Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 99 du 7 juillet 2021 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 16 novembre 2021 JORF 27 novembre 2021

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juillet 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNPA ; FNA ; ASAV,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FTM CGT ; FO métaux,

Numéro du BO

2021-31

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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les barèmes figurant au point 1 de l'annexe « salaires minima » de la convention collective sont modifiés comme suit :

    « Minima garantis pour 35 heures
    Ouvriers/employés

    Échelon2022
    122 002 €
    111 952 €
    101 901 €
    91 860 €
    81 802 €
    71 750 €
    61 718 €
    51 685 €
    41 658 €
    31 637 €
    21 620 €
    11 604 €

    Maîtrise

    ÉchelonMG 35 heures
    252 530 €
    242 396 €
    232 262 €
    222 133 €
    212 062 €
    202 002 €
    191 997 €
    181 980 €
    171 960 €

    Cadres

    Niveau/degréMG 35 heures
    V5 316 €
    IV C4 784 €
    IV B4 516 €
    IV A4 252 €
    III C3 987 €
    III B3 721 €
    III A3 455 €
    II C3 190 €
    II B2 925 €
    II A2 661 €
    I C2 529 €
    I B2 396 €
    I A2 262 €

  • Article 2

    En vigueur


    La valeur du point de formation-qualification visé à l'article 2.05 et figurant au point 2 de l'annexe « salaires minima » de la convention collective, est portée à 3,44 €.

  • Article 3

    En vigueur


    Le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 1.10 d) 6 et 8, et figurant au point 3 de l'annexe « salaires minima » de la convention collective, est porté à 6,02 €.

  • Article 4

    En vigueur


    Les organisations soussignées, soulignant l'importance du respect de des salaires minima dans l'ensemble de la branche, conviennent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 1er du présent avenant.

    L'avenant s'applique par ailleurs conformément à l'article 1.17 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective nationale des services de l'automobile étendue.

  • Article 7

    En vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022, si l'arrêté d'extension qui le concerne est publié en 2021. Si l'arrêté d'extension était publié en 2022, l'accord entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel cet arrêté aurait été publié.

  • Article 8

    En vigueur


    Les organisations soussignées conviennent de réexaminer le présent accord lors de la CPN de janvier 2022, dans le cas où le Smic mensuel applicable à partir de janvier 2022 serait supérieur à un ou plusieurs des minima garantis fixés par l'article 1er.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 16 novembre 2021 - art. 1)