Article 10
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés dans les conditions fixées à l'article 7 du présent accord, révisant l'article 6 de l'accord du 12 février 2019 portant sur ce point.