Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Accord du 8 février 2021 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANCR ; FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; F3C CFDT ; FSE CGT ; Sud Solidaires,

Condition de vigueur

Compte tenu de son objet, le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et pour une durée déterminée de 2 ans.

Numéro du BO

2021-17

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La branche des prestataires de services du secteur tertiaire a, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, désigné un OPCO au travers des accords collectifs conclus les 10 décembre 2018 et 18 mars 2019.

      Ces accords rappelaient les spécificités de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire et la volonté des partenaires sociaux de garantir, aux entreprises et aux salariés couverts par la convention collective, un service de proximité en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés.

      Conformément aux termes des accords du 10 décembre 2018 et du 18 mars 2019, les partenaires sociaux se sont réunis, à partir du mois d'octobre 2020, afin d'examiner les modalités et conditions de désignation de leur OPCO.

      Ils se sont appuyés, pour ce faire, sur diverses données et informations, dont le rapport annuel (2019) d'activité de l'OPCO des entreprises de proximité.

      Se référant à leurs accords antérieurement conclus qui ont exposé en détail la cohérence du choix historique de la branche, les partenaires sociaux ont entendu confirmer la désignation de leur OPCO par le biais du présent accord.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le champ d'application du présent accord est identique, d'une part, à celui de l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle qu'il complète et modifie et, d'autre part, à ceux des accords du 18 décembre 2018 et du 18 mars 2019 qu'il annule et remplace.

    Il est expressément rappelé que ce champ d'application correspond à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article 1er.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Confirmant le choix opéré dans le cadre des accords des 10 décembre 2018 et 18 mars 2019, les signataires désignent à nouveau « l'OPCO des entreprises de proximité » comme opérateur de compétences (OPCO) de la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire (IDCC 2098).

    « L'OPCO des entreprises de proximité » est ainsi désigné en qualité d'opérateur de compétences de la branche au titre, d'une part, de la contribution légale à la formation professionnelle et à l'alternance, et, d'autre part, comme collecteur et gestionnaire de toutes contributions supplémentaires versées, le cas échéant, soit en application d'un accord collectif de branche, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

    Le présent accord annule et remplace les accords des 10 décembre 2018 et 18 mars 2019.

    Les signataires rappellent qu'une charte de qualité de services avait été formalisée concomitamment à la signature des accords susvisés. Ils confirment ici leur volonté de bénéficier d'un accompagnement de qualité de la part de l'OPCO, tant au niveau de la branche, en CPNEFP comme en SPP, qu'au niveau des entreprises et des salariés, en région.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4e de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

    3.1. Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées

    Compte tenu de son objet, le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et pour une durée déterminée de 2 ans.

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

    L'objet du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50salariés.

    3.2. Suivi, révision et dénonciation

    Le présent accord fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.

    Vu la durée déterminée du présent accord, les parties conviennent de se réunir au moins 6 mois avant son échéance pour apprécier les modalités et conditions du réexamen de la désignation.

    Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

    3.3. Dépôt et extension

    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.