Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant n° 90 du 5 janvier 2022 modifiant l'annexe II de la convention collective « prime d'ancienneté »

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 4 juin 2022

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 janvier 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAIM ; SNPI ; SNRT ; UNIS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-5

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Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur

    Prime d'ancienneté

    À compter du présent avenant, il n'y aura plus qu'un seul forfait de prime d'ancienneté pour l'ensemble des niveaux de la grille de classification. Le montant de prime d'ancienneté des 4 premiers niveaux est donc harmonisé avec celui des niveaux suivants, pour que le même forfait s'applique à tous les salariés de la branche.

    Ainsi, l'article 36 de la CCN de l'immobilier relatif à la prime d'ancienneté est modifié au 1er janvier 2022 comme suit :

    « Pour tenir compte de l'expérience acquise dans l'entreprise, le salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 est majoré de 30 euros tous les 3 ans, au 1er janvier suivant la date d'anniversaire.

    Le décompte de l'ancienneté pour déterminer le versement de la prime d'ancienneté se fait à compter de la dernière période de 3 ans calculée depuis la date de l'embauche. Le premier versement interviendra le 1er janvier suivant le terme de cette période. »

  • Article 2

    En vigueur

    Le présent avenant est partie intégrante de l'annexe II « Salaires et primes d'ancienneté » de la CCNI.

    De plus, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.

    Par ailleurs, les parties rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.