Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant du 15 mai 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 21 juillet 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 31 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant du 6 décembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant du 29 septembre 1998
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 mai 2001
Accord du 2 janvier 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires. Accord du 28 janvier 2004
ABROGÉSalaires. Accord du 2 décembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant du 24 octobre 2005
Accord du 27 octobre 2006 relatif aux salaires
Accord du 9 novembre 2007 relatif aux salaires minimaux
Accord du 21 novembre 2008 relatif aux salaires pour l'année 2009
Accord du 18 mars 2009 relatif aux salaires au 1er mars 2009
Accord du 7 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011
Accord du 1er décembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2012
Accord du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2013
Accord du 15 décembre 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016
Accord professionnel du 7 novembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 1 du 31 janvier 2022 à l'accord du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2022
Accord du 12 octobre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 11 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant du 31 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.En vigueur
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.
Employés
Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum
hiérarchique conventionnel1 B 120 1 600 € 2 C 140 1 610 € D 150 1 620 € E 160 1 625 € 3 F 190 1 650 € G 200 1 715 € Agents de maîtrise
Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum
hiérarchique conventionnel4 H 220 1 816 € I 250 1 895 € J 280 2 000 € Cadres
Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel,
par l'application d'une garantie mensuelle de 8,1 %Salaire annuel minimum
hiérarchique conventionnel5 K 320 2 530 € 31 235 € L 400 2 660 € 32 840 € M 500 2 985 € 36 852 € N 600 3 225 € 39 815 € En vigueur
Grille des salaires minimauxGrille des salaires minimaux
Les salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.
Employés
Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel 1 B 120 1 605 € 2 C 140 1 615 € D 150 1 625 € E 160 1 630 € 3 F 190 1 655 € G 200 1 720 € Agents de maîtrise
Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel 4 H 220 1 820 € I 250 1 900 € J 280 2 005 € Cadres
Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel, par l'application d'une garantie mensuelle de 8,1 % Salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel 5 K 320 2 535 € 31 296 € L 400 2 665 € 32 901 € M 500 2 990 € 36 914 € N 600 3 230 € 39 877 € Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties souhaitent qu'au 1er mars 2024, le salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres ne soit plus sur une base annuelle et mensuelle, mais uniquement sur une base mensuelle.
À cette fin, les parties décident de procéder à la modification de la structure du salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres selon les étapes suivantes :
– au 1er mars 2023 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel ;
– à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel.Dans l'hypothèse où aucun autre accord relatif aux salaires minima de branche ne se substituerait au présent accord dans les années à venir, le salaire minimum des cadres évoluera de la manière suivante :
– au 1er mars 2023 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier). Le salaire annuel minimum du présent accord continuera à s'appliquer ;
– à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier).En vigueur
Modification de la structure du salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadresLes parties souhaitent qu'au 1er mars 2024, le salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres ne soit plus sur une base annuelle et mensuelle, mais uniquement sur une base mensuelle.
À cette fin, les parties décident de procéder à la modification de la structure du salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres selon les étapes suivantes :
– au 1er novembre 2022 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel ;
– au 1er mai 2023 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,25 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel ;
– à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel.Dans l'hypothèse où aucun autre accord relatif aux salaires minima de branche ne se substituerait au présent accord dans les années à venir, le salaire minimum des cadres évoluera de la manière suivante :
– au 1er novembre 2022 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier). Le salaire annuel minimum du présent accord continuera à s'appliquer ;
– à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier).Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties souhaitent qu'au 1er mars 2024, le salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres ne soit plus sur une base annuelle et mensuelle, mais uniquement sur une base mensuelle.
À cette fin, les parties décident de procéder à la modification de la structure du salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres selon les étapes suivantes :
– au 1er novembre 2022 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel ;
– à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel.Dans l'hypothèse où aucun autre accord relatif aux salaires minima de branche ne se substituerait au présent accord dans les années à venir, le salaire minimum des cadres évoluera de la manière suivante :
– au 1er novembre 2022 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier). Le salaire annuel minimum du présent accord continuera à s'appliquer ;
– à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier).En vigueur
Clause de revoyure
Les parties conviennent que si le Smic au 1er janvier 2022 augmente de plus de 1 % par rapport au Smic du 1er octobre 2021, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du bricolage se réunira dans le mois suivant son augmentation afin de négocier à nouveau sur les salaires minima.En vigueur
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommesLes parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par coefficients, à l'aide du rapport de branche sur les données 2020 établi par l'observatoire de la branche.
Les parties au présent accord entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1-2° du code du travail.
En vigueur
Durée, date d'application, dénonciation et révision de l'accordLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du 1er mars 2022, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaire conclu le 7 novembre 2019.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Chaque partie légalement habilitée à engager la procédure de révision et introduisant une demande devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.
Articles cités
En vigueur
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de de prévoir, concernant les salaires minima conventionnels, de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.Articles cités
En vigueur
Publicité et extensionLe présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Articles cités
(1, 2) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail. (Arrêté du 31 mars 2022 - art. 1)