Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
Textes Salaires
ABROGÉAvenant A du 3 décembre 1997 relatif aux salaires et à la prime d'équipement non-cadres
ABROGÉAvenant B du 3 décembre 1997 relatif aux salaires et à la prime d'équipements cadres
ABROGÉSALAIRES Accord du 3 décembre 1997
ABROGÉSALAIRES - Frais d'équipement Avenant du 21 décembre 1998
ABROGÉSALAIRES - Frais d'équipement Avenant du 20 décembre 1999
ABROGÉSALAIRES ET PRIME D'EQUIPEMENT Avenant du 3 décembre 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant du 31 mai 1999
ABROGÉD0, préambule Avenant du 28 février 2000
ABROGÉSALAIRES - Frais d'équipement Avenant du 19 janvier 2001
ABROGÉSALAIRES Accord du 19 janvier 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant du 17 décembre 2001
ABROGÉSALAIRES - Frais d'équipement Accord du 17 décembre 2001
Accord du 16 décembre 2002 relatif aux salaires
Avenant du 15 décembre 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES frais d'équipement Avenant du 15 décembre 2003
ABROGÉSalaires. Avenant du 5 juillet 2004
ABROGÉSalaires. Accord du 13 décembre 2004
ABROGÉSalaires Accord du 4 juillet 2005
Accord du 3 juillet 2006 relatif aux salaires
Accord « Salaires » du 11 juillet 2007 à compter du 1er juillet 2007
Accord du 18 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Accord du 18 juillet 2008 relatif aux frais d'équipement
Accord du 1er octobre 2010 relatif à la valeur du point
Accord du 11 janvier 2012 relatif aux salaires au 1er janvier 2012
Accord du 11 janvier 2012 relatif aux frais d'équipement et à l'indemnité forfaitaire annuelle
Accord du 10 janvier 2013 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2013
Accord du 10 janvier 2013 relatif aux frais d'équipement, à l'indemnité forfaitaire annuelle au 1er janvier 2013
Accord du 11 décembre 2014 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2015
Accord du 29 janvier 2015 relatif aux frais d'équipement et à l'indemnité forfaitaire annuelle
Accord du 7 mars 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er mars 2016
Accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018
Accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
Accord du 11 mars 2019 relatif aux salaires au 1er mars 2019
Accord du 11 mars 2019 relatif au montant des frais d'équipement
Accord du 10 janvier 2020 relatif aux salaires au 1er janvier 2020
Accord du 10 janvier 2020 relatif au montant des frais d'équipement
Accord du 13 janvier 2021 relatif aux salaires
Accord du 13 janvier 2021 relatif au montant des frais d'équipement
Accord du 16 novembre 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021
Accord du 16 novembre 2021 relatif au montant des frais d'équipement
Accord du 7 juin 2022 relatif aux salaires
Accord du 3 juillet 2023 relatif aux salaires
Accord du 3 juillet 2023 relatif au montant des frais d'équipement
Accord du 18 novembre 2024 relatif au montant des frais d'équipement
Accord du 18 novembre 2024 relatif aux salaires
Accord du 10 mars 2025 relatif aux salaires
En vigueur
Vu le code du travail ;
Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,
En vigueur
La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,776 euros de l'heure.En vigueur
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 595 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires.En vigueur
La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :
(En euros.)
Coefficient Salaire 100 1 595,00 115 1 603,20 125 1 608,67 130 1 611,40 135 1 614,13 140 1 616,86 145 1 619,60 150 1 622,33 155 1 625,06 160 1 627,80 165 1 630,53 170 1 633,26 175 1 636,00 190 1 644,20 200 1 649,66 220 1 660,59 225 1 663,33 230 1 666,06 240 1 738,50 250 1 810,94 260 1 883,38 270 1 955,81 280 2 028,25 290 2 100,69 300 2 173,13 310 2 245,57 320 2 318,00 330 2 390,44 400 2 897,50 430 3 114,82 470 3 404,57 500 3 621,88 600 4 346,26 800 5 795,01 Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.
Articles cités
En vigueur
Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de janvier 2022 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à la date de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation convoquée à cet effet, l'opportunité de conclure un nouvel accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire.En vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.
La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 3 mars 2022 - art. 1)
(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 3 mars 2022 - art. 1)