Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

Textes Salaires : Accord du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 31 mars 2022 JORF 12 avril 2022

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FMB,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFDT services,

Numéro du BO

2022-2

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Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.

    Employés

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum
    hiérarchique conventionnel
    1B1201 600 €
    2C1401 610 €
    D1501 620 €
    E1601 625 €
    3F1901 650 €
    G2001 715 €

    Agents de maîtrise

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum
    hiérarchique conventionnel
    4H2201 816 €
    I2501 895 €
    J2802 000 €

    Cadres

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel,
    par l'application d'une garantie mensuelle de 8,1 %
    Salaire annuel minimum
    hiérarchique conventionnel
    5K3202 530 €31 235 €
    L4002 660 €32 840 €
    M5002 985 €36 852 €
    N6003 225 €39 815 €

  • Article 3

    En vigueur

    Grille des salaires minimaux

    Grille des salaires minimaux

    Les salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.

    Employés

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel
    1B1201 605 €
    2C1401 615 €
    D1501 625 €
    E1601 630 €
    3F1901 655 €
    G2001 720 €

    Agents de maîtrise

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel
    4H2201 820 €
    I2501 900 €
    J2802 005 €

    Cadres

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel, par l'application d'une garantie mensuelle de 8,1 %Salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel
    5K3202 535 €31 296 €
    L4002 665 €32 901 €
    M5002 990 €36 914 €
    N6003 230 €39 877 €
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties souhaitent qu'au 1er mars 2024, le salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres ne soit plus sur une base annuelle et mensuelle, mais uniquement sur une base mensuelle.

    À cette fin, les parties décident de procéder à la modification de la structure du salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres selon les étapes suivantes :
    – au 1er mars 2023 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel ;
    – à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel.

    Dans l'hypothèse où aucun autre accord relatif aux salaires minima de branche ne se substituerait au présent accord dans les années à venir, le salaire minimum des cadres évoluera de la manière suivante :
    – au 1er mars 2023 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier). Le salaire annuel minimum du présent accord continuera à s'appliquer ;
    – à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier).

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de la structure du salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres

    Les parties souhaitent qu'au 1er mars 2024, le salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres ne soit plus sur une base annuelle et mensuelle, mais uniquement sur une base mensuelle.

    À cette fin, les parties décident de procéder à la modification de la structure du salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres selon les étapes suivantes :
    – au 1er novembre 2022 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel ;
    – au 1er mai 2023 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,25 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel ;
    – à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel.

    Dans l'hypothèse où aucun autre accord relatif aux salaires minima de branche ne se substituerait au présent accord dans les années à venir, le salaire minimum des cadres évoluera de la manière suivante :
    – au 1er novembre 2022 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier). Le salaire annuel minimum du présent accord continuera à s'appliquer ;
    – à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier).

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties souhaitent qu'au 1er mars 2024, le salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres ne soit plus sur une base annuelle et mensuelle, mais uniquement sur une base mensuelle.

    À cette fin, les parties décident de procéder à la modification de la structure du salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres selon les étapes suivantes :
    – au 1er novembre 2022 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel ;
    – à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel.

    Dans l'hypothèse où aucun autre accord relatif aux salaires minima de branche ne se substituerait au présent accord dans les années à venir, le salaire minimum des cadres évoluera de la manière suivante :
    – au 1er novembre 2022 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier). Le salaire annuel minimum du présent accord continuera à s'appliquer ;
    – à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier).

  • Article 5

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Les parties conviennent que si le Smic au 1er janvier 2022 augmente de plus de 1 % par rapport au Smic du 1er octobre 2021, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du bricolage se réunira dans le mois suivant son augmentation afin de négocier à nouveau sur les salaires minima.

  • Article 6

    En vigueur

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par coefficients, à l'aide du rapport de branche sur les données 2020 établi par l'observatoire de la branche.

    Les parties au présent accord entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

    Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1-2° du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée, date d'application, dénonciation et révision de l'accord

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du 1er mars 2022, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaire conclu le 7 novembre 2019.

    Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    Chaque partie légalement habilitée à engager la procédure de révision et introduisant une demande devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.

  • Article 8

    En vigueur

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de de prévoir, concernant les salaires minima conventionnels, de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.

  • Article 9

    En vigueur

    Publicité et extension

    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

(1, 2) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail. (Arrêté du 31 mars 2022 - art. 1)