Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOIS Annexe du 27 juin 1973
Annexe I « Classification des emplois » (Avenant n° 78 du 8 décembre 2014)
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 juin 1973 relatif aux cadres
ABROGÉAnnexe I : Classification des emplois cadres Avenant n° 1 du 27 juin 1973
ABROGÉFONDS D'ASSURANCE FORMATION Accord du 12 décembre 1972
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Annexe I
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Statuts du FAF
Avenant n° 42 du 4 janvier 1994 relatif aux commissions nationales paritaires
Avenant n° 46 du 23 novembre 1995 relatif au paritarisme
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 30 avril 1996
ABROGÉAvenant CPNEFP du 13 décembre 1996 portant constitution d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 15 décembre 1997 relatif à l'octroi du repos hebdomadaire
Accord n° 54 du 1 décembre 2000 relatif au fonds de fonctionnement de la commission paritaire nationale de la chaussure (FCPNC)
Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des détaillants en chaussures Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant n° 55 du 30 mai 2005 complétant les avenants ns 46 et 51 relatifs au financement du fonds de fonctionnement de la convention collective
ABROGÉAccord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce distribution et services CGT à l'accord portant création des fonds du paritarisme dans la branche des détaillants en chaussures et à l'avenant n 42
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n 46 du 23 novembre 1995
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n° 51 du 24 septembre 1999
Avenant n° 64 du 6 octobre 2008 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 65 du 6 octobre 2008 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 66 du 12 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 67 du 12 décembre 2009 relatif à l'indemnisation maladie
Accord du 14 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant n° 70 du 11 octobre 2010 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 72 du 19 juin 2012 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 73 du 14 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 juin 2013 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation
Accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 novembre 2013 à l'avenant n° 72 du 19 juin 2012 relatif à la modification de l'article 25 du titre XV« Maladie »
Avenant du 10 mars 2014 à l'accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 77 du 19 mai 2014 relatif à la modification du chapitre XXVIII du régime de prévoyance
Avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la révision de la convention
Avenant n° 80 du 18 mai 2015 modifiant le chapitre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention
Avenant n° 81 du 12 octobre 2015 à l'accord prévoyance du 6 octobre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 82 du 22 février 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 85 du 7 mars 2016 à l'avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la mise en conformité de la convention
Avenant n° 86 du 11 avril 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 89 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des employés et agents de maîtrise
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 90 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des cadres
Accord du 18 juin 2018 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
Avenant n° 91 du 17 septembre 2018 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 10 décembre 2018 relatif au règlement du PEI, du PERCOI et au régime d'intéressement des salariés (annexes 1, 2 et 3)
Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 93 du 1er juillet 2019 relatif au comité social et économique (CSE)
Accord du 21 octobre 2019 relatif à la protection contre le harcèlement sexuel et les agissements à caractère sexiste
Avenant n° 94 du 21 octobre 2019 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 95 du 1er décembre 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 97 du 21 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif à la prévoyance
Avenant n° 98 bis du 20 janvier 2022 modifiant l'avenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 99 bis du 17 mars 2022 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 102 du 7 novembre 2022 à l'accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
Accord de branche du 14 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 16 mai 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévus à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 104 du 17 octobre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 106 du 3 mars 2025 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 107 du 23 juin 2025 relatif à la classification des emplois
(non en vigueur)
Abrogé
Par avenant n° 64 du 6 octobre 2008, conclu dans le cadre de la convention collective des détaillants en chaussure du 27 juin 1973, les partenaires sociaux ont institué un régime de prévoyance présentant un degré élevé de solidarité au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche des détaillants en chaussures.
Conformément à leurs engagements, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à un nouvel appel d'offres pour d'une part, recommander un organisme assureur pour une nouvelle période quinquennale débutant au 1er janvier 2022 et d'autre part, mettre à jour les niveaux de cotisations du régime.
Le présent avenant a pour objectif d'intégrer les modifications qui font suite à l'appel d'offres précité.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'article 50 du chapitre XXVIII de la convention collective, consacré à la mutualisation professionnelle est modifié comme suit :
« Dans l'objectif de faciliter la gestion de la couverture santé pour toutes les entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé, au terme de la procédure définie aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de recommander les organismes assureurs :
– Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, recommandé pour l'assurance des garanties prévoyance : incapacité de travail, invalidité et décès ;
– OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, pour l'assurance des garanties de prévoyance : rente éducation et rente de conjoint.Étant précisé que Malakoff Humanis prévoyance reçoit mandat par l'OCIRP pour agir en son nom dans la mise en œuvre et la gestion des garanties qu'elle assure.
Par l'effet de cette recommandation qui a donné lieu à l'établissement d'un contrat d'assurance cadre établi par Malakoff Humanis prévoyance et auquel peuvent adhérer toutes les entreprises de la profession aux conditions identiques notamment de cotisations, Malakoff Humanis prévoyance bénéficie de la recommandation de la branche, de telle sorte qu'il est chargé, par les signataires du présent avenant, d'informer les entreprises de la branche de l'existence du présent avenant et de recueillir, autant qu'ils le souhaiteront, leurs adhésions.
Les relations entre la profession et Malakoff Humanis prévoyance font l'objet de conventions distinctes précisant les engagements de Malakoff Humanis prévoyance.
Dans des conditions qui seront définies par convention telle que visée à l'article 51 de la CCN, Malakoff Humanis prévoyance crée un fonds social de solidarité garantissant des prestations à degré élevé de solidarité qui sera alimenté par 2 % des cotisations.
La recommandation vaut, sauf résiliation à l'initiative des signataires du présent avenant, jusqu'au 31 décembre 2026. Les partenaires sociaux seront réunis au plus tard dans le courant du premier semestre 2026 pour examiner toute nouvelle recommandation.
La résiliation peut être décidée à la majorité de ses membres en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, tous les ans au 1er janvier après notification à l'organisme recommandé, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Chaque année, au plus tard le 30 septembre, l'organisme assureur recommandé soumet à l'approbation de ladite commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que d'une manière générale tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion du régime professionnel de santé.
L'organisme recommandé produit également, pour approbation par les partenaires sociaux, le rapport annuel sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment la conséquence suivante : ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie. »
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche des détaillants en chaussures ont convenu de créer un fonds de solidarité. Celui-ci est défini à l'article 51 du chapitre XXVIII de la convention collective relatif au régime de prévoyance.
L'article 51 est modifié comme suit :
« Article 51
Degré élevé de solidarité du régime prévoyance51.1. Fonds de solidarité
Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Ce financement et la mise en place des actions de solidarité incombent donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés.
Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 51.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des détaillants en chaussures.
Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre des actions de solidarité pour les entreprises ayant adhéré à l'organisme assureur recommandé.
51.2. Actions de solidarité spécifiques
La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance prévoit :
– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique, notamment des campagnes nationales d'information ou de programmes de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
– Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité et comportements en termes de consommation médicale ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
– – à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
– – à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 47 de la CCN est modifié comme suit :
« Les garanties prévoyance à compter du 1er janvier 2022
Les prestations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut limitées aux tranches T1 et T2 (limitée à 4 PASS).
Personnel affilié à l'Agirc Personnel non affilié à l'Agirc Garanties décès Capital décès « toutes causes » ou invalidité absolue et définitive (IAD) – marié, en concubinage ou ayant conclu un PACS sans enfant à charge ; 250 % 150 % – célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge ; 175 % 100 % – majoration par personne à charge. 50 % 50 % Capital décès ou invalidité absolue et définitive (IAD) « accidentel » – marié, en concubinage ou ayant conclu un Pacs sans enfant à charge ; 500 % 300 % – célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge ; 350 % 200 % – majoration par personne à charge. 100 % 100 % Double effet En cas de décès du conjoint ou concubin ou pacsé postérieur ou simultané au décès du participant, un capital est versé à parts égales aux enfants à charge. 100 % du capital décès toutes causes 100 % du capital décès toutes causes Frais d'obsèques En cas de décès du participant, une allocation est versée. 2 PMSS limitée aux frais réels 2 PMSS limitée aux frais réels Rente temporaire d'éducation* En cas de décès du participant ou d'invalidité absolue et définitive (IAD), versement d'une rente temporaire d'éducation immédiate au profit de chaque enfant à charge : – jusqu'au 12e anniversaire ; 6 % 6 % – du 12e au 18e anniversaire ; 8 % 8 % – du 18e au 26e anniversaire, si toujours à charge au sens du régime. 12 % 12 % Rente viagère de conjoint* (marié, pacsé ou concubin) En cas de décès du participant ou d'invalidité absolue et définitive (IAD), versement d'une rente viagère au conjoint ou assimilé. 10 % 10 % Garanties incapacité temporaire de travail – sous déduction des prestations sécurité sociale et du salaire maintenu par l'employeur au titre de la convention collective [2] Franchises – participant ayant moins d'un an d'ancienneté : 90 jours continus ; 75 % 75 % – participant ayant au moins un an d'ancienneté et plus : en relais et complément du maintien de salaire total ou partiel par l'employeur. 100 % 75 % Garanties invalidité – sous déduction des prestations sécurité sociale [2] Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 % 75 % 75 % – rente d'invalidité 1re catégorie ; 40 % 40 % – rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 66 %. Le versement de la rente est suspendu Le versement de la rente est suspendu [1] T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale française/ T2 : tranche de salaire limitée à 4 PASS.
[2] Dans la limite de la règle de cumul visée aux conditions générales.
*Garanties assurées par Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance du groupe Malakoff Humanis, à l'exception de la rente éducation, rente de conjoint assurées par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 48 de la convention collective est modifié comme suit :
« Les cotisations à compter du 1er janvier 2022
Les cotisations sont exprimées en pourcentage des tranches 1 et 2 du salaire brut.
Taux contractuels à compter du 1er janvier 2022.
Cadres T1 T2 (limitée à 4 PASS) Décès 0,59 % 0,59 % Rente éducation 0,12 % 0,12 % Rente de conjoint 0,24 % 0,24 % Incapacité temporaire de travail 0,62 % 1,04 % Invalidité 0,55 % 1,17 % Total 2,12 % 3,16 % Répartition employeur 1,58 % 1,58 % Répartition salarié 0,54 % 1,58 % Non cadres T1 T2 (limitée à 4 PASS) Décès 0,24 % 0,24 % Rente éducation 0,07 % 0,07 % Rente de conjoint 0,17 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,44 % 0,44 % Invalidité 0,47 % 0,47 % Total 1,39 % 1,39 % Répartition employeur 0,695 % 0,695 % Répartition salarié 0,695 % 0,695 % Taux appelés à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023.
Cadres T1 T2 (limitée à 4 PASS) Décès 0,59 % 0,59 % Rente éducation 0,10 % 0,12 % Rente de conjoint 0,19 % 0,19 % Incapacité temporaire de travail 0,62 % 1,04 % Invalidité 0,55 % 1,17 % Total 2,05 % 3,11 % Répartition employeur 1,58 % 1,58 % Répartition salarié 0,47 % 1,55 % Non cadres T1 T2 (limitée à 4 PASS) Décès 0,24 % 0,24 % Rente éducation 0,06 % 0,06 % Rente de conjoint 0,14 % 0,14 % Incapacité temporaire de travail 0,44 % 0,44 % Invalidité 0,47 % 0,44 % Total 1,35 % 1,35 % Répartition employeur 0,68 % 0,68 % Répartition salarié 0,67 % 0,67 % Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Il est ajouté un article 44 bis intitulé : « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« Conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties de prévoyance sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période, ils sont :
– bénéficiaires d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail. »
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 54 de la CCN relatif à la commission paritaire de prévoyance est supprimé, cette commission ayant été remplacée par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation conformément à l'avenant n° 79 du 8 décembre 2014.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures quel que soit leur effectif.
La branche est très majoritairement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Aussi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.
La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt et d'extension en application des dispositions du code du travail en vigueur.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La révision pourra prendre effet dans les conditions prévues par le code du travail.
L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois conformément aux dispositions du code du travail.
Les modalités de dénonciation sont fixées conformément au code du travail. Les nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.