Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020
Textes Attachés
Avenant n° 2 du 18 mai 2021
(ex-IDCC 7009) Accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 relatif à la révision de la convention collective du 2 avril 1974
(ex-IDCC 7009) Avenant n° 1 du 20 janvier 2022
(ex-IDCC 7009) Avenant n° 2 du 26 janvier 2023 à l'accord du 7 juin 2021
(ex-IDCC 7009) Avenant n° 5 du 30 janvier 2024 à l'accord du 7 juin 2021
Ain (ex-IDCC 9011) Avenant n° 1 du 26 septembre 2024 portant réécriture de l'accord du 10 juillet 2009 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Aisne, Nord, Oise et Somme Accord collectif territorial interdépartemental du 16 décembre 2022 relatif à la production agricole / CUMA
Aisne, Nord, Oise et Somme Avenant n° 1 du 7 septembre 2023
Aisne, Nord, Oise et Somme Avenant n° 2 du 18 décembre 2023
Aisne, Nord, Oise et Somme Avenant n° 3 du 19 décembre 2024
Aisne, Nord, Oise et Somme Avenant n° 4 du 17 décembre 2025
Alpes-Maritimes (ex-IDCC 9061) Accord collectif territorial étendu du 20 décembre 1988 des exploitations agricoles (Avenant n° 59 du 23 janvier 2025)
Aube (ex-IDCC 9101) Accord collectif territorial du 18 janvier 1977 de la production agricole et CUMA de l'Aube (Avenant n° 85 du 1er décembre 2023)
Aude (ex-IDCC 9112) Avenant n° 57 du 16 mai 2024
Aude (ex-IDCC 9112) Avenant n° 58 du 12 décembre 2024
Bouches-du-Rhône (ex-IDCC 9131) Accord collectif territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 (Avenant n° 55 du 13 novembre 2023)
Bretagne Accord du 30 août 2023 relatif à la prime d'ancienneté
Bretagne Accord du 30 août 2023 relatif aux conventions individuelles de forfait en jours pour les salariés techniciens ou agents de maîtrise
Bretagne Accord du 30 août 2023 relatif au travail les jours fériés, le dimanche, la nuit, aux astreintes, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières
Bretagne Accord collectif régional du 30 août 2023 relatif aux cotisations “ Accompagnement emploi formation – Comité d'entreprise des salariés agricoles ” et “ Accompagnement emploi formation – Comité d'œuvres sociales des salariés agricoles ” applicable dans les exploitations agricoles, les CUMA, les entreprises de travaux agricoles et forestiers de certains départements de Bretagne
Bretagne Accord collectif régional du 30 août 2023 relatif à la cotisation “ Accompagnement emploi formation – Bourse d'emploi ” applicable dans les exploitations agricoles, les CUMA, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, et les entreprises du paysage de Bretagne
Bretagne Avenant n° 1 du 5 juillet 2024 à l'accord régional du 30 août 2023 relatif aux cotisations “Accompagnement emploi formation – Comité d'entreprise des salariés agricoles” et “Accompagnement emploi formation – Comité d'œuvres sociales des salariés agricoles”
Bretagne Avenant n° 1 du 5 juillet 2024 à l'accord collectif régional du 30 août 2023 relatif à la cotisation “Accompagnement emploi formation – Bourse d'emploi”
Bretagne (ex-IDCC 8531) Avenant n° 4 du 10 octobre 2024
Bretagne Avenant n° 1 du 5 février 2025 à l'accord du 30 août 2023 relatif au travail des jours fériés, le dimanche, la nuit, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières
Bretagne, Pays de la Loire et Loire-Atlantique Avenant n° 7 du 29 novembre 2024 à l'accord du 11 mars 2003 relatif à la prévoyance des salariés non-cadres
Calvados (ex-IDCC 9141 et 9142) Avenant n° 7 du 28 novembre 2024 à l'accord du 18 juin 2009 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé
Cantal (ex-IDCC 9151) Avenant n° 2 du 19 janvier 2024
Champagne délimitée (ex-IDCC 8216) Avenant n° 218 du 2 juillet 2024
Champagne délimitée (ex-IDCC 8216) Avenant n° 219 du 15 septembre 2024
Charente et Charente-Maritime (ex-IDCC 9161 et 9171) Accord du 28 octobre 2021 relatif aux dispositions sur le travail à la tâche pour la viticulture
Charente et Charente-Maritime (ex-IDCC 9161 et 9171) Accord collectif du 25 avril 2023
Charente-Maritime Avenant n° 8 du 2 décembre 2024 à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
Corrèze, Creuse et Haute-Vienne (ex-IDCC 9191, 9231 et 9871) Accords collectifs du 24 mai 1967, du 27 octobre 1993 et du 18 février 1965 concernant les exploitations agricoles (Accord du 8 mars 2023)
Côte-d'Or, Nièvre, Yonne (ex-IDCC 8262) Avenant n° 65 du 27 novembre 2023 relatif à l'abrogation de l'accord collectif territorial du 21 novembre 1997
Côte-d'Or, Nièvre et Yonne (ex-IDCC 8262) Accord du 27 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres
Côte-d'Or, Nièvre et Yonne (ex-IDCC 8262) Avenant n° 1 du 30 septembre 2024 à l'accord du 27 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres
Côtes-d'Armor (ex-IDCC 9221) Accord collectif départemental du 30 août 2023 des exploitations agricoles du département des Côtes-d'Armor relatif à la récolte des cocos de Paimpol et du pois potager (Avenant n° 109 du 30 août 2023)
Côtes-d'Armor (ex-IDCC 9222) Avenant n° 81 du 30 août 2023
Deux-Sèvres, Vienne, Charente et Charente-Maritime Accord collectif du 28 mars 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés agricoles non cadres (Avenant n° 1 du 28 mars 2025 à l'accord du 5 avril 2022)
Deux-Sèvres, Vienne, Charente et Charente-Maritime Accord collectif du 28 mars 2025 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire soins de santé pour les salariés agricoles non cadres (Avenant n° 1 du 28 mars 2025 à l'accord du 5 avril 2023)
Eure (ex-IDCC 9272) Avenant n° 5 du 14 novembre 2024 à l'accord du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Eure (ex-IDCC 9272) Avenant n° 6 du 14 novembre 2024 à l'accord du 9 juillet 2009 relatif aux frais de santé
Finistère (ex-IDCC 9291) Accord collectif départemental du 30 août 2023 instituant une prime de fin d'année en faveur des salariés des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage et de maraîchage du département du Finistère (IDCC 7024 et IDCC 9291) (Avenant n° 63 du 30 août 2023)
Finistère (ex-IDCC 9292) Avenant n° 45 du 30 août 2023
Franche-Comté (ex-IDCC 8433) Avenant n° 45 du 27 novembre 2023
Franche-Comté (ex-IDCC 8434) Avenant n° 35 du 27 novembre 2023
Franche-Comté (ex-IDCC 8434) Avenant n° 8 du 1er octobre 2024 à l'accord du 10 juin 2008 relatif à la prévoyance
Franche-Comté et Ain, Doubs, Jura (ex-IDCC 8433, ex-IDCC 8434, ex-IDCC 8435) Avenant n° 15 du 1er octobre 2024
Gard (ex-IDCC 9302 et 9301) Accords collectifs territoriaux du 9 décembre 1963 et du 1er avril 2003 concernant les exploitations agricoles cadres et non cadres (Accord du 28 février 2025)
Gers (ex-IDCC 9321) Accord collectif territorial étendu du 12 juin 1954 concernant les exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et ruraux CUMA (Avenant n° 125 du 20 juillet 2023 PA CUMA)
Gers (ex-IDCC 9321) Avenant n° 9 du 22 février 2024
Gers Avenant n° 10 du 12 novembre 2024 à l'accord du 17 septembre 2009 relatif aux frais de santé
Gers (ex-IDCC 9321) Avenant n° 4 du 20 décembre 2024 à l'accord du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Gers (ex-IDCC 9321) Avenant n° 127 du 2 avril 2025 relatif à la prime d'ancienneté
Gironde (ex-IDCC 9331) Avenant n° 12 du 30 juin 2021
Haute-Marne (ex-IDCC 9521) Accord collectif territorial du 11 février 1997 relatif à la production agricole et CUMA de la Haute-Marne (Avenant n° 39 du 7 juin 2022)
Haute-Normandie et Orne (ex-IDCC 9761) Avenant n° 7 du 16 décembre 2024 à l'accord du 22 septembre 2009 relatif aux frais de santé
Haute-Normandie et Orne Avenant n° 8 du 16 décembre 2024 à l'accord du 25 janvier 2007 relatif à la prévoyance
Hautes-Pyrénées (ex- IDCC 9651) Accord collectif du 6 juillet 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, de productions légumières, de champignonnières, des CUMA, les entreprises de travaux agricoles et ruraux (Avenant n° 103 du 9 juin 2023)
Hautes-Pyrénées Avenant n° 8 du 15 novembre 2024 à l'accord du 6 février 2007 relatif à la prévoyance
Hérault (ex-IDCC 9341) Accord collectif du 28 février 1952 concernant les exploitations agricoles (Accord du 27 mars 2023)
Ille-et-Vilaine (ex-IDCC 9351) Avenant n° 55 du 30 août 2023
Ille-et-Vilaine (ex-IDCC 9352) Avenant n° 52 du 30 août 2023
Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 8534) Avenant n° 37 du 30 août 2023
Isère (ex-IDCC 9383) Accord collectif du 30 novembre 2012 des productions et travaux agricoles de l'Isère (Avenant n° 9 du 5 octobre 2022)
Landes (ex-IDCC 9401) Accord collectif des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, entreprises de travaux agricoles et forestiers, d'arboriculture et coopératives d'utilisation de matériel agricole des Landes (Accord du 23 novembre 2022)
Loire-Atlantique (ex-IDCC 9441) Accord collectif du 15 avril 2003 concernant les exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage (Avenant n° 24 du 22 février 2023)
Loire-Atlantique (ex-IDCC 9442) Accord collectif du 3 novembre 1971 concernant les exploitations horticoles et pépinières (Avenant n° 83 du 22 février 2023)
Lot Avenant n° 12 du 20 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2009 relatif aux frais de santé
Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Avenant n° 1 du 28 juin 2022 à l'accord du 23 octobre 2019 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance pour les salariés non-cadres
Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Accords collectifs territoriaux étendus du 29 janvier 2015 des exploitations agricoles et des exploitations d'horticulture et de pépinières (Accord du 20 juin 2024)
Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Avenant n° 2 du 20 octobre 2024 à l'accord du 23 octobre 2019
Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Avenant n° 3 du 20 octobre 2024 à l'accord du 23 octobre 2019 relatif à la prévoyance
Maine-et-Loire Avenant n° 7 du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 juin 2002 relatif à la prévoyance
Maine-et-Loire (ex-IDCC 9491) Accord collectif du 31 janvier 1980 des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage (Avenant n° 92 du 22 février 2022)
Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Accord collectif du 23 novembre 1970 concernant les exploitations horticoles et les pépinières (Avenant n° 112 du 27 septembre 2021)
Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Avenant n° 1 du 27 septembre 2021 à l'accord du 9 octobre 2008 relatif à l'indemnité de vêtement de travail et à la mise en place des titres-restaurant
Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Avenant n° 1 du 6 juillet 2022 à l'accord collectif du 27 septembre 2021
Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Avenant n° 2 du 14 avril 2023 à l'accord collectif du 27 septembre 2021
Maine-et-Loire Avenant n° 8 du 4 octobre 2024 à l'accord du 19 juin 2002 relatif à la prévoyance
Mayenne (ex-IDCC 9532) Accord collectif territorial du 8 avril 1974 concernant les exploitations horticoles, maraîchères et de pépinières (Avenant n° 75 du 16 mai 2025)
Mayenne Avenant n° 6 du 3 octobre 2023 à l'accord du 9 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges (ex-IDCC 8414) Accord collectif du 5 novembre 2019 concernant les exploitations horticoles, maraîchères et de pépinières (Avenant n° 3 du 8 avril 2024)
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges (ex-IDCC 8416) Accord collectif du 26 juin 2018 concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, fruitières et viticoles, les entreprises de travaux agricoles et les CUMA (Avenant n° 3 du 21 mars 2024)
Morbihan (ex-IDCC 9561) Accord collectif départemental du 30 août 2023 instituant une prime annuelle en faveur des salariés des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage (Avenant n° 78 du 30 août 2023)
Morbihan (ex-IDCC 9562) Avenant n° 22 du 30 août 2023
National Avenant n° 8 du 28 octobre 2024 à l'accord du 10 juin 2008 relatif à la protection sociale complémentaire et prévoyance en agriculture
Nouvelle-Aquitaine Accord du 1er juillet 2025 concernant l'instauration d'une cotisation patronale destinée à financer un fonds mutualiste dans le cadre de l'inaptitude professionnelle du salarié dans les branches production agricole CUMA et ETA
Orne (ex-IDCC 9612) Avenant n° 6 bis du 16 octobre 2024 à l'accord du 19 juin 2009 relatif aux frais de santé
Ouest de la France (ex-IDCC 8526) Accord collectif du 8 avril 2003 concernant l'arboriculture fruitière (Avenant n° 23 du 18 mars 2022)
Ouest de la France (ex-IDCC 8526) Avenant n° 7 du 6 juillet 2023 relatif à la prévoyance
Ouest de la France (ex-IDCC 8526) Avenant n° 8 du 9 juillet 2024
Pas-de-Calais (ex-IDCC 9621 et 9622) Accords collectifs du 20 janvier 1976 et du 6 octobre 1987 concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées et CUMA (Accord du 18 octobre 2022)
Pas-de-Calais Avenant n° 1 du 19 décembre 2024 à l'accord du 18 octobre 2022
Pays de la Loire et ouest de la France Avenant n° 8 du 19 juin 2024 à l'accord du 15 juillet 2009 relatif aux frais de santé
Rhône (ex-IDCC 9691) Accord collectif départemental des exploitations et entreprises agricoles du Rhône du 21 décembre 1998 (Avenant n° 31 du 7 juillet 2022)
Rhône-Alpes Avenant n° 2 du 7 octobre 2024 (remplace l'accord régional du 6 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres)
Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021)
Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Avenant n° 146 du 10 février 2022 relatif au régime de prévoyance
Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Avenant n° 147 du 7 décembre 2022
Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Avenant n° 148 du 23 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance
Sarthe (ex-IDCC 9721) Accord collectif étendu du 12 février 1974 des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage (Avenant n° 82 du 14 mars 2024)
Sarthe Avenant n° 8 du 14 novembre 2024 à l'accord du 14 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Savoie et Haute-Savoie (ex-IDCC 8826) Accord collectif du 6 août 2012 concernant les exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et CUMA (Avenant n° 9 du 25 mai 2023)
Savoie et Haute-Savoie (ex-IDCC 8826) Avenant n° 10 du 13 décembre 2024 à l'accord collectif du 6 août 2012
Tarn-et-Garonne Avenant n° 5 du 20 décembre 2024 à l'accord du 16 septembre 2009 relatif aux frais de santé
Tarn-et-Garonne Avenant n° 6 du 20 décembre 2024 à l'accord du 16 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Var (ex-IDCC 9831) Accord territorial de la production agricole et des CUMA du Var (Avenant n° 124 du 3 juin 2022)
Var (ex-IDCC 9831) Accord collectif territorial du 6 juillet 1972 de la production agricole et des CUMA (Avenant n° 125 du 6 mars 2025)
Vendée (ex-IDCC 9851) Accord collectif du 21 décembre 1982 concernant les exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage (Avenant n° 76 du 27 avril 2022)
Vendée (ex-IDCC 9852) Accord collectif du 28 janvier 1969 concernant les exploitations horticoles et des pépinières (Avenant n° 90 du 27 avril 2022)
Vendée (ex-IDCC 9853) Accord collectif du 28 février 1968 concernant les exploitations maraîchères (Avenant n° 96 du 27 avril 2022)
Vendée (ex-IDCC 9851, 9852 et 9853) Avenant n° 5 du 12 novembre 2024 (révision totale de l'accord départemental du 22 juin 2009 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé)
En vigueur
La convention collective du 23 novembre 1970 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et des apprentis des exploitations horticoles et des pépinières de Maine-et-Loire, est devenue suite à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale production agricole Cuma du 15 septembre 2020, un accord collectif autonome, perdant sa qualification de convention collective.
Le travail paritaire engagé depuis la signature de la convention collective nationale repose sur ce postulat.
Ce sont maintenant les textes nationaux fixant les conditions de travail et de rémunération des salariés agricoles qui posent le cadre des relations de travail dans les entreprises horticoles et les pépinières de Maine-et-Loire, en faveur des salariés qu'elles emploient.
Toutefois, les particularités des secteurs visés, ainsi que leurs contraintes, qui ne peuvent pas figurer dans les textes nationaux, sont pris en compte par les partenaires sociaux.
Il est donc apparu nécessaire aux partenaires sociaux conscients de la nécessité de disposer d'un ensemble de règles conventionnelles compréhensibles et facilement utilisables, de réviser les dispositions de la présente convention collective devenu accord collectif autonome, en y intégrant des avantages spécifiques au secteur local. Le concours de normes est à éviter autant que possible pour une plus grande simplicité et une meilleure compréhension des textes aussi bien pour les entreprises que pour leurs salariés. La superposition de textes et de normes est source de complexité dans les entreprises, et peut nuire à la bonne entente des parties qui ne retiendraient pas la même règle. Par cet avenant, il est recherché la simplification, la compréhension par tous, l'application conforme des textes, et le maintien des dispositions spécifiques au secteur professionnel et géographique.
Le présent avenant prend donc acte de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale production agricole Cuma du 15 septembre 2020 (IDCC 7024). Consécutivement, par application de l'article L. 2232-5-2 du code du travail, la convention collective du 23 novembre 1970 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et des apprentis des exploitations horticoles et des pépinières de Maine-et-Loire (IDCC 9492) est devenue un accord collectif d'adaptation, dans le champ d'application qui est le sien, de la convention collective nationale.
Dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
En vigueur
Champ d'application professionnel et territorialLe présent accord détermine les rapports entre les employeurs et les salariés et apprentis des exploitations horticoles et des pépinières de Maine-et-Loire. Il s'applique dans toutes les entreprises visées dont le siège social est situé sur le département du Maine-et-Loire, même si les terrains de culture s'étendent sur un département limitrophe.
Article 2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Dans toutes les entreprises comprises dans son champ d'application tel que défini à l'article 1er, le présent accord s'applique. Il ne peut y être dérogé que dans un sens plus favorable aux salariés, à l'exception des thèmes pour lesquels la loi donne la primauté à l'accord d'entreprise.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2022 - art. 1)En vigueur
Modalités d'applicationDans toutes les entreprises comprises dans son champ d'application tel que défini à l'article 1er, le présent accord s'applique. Il ne peut y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens au moins équivalent, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et sous réserve de celles de l'article L. 2253-1, et le cas échéant, de celles de l'article L. 2253-2, relatives aux dispositions collectives de branche.
Article 3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter, conformément à l'avenant n° 112, du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté ministériel constatant son extension.
L'accord peut être dénoncé par les parties signataires à tout moment suivant la procédure prévue par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
À défaut de conclusion d'un accord nouveau, l'accord dénoncé reste en vigueur pendant 1 an, de date à date, à compter de l'expiration du délai de préavis.
Dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, les parties se réunissent pour élaborer un nouvel accord dont le texte est présenté par la partie la plus diligente.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261‐4 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2022 - art. 1)En vigueur
Durée et dénonciationLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter, conformément à l'avenant n° 112, du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté ministériel constatant son extension.
L'accord peut être dénoncé par les organisations représentatives signataires ou adhérentes, à tout moment, suivant la procédure prévue par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et adhérents à l'accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
À défaut de conclusion d'un accord nouveau, l'accord dénoncé reste en vigueur pendant un an, de date à date, à compter de l'expiration du délai de préavis.
Dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, les parties se réunissent pour élaborer un nouvel accord dont le texte est présenté par la partie la plus diligente.
Articles cités
Article 4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord devra faire l'objet d'un suivi dans le cadre d'au moins une rencontre annuelle de la commission mixte paritaire ou de la commission paritaire (composée paritairement des représentants des organisations représentatives au niveau national par arrêté ministériel).
Aussi, un état des lieux de son application et de son articulation avec la convention collective nationale production agricole Cuma est réalisé une fois par an en s'appuyant sur l'état des lieux prévu à l'article 1.4.3 de la convention collective nationale production agricole Cuma.
La révision d'une partie de l'accord peut être introduite, à tout moment, par l'une quelconque des parties. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres organisations (professionnelle ou syndicales). Elle spécifie les articles auxquels elle s'applique et précise le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer.
La commission paritaire ou la commission mixte commence l'étude des modifications demandées dans les trente jours, de date à date, suivant la date d'expédition de la lettre recommandée susvisée.
Les avenants de révision obéissent aux conditions légales.
Par ailleurs, l'interprétation des dispositions du présent accord est confiée à la commission réunie à l'occasion de la révision et composée paritairement des représentants des organisations représentatives.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261‐7 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2022 - art. 1)En vigueur
Suivi, révision et renouvellementLe présent accord devra faire l'objet d'un suivi dans le cadre d'au moins une rencontre annuelle de la commission mixte paritaire ou de la commission paritaire (composée des représentants désignés par les organisations syndicales et les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau national par arrêté ministériel, et au sens de l'article L. 2261-7 du code du travail).
Aussi, un état des lieux de son application et de son articulation avec la convention collective nationale production agricole CUMA est réalisé une fois par an en s'appuyant sur l'état des lieux prévu à l'article 1.4.3 de la convention collective nationale production agricole CUMA.
La révision d'une partie de l'accord peut être introduite, à tout moment, par l'une quelconque des organisations. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres organisations. Elle spécifie les articles auxquels elle s'applique et précise le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer.
La commission paritaire ou la commission mixte commence l'étude des modifications demandées dans les trente jours, de date à date, suivant la date d'expédition de la lettre recommandée susvisée.
Les avenants de révision obéissent aux conditions légales.
Par ailleurs, l'interprétation des dispositions du présent accord est confiée à la commission réunie à l'occasion de la révision et composée paritairement des représentants des organisations représentatives.
Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Au sein de l'entreprise
Dans le champ d'application professionnel et territorial du présent accord défini à l'article 1er, et conformément à l'article L. 2232-5-2 du code du travail, le présent accord constitue un accord d'adaptation de la convention collective nationale production agricole et Cuma du 15 septembre 2020.
Il en résulte que les conventions et accords collectifs nationaux fixant les conditions de travail et de rémunération des salariés agricoles s'appliquent aux relations de travail dans les entreprises visées par le présent accord en faveur des salariés qu'elles emploient, sauf dans les domaines dans lesquels le présent accord comporte des adaptations.
5.2. Aux fins de la négociation collective
De la même manière, les modalités d'exercice du droit de s'absenter pour participer aux négociations, les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les thèmes, calendrier et méthode de négociation, notamment ceux relatifs aux domaines et périodicité de la négociation obligatoire dans la branche, sont fixés par les conventions et accords nationaux couvrant le champ d'application du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'avenant n° 2 du 18 mai 2021 à la convention collective nationale Production agricole - Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole.
(Arrêté du 24 février 2022 - art. 1)En vigueur
Adaptation de la convention nationale et des accords collectifs nationaux5.1. Au sein de l'entreprise
Dans le champ d'application professionnel et territorial du présent accord défini à l'article 1er, et conformément à l'article L. 2232-5-2 du code du travail, le présent accord constitue un accord d'adaptation de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020, dans le respect de l'ordre public légal et du principe de faveur énoncé à l'article 1.4.2 de la convention susvisée.
Il en résulte que les conventions et accords collectifs nationaux fixant les conditions de travail et de rémunération des salariés agricoles s'appliquent aux relations de travail dans les entreprises visées par le présent accord en faveur des salariés qu'elles emploient, sauf dans les domaines dans lesquels le présent accord comporte des adaptations.
5.2. Aux fins de la négociation collective
De la même manière, les modalités d'exercice du droit de s'absenter pour participer aux négociations, les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les thèmes, calendrier et méthode de négociation, notamment ceux relatifs aux domaines et périodicité de la négociation obligatoire dans la branche, sont fixés par les conventions et accords nationaux couvrant le champ d'application du présent accord.
Articles cités
En vigueur
Liberté syndicale et d'opinionLes salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice, et l'organisation de leur travail. La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu des dispositions du code du travail sont reconnus (art. L. 2141-4 du code du travail).
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est accordée aux salariés justifiant de 5 ans de présence continue à l'effectif de l'entreprise.
Elle est égale à un forfait mensuel :
– à partir de 5 ans : 60 € brut ;
– à partir de 10 ans : 80 € brut ;
– à partir de 15 ans : 100 € brut ;
– à partir de 20 ans : 120 € brut ;
– à partir de 25 ans : 140 € brut.Ces montant prévus pour une durée du travail à temps plein, sont proratisés pour les salariés travaillant à temps partiels en fonction de la durée inscrite au contrat de travail.
Le forfait est revalorisé chaque année en fonction du PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale).
Les absences ne sont pas prises en compte pour le versement de cette prime, sans pour autant avoir pour conséquence de diminuer l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
La prime d'ancienneté est versée chaque mois en même temps que le salaire mensuel.
Article 7 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est accordée aux salariés justifiant de 5 ans de présence continue à l'effectif de l'entreprise.
Elle est égale à un forfait mensuel :
– à partir de 5 ans : 60 € brut ;
– à partir de 10 ans : 80 € brut ;
– à partir de 15 ans : 100 € brut ;
– à partir de 20 ans : 120 € brut ;
– à partir de 25 ans : 140 € brut.Les forfaits sont revalorisés chaque année en fonction du PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale).
Ils sont prévus pour une durée du travail à temps plein, et sont proratisés selon la durée contractuelle de travail pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
La prime d'ancienneté est versée chaque mois en même temps que le salaire mensuel.
En cas d'absence du salarié au cours du mois, un abattement proportionnel à l'absence est appliqué sur le forfait. Bien entendu, la prime reste due lors des congés et repos, légaux ou conventionnels.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions du code du travail relatives à l'assimilation des absences à du temps de travail effectif, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 févr. 1985, n° 82-41.899).
(Arrêté du 18 janvier 2023 - art. 1)En vigueur
Prime d'anciennetéUne prime d'ancienneté est accordée aux salariés justifiant de 5 ans de présence continue à l'effectif de l'entreprise.
Elle est égale à un forfait mensuel :
À partir de 5 ans : 60 € brut.
À partir de 10 ans : 80 € brut.
À partir de 15 ans : 100 € brut.
À partir de 20 ans : 120 € brut.
À partir de 25 ans : 140 € brut.Les forfaits sont revalorisés chaque année en fonction du PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale). Le chiffre obtenu après revalorisation sera arrondi à l'euro entier supérieur.
Ils sont prévus pour une durée du travail à temps plein, et sont proratisés selon la durée contractuelle de travail pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
La prime d'ancienneté est versée chaque mois en même temps que le salaire mensuel.
En cas d'absence du salarié au cours du mois, elle est versée au prorata de la durée de présence effective du salarié au cours du mois.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime de vacances est accordée aux salariés justifiant d'une ancienneté de douze mois de présence continue à l'effectif de l'entreprise, lors du versement, pour un montant brut annuel de 250 € revalorisé chaque année en fonction du PMSS. Ce montant est réduit au prorata de la durée du travail inscrite au contrat pour les salariés à temps partiel, et du temps d'absence au cours de l'année écoulée au moment du versement. Cependant, les absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption n'ont pas pour effet de diminuer le montant de cette prime. De même, les absences pour maladie de moins de 30 jours calendaires n'affectent pas le montant de la prime.
Elle est versée en une seule fois le mois précédant le départ en congés d'été.
Article 8 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Une prime de vacances est accordée aux salariés justifiant d'une ancienneté de douze mois de présence continue à l'effectif de l'entreprise lors du versement, pour un montant brut annuel de 250 €, revalorisé chaque année en fonction du PMSS.
Ce montant est accordé au salarié à temps plein ayant effectué durant l'année écoulée la totalité du temps de travail effectif.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, la prime est versée au prorata de la durée contractuelle de travail.
En cas d'absence au cours de l'année, la prime est versée au prorata de la durée de présence effective du salarié. Toutefois, il existe une tolérance consistant à neutraliser les absences quelles qu'elles soient pour une durée totale de 30 jours calendaires par an.
La prime est versée en une seule fois le mois précédant le départ en congés d'été.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions du code du travail relatives à l'assimilation des absences à du temps de travail effectif, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 févr. 1985, n° 82-41.899).
(Arrêté du 18 janvier 2023 - art. 1)En vigueur
Prime de vacancesUne prime de vacances est accordée aux salariés justifiant d'une ancienneté de douze mois de présence continue à l'effectif de l'entreprise lors du versement, pour un montant brut annuel de 250 €, revalorisé chaque année en fonction du PMSS. Le chiffre obtenu après revalorisation sera arrondi à l'euro entier supérieur.
Ce montant est accordé au salarié à temps plein ayant effectué durant l'année écoulée la totalité du temps de travail effectif.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, la prime est versée au prorata de la durée contractuelle de travail.
En cas d'absence au cours de l'année, la prime est versée au prorata de la durée de présence effective du salarié. Toutefois, il existe une tolérance consistant à neutraliser les absences quelles qu'elles soient pour une durée totale de 30 jours calendaires par an.
La prime est versée en une seule fois le mois précédant le départ en congés d'été.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
À titre de complément de rémunération, une prime annuelle est accordée aux salariés justifiant au 31 décembre de douze mois de présence continue à l'effectif de l'entreprise.
Elle est égale à :
– 1 600 € bruts pour les salariés non-cadres ;
– 1 900 € bruts pour les salariés TAM ;
– 2 400 € bruts pour les salariés cadres.Son montant est revalorisé chaque année en fonction du PMSS.
Un prorata a lieu pour les salariés à temps partiel en tenant compte de la durée contractuelle du travail, et en cas d'absence au cours de l'année non liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption.
La prime est en principe payée avec le salaire de décembre, mais un paiement fractionné chaque mois est possible dès lors que les parties en sont d'accord.
En cas de départ en cours d'année, la prime est versée au prorata du temps de présence au cours de l'année.
Toutefois, elle ne sera pas due en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. (1)
Enfin, la prime de fin d'année ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
(1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2022 - art. 1)Article 9 (1) (non en vigueur)
Abrogé
À titre de complément de rémunération, une prime annuelle est accordée aux salariés justifiant au 31 décembre de douze mois de présence continue à l'effectif de l'entreprise.
Elle est égale à :
– 1 600 € bruts pour les salariés non cadres ;
– 1 900 € bruts pour les salariés TAM ;
– 2 400 € bruts pour les salariés cadres.Son montant est revalorisé chaque année en fonction du PMSS.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, la prime est versée au prorata de la durée contractuelle de travail.
En cas d'absence du salarié au cours de l'année, la prime est versée au prorata de la durée de présence effective.
La prime est en principe payée avec le salaire de décembre, mais un paiement fractionné chaque mois est possible dès lors que les parties en sont d'accord.
En cas de départ en cours d'année, la prime est versée au prorata de la durée de présence au cours de l'année.
Enfin, la prime de fin d'année ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions du code du travail relatives à l'assimilation des absences à du temps de travail effectif, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 févr. 1985, n° 82-41.899).
(Arrêté du 18 janvier 2023 - art. 1)En vigueur
Prime de fin d'annéeÀ titre de complément de rémunération, une prime annuelle est accordée aux salariés justifiant au 31 décembre de douze mois de présence continue à l'effectif de l'entreprise.
Elle est égale à :
– 1 600 € bruts pour les salariés non cadres ;
– 1 900 € bruts pour les salariés TAM ;
– 2 400 € bruts pour les salariés cadres.Son montant est revalorisé chaque année en fonction du PMSS. Le chiffre obtenu après revalorisation sera arrondi à l'euro entier supérieur.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, la prime est versée au prorata de la durée contractuelle de travail.
En cas d'absence du salarié au cours de l'année, la prime est versée au prorata de la durée de présence effective.
La prime est en principe payée avec le salaire de décembre, mais un paiement fractionné chaque mois est possible dès lors que les parties en sont d'accord.
En cas de départ en cours d'année, la prime est versée au prorata de la durée de présence au cours de l'année.
Enfin, la prime de fin d'année ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Article 10 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'aider les salariés à supporter les frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de leur domicile, il est mis en place dans l'entreprise soit un service de restauration financé totalement ou partiellement par l'entreprise, soit un dispositif de titres-restaurant, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les titres-restaurant sont utilisés conformément aux dispositions L. 3262-1 et suivants, et R. 3262-4 et suivants du code du travail, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Il est institué un droit à 200 titres par an au profit des salariés travaillant à temps plein. Ce droit est réduit au prorata du temps d'absence du salarié. Les périodes de suspension du contrat de travail, autres celles liées aux congés payés ou temps de repos obligatoires, ne sont pas prises en compte pour l'attribution des titres-restaurant, et sont déduites proportionnellement au temps d'absence pour le calcul du nombre de titres.
Des modalités particulières sont prévues pour les salariés suivants :
– les salariés à temps partiel bénéficient des titres -restaurant au prorata de la durée du travail convenue au contrat ;
– les salariés embauchés et / ou quittant l'entreprise en cours d'année bénéficient des titres-restaurant au prorata du temps de présence au cours de l'année ;
– les salariés en contrat de formation en alternance, dont les apprentis, peuvent prétendre aux titres-restaurant pendant leur période de travail dans l'entreprise. Les périodes de formation en dehors de l'entreprise sont déduites au prorata du nombre de titres-restaurant.La valeur faciale du titre-restaurant est fixée 4,86 €. Son financement est assuré conjointement par le salarié et l'employeur, chacun prenant à sa charge 50 % de la valeur du titre.
Chaque année au 1er janvier, une revalorisation aura lieu dans les mêmes proportions que la limite d'exonération de la participation patronale à l'acquisition du titre. Le chiffre obtenu après revalorisation sera arrondi au centime d'euro pair supérieur. La première revalorisation aura lieu le 1er janvier 2022.
Les titres-restaurant sont délivrés chaque mois à l'exclusion du mois comprenant le congé principal. L'année est donc découpée en 11 mois d'attribution.
En tout état de cause, le salarié doit, sur chaque période concerné par le versement, avoir travaillé au moins autant de jours que de titres attribués.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3262-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2022 - art. 1)En vigueur
Titres-restaurantAfin d'aider les salariés à supporter les frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de leur domicile, il est mis en place dans l'entreprise soit un service de restauration financé totalement ou partiellement par l'entreprise, soit un dispositif de titres-restaurant, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les titres-restaurant sont utilisés conformément aux dispositions des articles L. 3262-1 et suivants, et R. 3262-4 et suivants du code du travail, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Il est institué un droit à 180 titres par an au profit des salariés travaillant à temps plein. Ce droit est réduit au prorata du temps d'absence du salarié. Les périodes de suspension du contrat de travail, autres celles liées aux congés payés ou temps de repos obligatoires, ne sont donc pas prises en compte pour l'attribution des titres-restaurant, et sont déduites proportionnellement au temps d'absence pour le calcul du nombre de titres.
Des modalités particulières sont prévues pour les salariés suivants :
– les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale bénéficient des titres-restaurant au prorata de la durée du travail convenue au contrat, sous réserve que le repas soit compris dans l'horaire de travail journalier ;
– les salariés embauchés et/ou quittant l'entreprise en cours d'année bénéficient des titres-restaurant au prorata du temps de présence au cours de l'année ;
– les salariés en contrat de formation en alternance, dont les apprentis, peuvent prétendre aux titres-restaurant pendant leur période de travail dans l'entreprise. Les périodes de formation en dehors de l'entreprise sont déduites au prorata du nombre de titres-restaurant.La valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 5,53 €. Son financement est assuré conjointement par le salarié et l'employeur, chacun prenant à sa charge 50 % de la valeur du titre.
Chaque année au 1er janvier, une revalorisation aura lieu dans les mêmes proportions que la limite d'exonération de la participation patronale à l'acquisition du titre. Le chiffre obtenu après revalorisation sera arrondi au centime d'euro pair supérieur. La première revalorisation aura lieu le 1er janvier 2023.
Les titres-restaurant sont délivrés chaque mois à l'exclusion du mois comprenant le congé principal. L'année est donc découpée en 11 mois d'attribution.
En tout état de cause, le salarié doit, sur chaque période concerné par le versement, avoir travaillé au moins autant de jours que de titres attribués.
En vigueur
Durée du travailLes dispositions relatives à la durée du travail, au repos, aux heures supplémentaires, aux jours fériés, et à l'horaire de travail sont celles fixées par l'accord national sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981 et ses avenants en vigueur, et l'accord national du 18 juillet 2002 sur l'emploi des saisonniers, sous réserve des adaptations suivantes :
Les heures de travail réalisées le dimanche et les jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire de 100 %.
En vigueur
Retraite complémentaire des salariés non-cadresLes entreprises relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1 doivent adhérer auprès de l'alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco, institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de la fédération Agirc-Arrco du régime de retraite complémentaire dont le siège social est fixé à Paris 6e, 7, rue du Regard.
Le taux contractuel de la cotisation retraite des salariés non-cadres est fixé à :
– 8 % sur la tranche 1 des rémunérations répartis à raison de 56,85 % pour l'employeur et de 43,15 % pour le salarié ;
– 17 % sur la tranche 2 des rémunérations répartis à raison de 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salarié.En vigueur
Conditions de maintien de certains avantages pour les salariés présents au moment de la révisionEn ce qui concerne les avantages liés à la prime de fin d'année et à la prime d'ancienneté, il est convenu que les montants versés en dernier lieu au profit des salariés présents avant l'entrée en vigueur du présent accord de révision sont maintenus.
Le maintien de ces montants antérieurs prendra la forme, pour chacun de ces avantages, d'une indemnité différentielle fixe versée en supplément des primes dont le calcul est revu.
Ainsi, les indemnités différentielles seront égales à la différence entre les montants bruts versés avant l'entrée en vigueur du présent avenant pour chacune des primes susvisées, et le montant de ces mêmes primes résultant du nouveau mode de calcul convenu. Ces indemnités différentielles seront fixes. Les augmentations annuelles des primes d'ancienneté ou annuelle n'auront donc aucun effet sur le montant des indemnités différentielles qui resteront intactes dans leur montant.
Les conditions de maintien de ces avantages valent également pour les salariés temporaires présents ou l'ayant été dans l'entreprise au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent accord.
En vigueur
SubstitutionLe présent accord se substitue au texte de la convention collective du 23 novembre 1970 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et des apprentis des exploitations horticoles et des pépinières de Maine-et-Loire en vigueur après son avenant n° 11 et dans toutes ses dispositions.
En vigueur
Publicité. Dépôt. ExtensionIssu de l'avenant n° 112 du 28 septembre 2021 au texte antérieur, le présent accord a été déposé, publié et son extension demandée avec cet avenant.
En vigueur
Devenir de l'accord collectif du 9 octobre 2008 sur l'indemnité de vêtement de travail et la mise en place des titres-restaurant dans les entreprises horticoles et les pépinières du département de Maine-et-Loire.
Les parties conviennent que l'entrée en vigueur du présent accord de révision est subordonnée à la disparition de l'accord collectif du 9 octobre 2008 sur l'indemnité de vêtement de travail et la mise en place des titres restaurant dans les entreprises horticoles et les pépinières du département de Maine-et-Loire. À cet effet, un accord sur cet accord visant sa disparition est conclu entre les parties.
L'application de cet accord cessera donc de s'appliquer et disparaîtra purement et simplement lors de l'entrée en vigueur du présent accord de révision n° 112 de la convention collective du 23 novembre 1970 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et des apprentis des exploitations horticoles et des pépinières de Maine-et-Loire.
En vigueur
Entrée en vigueur
Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du mois suivant celui de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et au plus tôt au 1er janvier 2022.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.