Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 25 mars 2021 à l'accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)

Extension

Etendu par arrêté du 23 juillet 2021 JORF 5 août 2021

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRESANSE,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; FFASS CFE-CGC ; CFTC santé sociaux ; FSAS CGT,

Numéro du BO

2021-21

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Préambule

    Les partenaires sociaux décident, par le présent avenant, de compléter les modalités de mise en œuvre de l'accord définissant une liste de formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dispositif « Pro-A ») conclu le 20 novembre 2019 (étendu par arrêté du 6 novembre 2020), afin de l'optimiser.

    Pour mémoire, la reconversion ou promotion par alternance a pour objectif de permettre à un salarié en CDI, soit de changer de métier ou de profession, soit de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou la validation des acquis de l'expérience.

    Les partenaires sociaux rappellent qu'en tout état de cause, pour pouvoir accéder à ce dispositif, les salariés concernés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la licence.

    Les partenaires sociaux rappellent également que ces formations doivent être certifiantes (inscrites au répertoire national des certifications professionnelles) et ne concerner que des emplois dans lesquels il existe une forte mutation de l'activité et un risque d'obsolescence des compétences, dans les conditions fixées par l'accord du 20 novembre 2019 précité.

    À ce stade, trois emplois principaux ont été identifiés dans l'accord précité : l'emploi de conducteur de centre mobile, celui de secrétaire médical et celui d'aide comptable/comptable.

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux ont ainsi défini la liste des formations éligibles au dispositif et, afin d'élargir sa mise en œuvre, décident, par le présent avenant, de compléter cette liste et d'allonger les durées minimales de l'action de formation dans les conditions ci-après indiquées.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Liste des formations éligibles à la « Pro-A » inscrites au RNCP

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux conviennent que les formations suivantes sont éligibles au dispositif « Pro-A », en complément de celles déjà listées dans l'accord du 20 novembre 2019, étendu par arrêté du 6 novembre 2020. Pour obtenir des précisions, notamment sur les lieux où se déroulent les formations mentionnées, il convient de consulter sur internet le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

    Intitulé de la formationNiveau de formation
    Diplôme d'État d'infirmierRNCP 8940Niveau 6
    Diplôme d'État d'assistant de service socialRNCP 34824Niveau 6
    Médiathécaire/documentaliste option médiathécaire jeunesse (1)RNCP 30358Niveau 5
    Licence professionnelle métiers du livre : documentation et bibliothèquesRNCP 30150Niveau 6
    Licence professionnelle qualité, hygiène, sécurité, santé, environnementRNCP 30098Niveau 6

    (1) Certification exclue de la liste des formations éligibles à la Pro-A en tant qu'elle contrevient au respect de l'article L. 6324-3 du code du travail.
    (Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modalités de mise en œuvre

    Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    En application des dispositions légales et réglementaires applicables, la reconversion ou promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois. Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des SSTI décident que cette durée peut être allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par alternance. Pour les publics spécifiques définis à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la durée peut être allongée à 36 mois.

    En application des dispositions légales et réglementaires, la durée de l'action de formation de la reconversion ou promotion par alternance est d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat. Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, les partenaires sociaux décident que cette durée peut être portée à 50 % de la durée totale du contrat pour l'ensemble des bénéficiaires visant les certifications éligibles au dispositif.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions finales

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 25 mars 2021.  (1)

    Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.

    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    (1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)