Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

Textes Attachés : Accord du 27 janvier 2021 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 24 février 2022 JORF 11 mars 2022

IDCC

  • 2494
  • 7019

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSCCM ; SNEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; SNCEA CFE-CGC ; FNSM CGT ; CFTC-Agri ; UFM CFDT,

Numéro du BO

2021-17

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord a pour objet de réviser, par son allongement, le délai de carence applicable par le régime de prévoyance de la conchyliculture en matière d'incapacité de travail en vue du rétablissement de l'équilibre du régime.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    L'article 4.2 « Délais de carence » de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par avenant du 11 décembre 2014 puis par avenant du 26 janvier 2017, est modifié comme suit.

    « Lors de chaque arrêt de travail d'un salarié justifiant de plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation commencera à courir au lendemain d'une franchise de 30 jours continus.

    Pour les salariés justifiant de moins de 1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise, la franchise est inchangée à 180 jours continus. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article D. 1226-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 24 février 2022 - art. 1)

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er avril 2021.

  • Article 3

    En vigueur

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

    Les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir le régime professionnel de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés (art. L. 2261-23-1 du code du travail).