Avenant n° 8 du 17 décembre 2021 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Article 5

En vigueur étendu

Garanties de prévoyance

5.1.   Les parties conviennent de supprimer l'article 48.2 de l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la garantie « double effet » en raison de la condition de non-remariage ou de non-conclusion d'un Pacs qui est sans rapport avec l'objet de la garantie qui et de compenser la perte du deuxième parent.

L'article 48.2 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie double effet est modifié comme suit :

« Article 48.2
Double effet

La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire (1) survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.

Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »

5.2.   L'article 48.5 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie rente de conjoint (garantie substitutive) est modifié comme suit :

« Article 48.5
Rente de conjoint (garantie substitutive)

Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire (2), une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.

La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.

En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.

Le versement de la rente cesse en cas de décès. »

(1) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.

(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.