Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
Textes Attachés
Accord du 30 octobre 2006 relatif à l'organisation du travail sur le port de Montoir - Saint-Nazaire
Protocole d'accord du 24 octobre 2007 portant révision des dispositions de prévoyance
Accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite
Accord du 15 janvier 2009 relatif au nouveau régime de retraite
Accord du 19 mai 2009 relatif au régime de retraite
Accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité
Accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 4 octobre 2011 à l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité spécifique
Avenant du 4 octobre 2011 à l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 14 novembre 2011 relatif aux diverses dispositions applicables aux officiers
Avenant du 9 février 2012 à l'accord du 24 octobre 2007 relatif à la prévoyance
Accord du 9 février 2012 relatif à la rente de retraite supplémentaire
Accord du 25 avril 2012 relatif au régime de retraite
Accord du 30 juillet 2012 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque)
Avenant n° 2 du 13 septembre 2012 relatif aux modalités de prise en compte de l'ancienneté lors du classement et de la promotion dans la catégorie des cadres de la grille de rémunération des personnels des établissements portuaires
Accord du 16 novembre 2012 relatif au recours à l'emploi d'ouvriers dockers occasionnels (Dunkerque)
Avenant n° 1 du 10 décembre 2012 relatif à la pénibilité
Accord du 16 avril 2013 relatif aux rémunérations (Bordeaux)
Accord du 4 juin 2013 relatif à la prime de rendement pour l'année 2014 (Montoir-Saint Nazaire)
Accord du 13 novembre 2013 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 13 novembre 2013 relatif au régime de retraite
Accord du 8 janvier 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 26 février 2014 à l'accord de place du 30 octobre 2006 (Saint-Nazaire)
Avenant du 14 mai 2014 au protocole d'accord du 24 octobre 2007 relatif à la prévoyance
Accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires
Accord du 14 mai 2014 relatif à la participation aux négociations collectives nationales
Accord du 14 mai 2014 relatif au règlement intérieur CPNE OPMQ
Accord du 14 mai 2014 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire
Accord du 14 mai 2014 relatif aux rentes de retraite supplémentaire
Accord du 14 mai 2014 modifiant l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 2 du 28 mai 2014 modifiant les dispositions de la convention (Guyane)
Avenant n° 3 du 28 mai 2014 relatif aux conventions de forfaits (Guyane)
Avenant du 10 juin 2014 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la « prime grutier »(Saint-Nazaire)
Avenant du 18 décembre 2014 à l'accord du 2 avril 2004 relatif à la complémentaire santé (Saint-Nazaire)
Accord du 19 mai 2015 portant modification de l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite
Accord du 19 mai 2015 relatif aux rentes des contrats de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 25 septembre 2015 à l'accord du 16 avril 2013 relatif au week-end de confort (Bordeaux)
Avenant n° 39 du 25 septembre 2015 relatif au protocole d'accord du 11 juillet 2000 (Bordeaux)
Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Avenant n° 6 du 17 décembre 2015 relatif à la garantie de ressources
Avenant n° 1 du 19 février 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 19 février 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Avenant n° 1 du 19 février 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Avenant du 12 avril 2016 à l'accord du 24 octobre 2011 et à l'avenant du 26 février 2014 à l'accord du 30 octobre 2006 relatif à l'ancienneté des ouvriers dockers sur le port de Montoir - Saint-Nazaire
Accord du 11 mai 2016 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 11 mai 2016 à l'accord du 14 mai 2014 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 11 mai 2016 à l'accord du 19 mai 2015 relatif à l'extension du bénéfice de la pension de réversion
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Accord du 3 novembre 2016 relatif à la continuité des contrats de travail
Avenant n° 3 du 3 novembre 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 3 novembre 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Avenant n° 3 du 3 novembre 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Accord du 28 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement des dockers bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante
Avenant n° 2 du 16 février 2017 à l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité
Avenant n° 2 du 16 février 2017 à l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 7 du 16 février 2017 modifiant la convention collective nationale unifiée
Avenant n° 8 du 16 février 2017 modifiant l'article 6A, point 2.1.a, de la convention collective nationale unifiée
Accord du 10 mai 2017 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Accord du 27 octobre 2017 relatif aux garanties minimales de prévoyance
Avenant n° 4 du 23 novembre 2017 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 24 mai 2018 relatif à la reconduction d'ARIAL en tant qu'organisme assureur des régimes de retraite supplémentaire pour une nouvelle période d'une année
Protocole d'accord du 24 mai 2018 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Protocole d'accord du 24 mai 2018 relatif au fonctionnement du régime de retraite (Loi Eckert)
Avenant n° 10 du 17 octobre 2018 relatif au droit syndical et à la représentation du personnel
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 janvier 2019 à l'accord du 27 octobre 2017 relatif aux garanties minimales de prévoyance
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux garanties de ressources des ouvriers dockers mensualisés
Avenant du 1er février 2019 à l'accord du 30 octobre 2006 relatif aux heures supplémentaires (Montoir-Saint-Nazaire)
Accord du 21 mai 2019 relatif au relevé de conclusions de la commission paritaire retraite
Protocole d'accord du 21 mai 2019 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Accord du 16 octobre 2019 relatif à la composition et au fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles interentreprises pour les personnels dockers et assimilés du port de Saint-Nazaire
Accord du 16 octobre 2019 relatif aux moyens des organisations syndicales (Montoir - Saint-Nazaire)
Protocole d'accord du 19 juin 2020 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Accord du 30 juin 2020 relatif à la désignation de l'union des caisses de congés payés (UCCP) en qualité d'organisme national gestionnaire du registre et du recensement des ouvriers dockers
Avenant du 26 novembre 2019 à l'accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires
Avenant n° 14 du 9 mars 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 30 septembre 2021 relatif à la revalorisation des rentes du contrat de retraite supplémentaire
ABROGÉAvenant du 29 mars 2022 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire
Accord du 9 juin 2022 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire
Accord du 5 juillet 2022 relatif au régime conventionnel de préretraite, pénibilité
Avenant n° 17 du 12 décembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Protocole d'accord du 21 septembre 2023 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 18 du 30 avril 2024 relatif aux médailles d'honneur du travail (article 5, point 4.4 de la convention collective)
Avenant n° 6 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif aux actions de solidarité modifiant l'avenant n° 5 du 28 février 2019
Protocole d'accord du 11 septembre 2024 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Avenant du 11 septembre 2024 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Protocole d'accord du 19 juin 2025 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retrait supplémentaire à cotisations définies
Accord du 19 juin 2025 relatif aux personnels officiers des grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Accord du 19 juin 2025 relatif aux personnels marins d'appui des grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Avenant du 19 juin 2025 à l'accord du 29 mars 2022 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant du 19 juin 2025 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Avenant n° 20 du 19 juin 2025 relatif à la révision de la convention collective (art. 2 « Bénéficiaires »)
Avenant du 8 septembre 2025 relatif au régime conventionnel de préretraite pénibilité
Avenant du 18 septembre 2025 au protocole d'accord du 19 juin 2025 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
En vigueur étendu
Le présent accord révise l'article 10 de la convention collective nationale unifiée (CCNU) « Ports et manutention » relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle, qu'il développe et actualise, et auquel il se substitue. Il vaut avenant n° 14 à la CCNU.
Le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes impose de lutter contre toutes formes de discriminations et contre les atteintes à la dignité, en veillant à l'égalité des chances et de traitement.
Pour atteindre ces objectifs, les parties signataires conviennent de prendre appui sur l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche ports et manutention, qu'elles chargent de la collecte et du traitement des informations relatives à la situation respective des femmes et des hommes au sein de la branche, en vue d'établir un rapport annuel.
Dans un délai de six mois à compter de la signature du présent accord, un premier bilan sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dont le cahier des charges sera arrêté en CPNE, sera établi par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, afin de compléter les données de la branche.
À l'issue de cette étude, les dispositions du présent accord seront réajustées si nécessaire, étant précisé que les dispositions conventionnelles priment sur les accords d'entreprises.
Les parties signataires rappellent par ailleurs que depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises à une double obligation : suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et résorption des autres inégalités professionnelles.
En vigueur étendu
RecrutementLes parties signataires rappellent aux entreprises et établissements portuaires qu'ils se doivent de garantir l'absence de discrimination. Seuls des éléments objectifs liés aux capacités professionnelles des candidats sont à prendre en compte dans les procédures de recrutement.
Les parties signataires encouragent par ailleurs les entreprises et établissements portuaires à favoriser une plus grande mixité des emplois prenant en compte les spécificités des métiers portuaires.
En vigueur étendu
Équilibre vie professionnelle / vie personnelleLes parties signataires rappellent l'importance de respecter les équilibres de vie des salarié(e)s, hommes et femmes, et invitent les entreprises et établissements portuaires à prendre en compte les obligations liées à la vie personnelle et familiale de leurs salarié(e)s dans l'organisation du temps de travail, de manière à éviter toute discrimination.
Recommandations
Les entreprises et établissements portuaires veilleront à ce que chaque maillon de la chaîne hiérarchique facilite l'organisation entre vie professionnelle et vie personnelle, par exemple :
– en étudiant la mise en place d'horaires adaptés pour les salarié(e)s connaissant des situations familiales particulières lorsque c'est possible ;
– en facilitant le passage temps partiel/temps complet et inversement, notamment pour les salariés ayant un ou plusieurs enfants en bas-âge ;
– en limitant les temps et occurrences des déplacement professionnels, qui doivent être planifiés suffisamment à l'avance ;
– en veillant à fixer des horaires de réunion compatibles avec les équilibres de vie et le travail à temps partiel ;
– en tenant compte des contraintes familiales pour fixer l'ordre des départs en congés ;
– en examinant la possibilité d'aménagements horaires au moment de la rentrée scolaire ;
– en mettant en place un entretien spécifique avant et après le congé de maternité ou le congé parental, afin de favoriser notamment l'accès à la formation.En vigueur étendu
Parentalité, maternité et paternité et évolution de carrièreAu-delà des obligations légales en matière de rémunération et d'entretiens, les parties signataires invitent les entreprises et établissements portuaires de la branche à proposer des dispositifs pour accompagner et soutenir dans leur parcours professionnel les salarié(e)s de retour de congé de maternité et d'adoption, ou de congés parentaux (formation, équilibres de vie et temps de travail, évolution salariale…).
Les parties signataires recommandent également l'adoption de mesures locales visant à faciliter la prise du congé de paternité.
L'exercice de la parentalité et le choix du travail à temps partiel ne doivent en aucun cas constituer ni un motif de discrimination, ni un frein au déroulement de carrière des femmes et des hommes.
Au-delà des dispositions sociales proposées par l'employeur, les parties signataires rappellent par ailleurs qu'en application du code du travail, un salarié peut faire don d'une partie de ses jours de repos à un collègue dont l'enfant âgé de moins de 20 ans est gravement malade (articles L. 1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail). Ces dispositions peuvent être aménagées localement.
En vigueur étendu
Égalité de rémunération et évolution de carrièreLes parties signataires rappellent aux entreprises et établissements portuaires l'obligation de prendre les mesures correctrices qui s'imposent en cas d'inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, à travail égal ou de valeur égale, d'écarts d'augmentations individuelles ou de promotion, conformément aux dispositions des articles L. 1142-7 et suivants du code du travail.
À situation comparable en termes de responsabilités, de compétences et de performance, les écarts de salaires doivent faire l'objet de suppression par les entreprises et établissements portuaires. (1)
La rémunération à prendre en compte inclut, outre le salaire de base, tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi qu'il occupe, conformément aux dispositions des articles L. 1142-7 et suivants du code du travail.
Les parties signataires rappellent que la définition des différents niveaux de classification et des SBMH correspondants, figurant à l'article 3 de la CCNU, participe du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
La généralisation de la publication d'un index de l'égalité femmes hommes par toutes les entreprises et établissements portuaires de plus de 50 salarié (e) s, constitue par ailleurs un levier supplémentaire pour accélérer le rythme de réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes et définir les mesures correctrices adaptées.
Le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil d'un enfant, d'adoption, ou d'un congé parental, ou d'être employé à temps partiel, ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération et ne constitue pas un critère reconnu ou tacite de nature à faire obstacle ou à retarder une promotion professionnelle.
Le salarié de retour de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé parental doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salarié (e) s, hommes ou femmes, relevant de la même catégorie professionnelle. À cette fin, le calcul de l'ancienneté du salarié prend en compte le congé parental.
Modalités d'action de la branche
La mise en œuvre de mesures de rattrapage salarial est suivie dans le cadre du rapport annuel établi par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Les critères suivants seront notamment pris en compte :
– salaires moyens temps complets/ temps partiel ;
– proportion de femmes dans les effectifs promus ;
– proportion des femmes promues dans les postes de management ;
– pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour de congés de maternité.Recommandations
Les parties signataires invitent les entreprises et établissements portuaires de la branche à rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les postes à responsabilités en prenant notamment en compte le décile des plus hautes rémunérations au sein de l'effectif de chaque établissement. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application, pour les salariés concernés, des dispositions des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail, précisées par la circulaire du 19 avril 2007 relative à l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)En vigueur étendu
Formation professionnelleLes entreprises et établissements portuaires de la branche veilleront à assurer un égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle.
L'accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution de leurs qualifications professionnelles.
Les contraintes personnelles et familiales des salarié(e)s seront par ailleurs prises en compte dans la mise en œuvre de la politique de formation.
Recommandations
Les entreprises et établissements portuaires sont ainsi invitées à :
– étudier le recours à des formations de plus courte durée sur le lieu de travail ;
– favoriser l'organisation de stages de formation durant les horaires de travail ;
– développer le tutorat ;
– sensibiliser l'ensemble des encadrants et dirigeants à l'égalité et la lutte contre les discriminations.En vigueur étendu
Prévention du harcèlement et des violences sexistes ou sexuellesLes parties signataires rappellent aux employeurs leur obligation de prévenir le harcèlement moral, sexiste ou sexuel, et de garantir, pour les femmes comme pour les hommes, des environnements de travail respectueux de leur intégrité et de leur dignité.
Par ailleurs, en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les entreprises d'au moins 250 salariés devront désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 1153-5-1 nouveau du code du travail).
Un second référent est désigné par le comité social et économique parmi ses membres (article L. 2314-1 du code du travail).
Recommandations
Afin de prévenir et d'agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, les parties signataires recommandent la diffusion d'un message de « tolérance zéro » sur toute dérive collective ou comportement individuel ou propos inappropriés, et la mise en œuvre de toutes mesures préventives et correctives (affichage des mesures et des coordonnées des référents), y compris disciplinaires (à prévoir dans le règlement intérieur de chaque entité).
En vigueur étendu
Suivi de la thématique de l'égalité hommes femmes. Bonnes pratiquesL'observatoire prospectif des métiers et des qualifications présente chaque année à la CPPNI un bilan des mesures adoptées et des progrès réalisés en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à partir d'indicateurs chiffrés, ainsi qu'un recueil des bonnes pratiques.
Les indicateurs suivants seront notamment retenus :
– population par sexe, en distinguant emplois à temps complet et à temps partiel ;
– salaire moyen annuel brut par sexe en distinguant temps plein/temps partiel, retour de congés… ;
– écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
– promotion professionnelle par sexe (changement de filière, de catégorie, ou d'échelon) ;
– formation professionnelle par sexe ;
– part des hommes et des femmes dans les organes de gouvernance et IRP.Ces différentes données porteront sur les deux années précédentes et l'année en cours.
Ce bilan alimentera le rapport annuel établi par la CPPNI, qui retrace l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En vigueur étendu
Dispositions finalesLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique en France métropolitaine, ainsi que dans les départements et territoires (1) d'outre-mer relevant du champ d'application de la CCNU.
Il s'applique aux entreprises et établissements portuaires de moins de cinquante salarié (e) s, également concernés par l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette thématique intéresse en effet de la même façon les entreprises de moins de 50 salariés, la mixité n'étant pas plus forte dans cette catégorie d'entreprises.
Aucune modalité spécifique d'application du présent accord n'est donc à prévoir à ce titre.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la CCNU, et révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
(1) Les termes « et territoires » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic chiffrés relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération et qui ne prévoit pas de mesures, à son niveau, en matière d'accès à l'emploi, de promotion professionnelle et de résorption des écarts éventuels de rémunération, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-1, L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. (Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)