Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

Textes Attachés : Avenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif à la prévoyance

IDCC

  • 733

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FDCF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE CGC ; FS CFDT ; CGT CSD ; UNSA FCS ; FEC FO,

Condition de vigueur

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.

Numéro du BO

2021-51

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Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Par avenant n° 64 du 6 octobre 2008, conclu dans le cadre de la convention collective des détaillants en chaussure du 27 juin 1973, les partenaires sociaux ont institué un régime de prévoyance présentant un degré élevé de solidarité au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche des détaillants en chaussures.

      Conformément à leurs engagements, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à un nouvel appel d'offres pour d'une part, recommander un organisme assureur pour une nouvelle période quinquennale débutant au 1er janvier 2022 et d'autre part, mettre à jour les niveaux de cotisations du régime.

      Le présent avenant a pour objectif d'intégrer les modifications qui font suite à l'appel d'offres précité.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 50 du chapitre XXVIII de la convention collective, consacré à la mutualisation professionnelle est modifié comme suit :

    « Dans l'objectif de faciliter la gestion de la couverture santé pour toutes les entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé, au terme de la procédure définie aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de recommander les organismes assureurs :
    – Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, recommandé pour l'assurance des garanties prévoyance : incapacité de travail, invalidité et décès ;
    – OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, pour l'assurance des garanties de prévoyance : rente éducation et rente de conjoint.

    Étant précisé que Malakoff Humanis prévoyance reçoit mandat par l'OCIRP pour agir en son nom dans la mise en œuvre et la gestion des garanties qu'elle assure.

    Par l'effet de cette recommandation qui a donné lieu à l'établissement d'un contrat d'assurance cadre établi par Malakoff Humanis prévoyance et auquel peuvent adhérer toutes les entreprises de la profession aux conditions identiques notamment de cotisations, Malakoff Humanis prévoyance bénéficie de la recommandation de la branche, de telle sorte qu'il est chargé, par les signataires du présent avenant, d'informer les entreprises de la branche de l'existence du présent avenant et de recueillir, autant qu'ils le souhaiteront, leurs adhésions.

    Les relations entre la profession et Malakoff Humanis prévoyance font l'objet de conventions distinctes précisant les engagements de Malakoff Humanis prévoyance.

    Dans des conditions qui seront définies par convention telle que visée à l'article 51 de la CCN, Malakoff Humanis prévoyance crée un fonds social de solidarité garantissant des prestations à degré élevé de solidarité qui sera alimenté par 2 % des cotisations.

    La recommandation vaut, sauf résiliation à l'initiative des signataires du présent avenant, jusqu'au 31 décembre 2026. Les partenaires sociaux seront réunis au plus tard dans le courant du premier semestre 2026 pour examiner toute nouvelle recommandation.

    La résiliation peut être décidée à la majorité de ses membres en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, tous les ans au 1er janvier après notification à l'organisme recommandé, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

    Chaque année, au plus tard le 30 septembre, l'organisme assureur recommandé soumet à l'approbation de ladite commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que d'une manière générale tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.

    Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion du régime professionnel de santé.

    L'organisme recommandé produit également, pour approbation par les partenaires sociaux, le rapport annuel sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment la conséquence suivante : ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux de la branche des détaillants en chaussures ont convenu de créer un fonds de solidarité. Celui-ci est défini à l'article 51 du chapitre XXVIII de la convention collective relatif au régime de prévoyance.

    L'article 51 est modifié comme suit :

    « Article 51
    Degré élevé de solidarité du régime prévoyance

    51.1.   Fonds de solidarité

    Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

    La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

    Ce financement et la mise en place des actions de solidarité incombent donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés.

    Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 51.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des détaillants en chaussures.

    Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre des actions de solidarité pour les entreprises ayant adhéré à l'organisme assureur recommandé.

    51.2.   Actions de solidarité spécifiques

    La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance prévoit :
    – le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique, notamment des campagnes nationales d'information ou de programmes de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
    – Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité et comportements en termes de consommation médicale ;
    – la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
    – – à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
    – – à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 47 de la CCN est modifié comme suit :

    « Les garanties prévoyance à compter du 1er janvier 2022

    Les prestations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut limitées aux tranches T1 et T2 (limitée à 4 PASS).

    Personnel affilié à l'Agirc Personnel non affilié à l'Agirc
    Garanties décès
    Capital décès « toutes causes » ou invalidité absolue et définitive (IAD)
    – marié, en concubinage ou ayant conclu un PACS sans enfant à charge ; 250 % 150 %
    – célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge ; 175 % 100 %
    – majoration par personne à charge. 50 % 50 %
    Capital décès ou invalidité absolue et définitive (IAD) « accidentel »
    – marié, en concubinage ou ayant conclu un Pacs sans enfant à charge ; 500 % 300 %
    – célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge ; 350 % 200 %
    – majoration par personne à charge. 100 % 100 %
    Double effet
    En cas de décès du conjoint ou concubin ou pacsé postérieur ou simultané au décès du participant, un capital est versé à parts égales aux enfants à charge. 100 % du capital décès toutes causes 100 % du capital décès toutes causes
    Frais d'obsèques
    En cas de décès du participant, une allocation est versée. 2 PMSS limitée aux frais réels 2 PMSS limitée aux frais réels
    Rente temporaire d'éducation* En cas de décès du participant ou d'invalidité absolue et définitive (IAD), versement d'une rente temporaire d'éducation immédiate au profit de chaque enfant à charge :
    – jusqu'au 12e anniversaire ; 6 % 6 %
    – du 12e au 18e anniversaire ; 8 % 8 %
    – du 18e au 26e anniversaire, si toujours à charge au sens du régime. 12 % 12 %
    Rente viagère de conjoint* (marié, pacsé ou concubin)
    En cas de décès du participant ou d'invalidité absolue et définitive (IAD), versement d'une rente viagère au conjoint ou assimilé. 10 % 10 %
    Garanties incapacité temporaire de travail – sous déduction des prestations sécurité sociale et du salaire maintenu par l'employeur au titre de la convention collective [2]
    Franchises
    – participant ayant moins d'un an d'ancienneté : 90 jours continus ; 75 % 75 %
    – participant ayant au moins un an d'ancienneté et plus : en relais et complément du maintien de salaire total ou partiel par l'employeur. 100 % 75 %
    Garanties invalidité – sous déduction des prestations sécurité sociale [2]
    Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 % 75 % 75 %
    – rente d'invalidité 1re catégorie ; 40 % 40 %
    – rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 66 %. Le versement de la rente est suspendu Le versement de la rente est suspendu
    [1] T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale française/ T2 : tranche de salaire limitée à 4 PASS.
    [2] Dans la limite de la règle de cumul visée aux conditions générales.
    *Garanties assurées par Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance du groupe Malakoff Humanis, à l'exception de la rente éducation, rente de conjoint assurées par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 48 de la convention collective est modifié comme suit :

    « Les cotisations à compter du 1er janvier 2022

    Les cotisations sont exprimées en pourcentage des tranches 1 et 2 du salaire brut.

    Taux contractuels à compter du 1er janvier 2022.

    Cadres T1 T2 (limitée à 4 PASS)
    Décès 0,59 % 0,59 %
    Rente éducation 0,12 % 0,12 %
    Rente de conjoint 0,24 % 0,24 %
    Incapacité temporaire de travail 0,62 % 1,04 %
    Invalidité 0,55 % 1,17 %
    Total 2,12 % 3,16 %
    Répartition employeur 1,58 % 1,58 %
    Répartition salarié 0,54 % 1,58 %

    Non cadres T1 T2 (limitée à 4 PASS)
    Décès 0,24 % 0,24 %
    Rente éducation 0,07 % 0,07 %
    Rente de conjoint 0,17 % 0,17 %
    Incapacité temporaire de travail 0,44 % 0,44 %
    Invalidité 0,47 % 0,47 %
    Total 1,39 % 1,39 %
    Répartition employeur 0,695 % 0,695 %
    Répartition salarié 0,695 % 0,695 %

    Taux appelés à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023.

    Cadres T1 T2 (limitée à 4 PASS)
    Décès 0,59 % 0,59 %
    Rente éducation 0,10 % 0,12 %
    Rente de conjoint 0,19 % 0,19 %
    Incapacité temporaire de travail 0,62 % 1,04 %
    Invalidité 0,55 % 1,17 %
    Total 2,05 % 3,11 %
    Répartition employeur 1,58 % 1,58 %
    Répartition salarié 0,47 % 1,55 %

    Non cadres T1 T2 (limitée à 4 PASS)
    Décès 0,24 % 0,24 %
    Rente éducation 0,06 % 0,06 %
    Rente de conjoint 0,14 % 0,14 %
    Incapacité temporaire de travail 0,44 % 0,44 %
    Invalidité 0,47 % 0,44 %
    Total 1,35 % 1,35 %
    Répartition employeur 0,68 % 0,68 %
    Répartition salarié 0,67 % 0,67 %

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est ajouté un article 44 bis intitulé : « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :

    « Conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties de prévoyance sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période, ils sont :
    – bénéficiaires d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
    – bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 54 de la CCN relatif à la commission paritaire de prévoyance est supprimé, cette commission ayant été remplacée par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation conformément à l'avenant n° 79 du 8 décembre 2014.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures quel que soit leur effectif.

    La branche est très majoritairement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

    Aussi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.

    La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt et d'extension en application des dispositions du code du travail en vigueur.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    La révision pourra prendre effet dans les conditions prévues par le code du travail.
    L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois conformément aux dispositions du code du travail.
    Les modalités de dénonciation sont fixées conformément au code du travail. Les nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.