Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006 (1)

Textes Attachés : Avenant du 16 juin 2021 à l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2021 JORF 19 novembre 2021

IDCC

  • 992
  • 1504

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 juin 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CFBCT ; OPEF ; REMALIM (CFBCT OPEF),
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FCS UNSA ; FNAF CGT ; CFE-CGC agro,

Numéro du BO

2021-33

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

    • Article

      En vigueur


      Considérant que, depuis la signature de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme les règles relatives à la représentativité patronale ont été revues par le législateur qui a introduit des mesures de pesées quadriennales des organisations professionnelles, les partenaires sociaux conviennent de modifier par le présent avenant les dispositions définissant la répartition des sommes allouées aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord

    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504 « Entreprises de la poissonnerie ») applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504).

    Les dispositions du présent accord se poursuivront pour l'ensemble des entreprises relevant du secteur de la poissonnerie dans le cadre de la convention collective partagé du champ fusionné boucherie-poissonnerie une fois les dispositions de celle-ci étendues.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'alinéa 3 de l'article 3 relatif à l'affectation du montant des contributions

    L'alinéa 3 de l'article 3 de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs représentés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie (“ Entreprises de la poissonnerie ”) applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504).

    Ce tiers sera attribué et réparti, aux organisations reconnues représentatives en prenant en compte 2 critères : le pourcentage de représentativité et leur présence aux réunions paritaires que celles-ci soient en présentiel ou en visioconférence. En effet, la présence aux réunions, gage de bon fonctionnement des institutions paritaire sera valorisée.

    Les montants seront attribués selon la règle de calcul suivante :

    (Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

    Avec :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

    Exemple applicatif :

    Soient 3 organisations reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie (“ Entreprises de la poissonnerie ”) applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) : A, B et C avec un pourcentage de représentativité de 10 % pour A, 60 % pour B et 30 % pour C.

    Dans l'hypothèse de cinq réunions sur l'année, l'organisation A est présente à toutes les réunions (5/5), B présente à quatre réunions sur cinq (4/5) et C présente à deux réunions sur cinq (2/5).

    Les pourcentages de présences aux réunions paritaires sont donc les suivants :

    (Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

    Si la collecte de l'année est de 100 000 € alors les montants attribués à chaque organisation sont les suivants :

    (Formules non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprise de moins de 50 salariés


    Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, liée au financement du dialogue social et non à l'effectif de l'entreprise, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités


    Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et conformément aux articles L. 2231-6, L. 2232-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

(1) Avenant étendu à l'exclusion de l'activité de gros.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)