Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 44 du 13 avril 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021

Extension

Etendu par arrêté du 7 sept. 2021 JORF 25 sept. 2021

IDCC

  • 1512

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FPI,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FEC FO ; SNUHAB CFE-CGC,

Numéro du BO

2021-22

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Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation de 0,75 % des deux valeurs de point par rapport aux valeurs de point 2020.

    À compter du 1er janvier 2021 :
    – la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 15,75 € ;
    – la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,97 €.

    Il en résulte à compter du 1er janvier 2021 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

    NiveauÉchelonCoefficientSalaire mensuel minimal coefficient 100 par application de la 1re valeur de pointComplément de salaire par application de la 2e valeur de pointTotal pour 35 heures
    111001 575 €01 575 €
    21101 575 €40 €1 615 €
    211231 575 €92 €1 667 €
    21431 575 €171 €1 746 €
    31631 575 €251 €1 826 €
    311761 575 €302 €1 877 €
    22031 575 €409 €1 984 €
    413001 575 €794 €2 369 €
    23901 575 €1 152 €2 727 €
    514571 575 €1 418 €2 993 €
    25901 575 €1 946 €3 521 €
    37231 575 €2 474 €4 049 €
    67871 575 €2 728 €4 303 €
  • Article 2

    En vigueur


    À la place de l'application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties fixent à 31 169 € le salaire annuel brut minimum pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours. Les parties signataires rappellent que les salariés concernés par la conclusion d'une convention annuelle de forfait établie en jours occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et bénéficient de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

  • Article 4

    En vigueur

    Les parties signataires ont convenu de se réunir à nouveau au mois de septembre 2021 pour débattre d'éventuels ajustements des salaires minima conventionnels, sans suspension du présent avenant.

    À cette occasion, l'analyse des parties signataires s'appuiera notamment sur l'évolution des paramètres suivants : permis de construire accordés, volume des mises en vente, volume des ventes, démarrages de chantiers (ces quatre indicateurs afférents au logement), inflation et conditions d'octroi des prêts immobiliers aux particuliers.

  • Article 5

    En vigueur

    Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

(1) Avenant étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles. (Arrêté du 7 septembre 2021, art. 1)