Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Avenant n° 125 du 15 octobre 2021 relatif au salaire horaire minimum au 1er novembre 2021

Extension

Etendu par arrêté du 18 janvier 2022 JORF 27 janvier 2022

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNBpF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2021-49

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article

    En vigueur

    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 125 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

    • Article

      En vigueur

      Conformément aux obligations issues de l'article L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er novembre 2021, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

      Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er novembre 2021 :

    1. Pour les coefficients 155 au 180 :
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,0212 € ;
    – la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,394 €.

    2. Pour les coefficients 185 au 240 :
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,020182 € ;
    – la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,706320 €.

    (Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

  • Article 2

    En vigueur

    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er novembre 2021 :
    a) Pour le personnel de fabrication :

    CoefficientSalaire horaire minimum
    15510,68 €
    16010,79 €
    17011,00 €
    17511,10 €
    18511,44 €
    19011,54 €
    19511,64 €
    24012,55 €

    b) Pour le personnel de vente :

    CoefficientSalaire horaire minimum
    15510,68 €
    16010,79 €
    16510,89 €
    17011,00 €
    17511,10 €
    18011,21 €
    18511,44 €
    19011,54 €

    c) Pour le personnel de services :

    CoefficientSalaire horaire minimum
    15510,68 €
    16010,79 €
    17011,00 €

  • Article 3

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

    Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er novembre 2021, d'une rémunération annuelle brute de 35 201 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

    Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er novembre 2021, d'une rémunération annuelle brute de 50 507 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet et durée


    Le présent avenant n° 125 prend effet au 1er novembre 2021 et a une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.