de l'employeur ;
      - 50 % à la charge du salarié.2.2. Paiement de la cotisation

      Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel établi par le gestionnaire.

      En cas d'arrêt de travail constaté par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 b et 20 de la convention collective nationale, est épuisé.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties sont les suivantes :
      3.1. Capital décès

      Célibataire, veuf, divorcé :

      - 150 % du salaire brut annuel de l'assuré.

      Marié, concubin notoire :

      - 200 % du salaire annuel brut de l'assuré.

      Par personne à charge :

      + 25 % du salaire annuel brut de l'assuré.

      Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 mois du SMIC mensuel, sur la base de 169 heures, en vigueur au moment du décès.

      Le capital décès sera versé selon la dévolution conventionnelle suivante :

      - au conjoint survivant non séparé ;

      - à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux petits-enfants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, à la succession.

      Par une désignation écrite du bénéficiaire, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.

      Double effet :

      Lorsque, après le décès de l'assuré, le conjoint ou le concubin désigné survivant et non remarié décède à son tour, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants de l'assuré à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du premier décès.
      3.2. Rente éducation

      Une rente éducation est attribuée dès le décès ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté continue dans la profession :

      - jusqu'au 10e anniversaire :

      - 7 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

      - du 10e au 14e anniversaire :

      - 18 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

      - du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire si poursuite des études :

      - 20 % du salaire annuel brut de l'assuré.

      Elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.

      La rente est réglée tous les trimestres avec une revalorisation annuelle.

      La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté par la sécurité sociale avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.
      3.3. Rente de conjoint

      Si l'assuré n'a pas d'enfant à charge, il est versé au conjoint une rente de conjoint égale à 10 % du salaire annuel brut de l'assuré jusqu'à 60 ans et au plus pendant 10 ans.

      En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation et de conjoint continueront à être revalorisées. En cas de dénonciation de l'avenant, les rentes seront maintenues au niveau atteint.
      3.4. Frais d'obsèques

      Si l'assuré n'a ni enfant à charge ni conjoint, il est versé, à un ayant droit désigné par l'assuré, une allocation pour frais d'obsèques égale à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
      3.5. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie)

      Sous réserve d'une ancienneté de 3 mois continue dans la profession, tout salarié âgé de moins de 65 ans et considéré par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle bénéficie du versement du capital suivant :

      Célibataire, veuf, divorcé :

      - 150 % du salaire brut annuel de l'assuré.

      Marié, concubin notoire :

      - 200 % du salaire annuel brut de l'assuré.

      Par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut de l'assuré. Ce versement met fin à la garantie décès.

      Si ce salarié est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, il bénéficie, en outre, du versement d'un capital égal à 40 % de son salaire annuel brut.
      3.6. Modalités de gestion

      Les modalités de gestion autres que celles figurant dans le présent avenant sont prévues dans les titres Ier (dispositions générales) et II (dispositions spécifiques au régime décès-invalidité permanente et totale) du règlement de prévoyance d'ISICA Prévoyance.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les prestations sont payables dans un délai de 8 jours après réception du dossier complet par l'organisme de prévoyance.

      Dès la réception des documents devant être fournis par l'ayant droit, l'entreprise dépose auprès de l'organisme de prévoyance un dossier complet dans un délai d'une semaine.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin de faire face aux besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle, les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une action sociale, définie paritairement et destinée à assurer aux salariés de la branche les aides suivantes :

      - aides exceptionnelles aux plus défavorisés, confrontés à des situations particulières.

      D'autres catégories d'aides pourront ultérieurement remplacer ou être ajoutées à celles qui précèdent en fonction des besoins identifiés et des ressources disponibles.

      Les aides financières susceptibles d'être versées au titre de l'action sociale sont déterminées au cas par cas, après étude des dossiers présentés auprès du fonds d'action sociale défini à l'article 6 et selon des priorités arrêtées chaque année.

      Les dossiers d'aides individuelles sont instruits dans des conditions garantissant la confidentialité requise.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé, entre les organisations signataires, un fonds d'action sociale qui prend la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

      Le fonds d'action sociale doit :

      - définir les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;

      - déterminer l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;

      - instruire les dossiers d'action sociale.

      Le fonds d'action sociale ainsi créé est administré par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :

      - un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant ;

      - un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires de l'avenant.

      Le suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire.

      Lors de la première réunion, le conseil d'administration du fonds d'action sociale élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires.

      La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.

      Il se réunit en tant que de besoin, et au moins 2 fois par an. Il fixe ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.

      Pour permettre le fonctionnement du fonds d'action sociale, un prélèvement sur les ressources du fonds est affecté à l'indemnisation des organisations professionnelles et syndicales signataires.

      Sont montant est fixé annuellement par la commission paritaire professionnelle nationale de la restauration rapide, sur proposition du conseil d'administration du fonds d'action sociale et réparti pour un tiers entre les organisations représentant les employeurs et pour 2 tiers et à parts égales entre les organisations représentant les salariés.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux de la restauration rapide considèrent qu'ils doivent avoir une vision complète et précise de ressources et de leur utilisation tant au titre du régime de prévoyance que dans le cadre du fonds d'action sociale.

      En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ils conviennent de désigner l'ISICA Prévoyance comme organisme assureur des risques définis aux points 3.1 et 3.5 de l'article 3 du présent avenant, et l'OCIRP comme organisme assureur des risques définis aux points 3.2, 3.3 et 3.4 de l'article 3 du même avenant.

      Les entreprises relevant du présent avenant qui n'adhèrent pas à l'ISICA Prévoyance rejoindront cette institution dans les 12 mois suivant la date d'effet dudit avenant.

      La collecte des cotisations correspondant au régime de prévoyance est confiée à ISICA Prévoyance, cette dernière recevant les cotisations et gérant les risques définis aux points 3.2, 3.3 et 3.4 de l'article 3 du présent avenant pour le compte de l'OCIRP.

      D'autre part, les signataires du présent accord décident, dans un but de simplification administrative, de confier la collecte de la cotisation destinée au financement du fonds d'action sociale à ISICA Prévoyance.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé une commission de suivi de l'accord de la restauration rapide.

      Elle est composée des signataires de l'accord comme suit :

      - un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;

      - un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

      Elle se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an. A cette occasion, elle étudie l'évolution du régime de prévoyance et le fonctionnement du fonds d'action sociale et leur financement respectif.

      En fonction des constats en résultant et au regard notamment du rapport transmis par ISICA Prévoyance, en application de l'article 9 du présent avenant et du rapport fourni par le fonds d'action sociale, la commission de suivi peut proposer à la commission paritaire professionnelle nationale de la restauration rapide l'aménagement des présentes dispositions.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un bilan d'application du présent avenant est établi à l'issue d'une période de 12 mois suivant sa date d'effet.

      Par la suite, ISICA Prévoyance établit un rapport annuel à l'intention de la commission de suivi prévue à l'article 8. Ce rapport portera sur les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'avenant s'agissant de la prévoyance.

      ISICA Prévoyance tiendra informée la commission paritaire et le fonds d'action sociale des éventuelles difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans la collecte des cotisations, étant précisé que l'adhésion de toutes les entreprises de la branche professionnelle au régime de prévoyance et au fonds d'action sociale est la condition d'une véritable mutualisation des risques pour le régime de prévoyance et de la réussite dans la mise en oeuvre de l'action sociale.

      ISICA Prévoyance pourra également, à la demande de la commission paritaire, établir chaque année, à l'intention des entreprises de la branche professionnelle, une synthèse de ce rapport annuel.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entre en vigueur au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

      Il est conclu pour une durée indéterminée.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées dans le délai de 5 ans à compter de la date d'effet, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

      Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois.

      La partie dénonçant l'accord doit en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque partie signataire peut demander des modifications au présent

      avenant.

      Toute demande de révision doit être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires.

      Elle doit mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

      La commission paritaire professionnelle nationale doit se réunir dans un délai qui ne peut excéder 2 mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et, éventuellement, conclure un accord sur les propositions déposées.

      Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un accord sous forme d'avenant, le présent avenant reste en l'état.