Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 100 du 13 novembre 2020

Extension

Etendu par arrêté du 31 mai 2021 JORF 5 juin 2021

IDCC

  • 7012

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GHN ; SEDJ ; AEDG,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC Agri ; FGA CFDT ; SNCEA CFE-CGC ; FGTA FO ; FNAF CGT,

Numéro du BO

2021-14

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Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.

    • Article

      En vigueur

      Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont conclu le 11 octobre 2016 un accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire qui, sans remettre en cause les régimes d'entreprise plus favorables, met à la charge de tous les employeurs entrant dans son champ d'application l'obligation de faire bénéficier leurs salariés non affiliés à l'AGIRC d'une couverture au moins aussi favorable dans les conditions prévues par l'accord précité.

      Il a été décidé de réduire le taux de cotisation du régime de prévoyance complémentaire obligatoire et de permettre aux employeurs de couvrir la garantie relative à la rémunération en cas d'arrêt de travail prévue à l'article 13.2 de la présente convention collective par l'organisme assureur du régime de prévoyance.

  • Article 1er

    En vigueur

    Taux de cotisations du régime de prévoyance complémentaire obligatoire

    Les dispositions de l'article 4.2 de l'accord collectif du 11 octobre 2016 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « La cotisation est financée par le salarié et l'employeur, dans les conditions ci-après définies.

    La cotisation du régime de prévoyance complémentaire des salariés non affiliés à l'AGIRC est financée à 70 % par le salarié et 30 % par l'employeur, dans les conditions ci-après définies :

    Cotisation patronaleCotisation salarialeTotal
    Tranche A0,102 %0,238 %0,34 %
    Tranche B0,102 %0,238 %0,34 %

    Les établissements équestres non adhérents au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé devront dépenser au minimum l'équivalent du taux de cotisation patronale du régime de prévoyance complémentaire, fixé par le présent accord. »

  • Article 2

    En vigueur

    Couverture facultative par l'organisme assureur du régime de prévoyance de la garantie conventionnelle de rémunération en cas d'arrêt de travail

    Il est ajouté, à l'accord collectif du 11 octobre 2016 un article 5.6 « Couverture facultative par l'organisme assureur du régime de prévoyance de la garantie de rémunération en cas d'arrêt de travail » rédigé de la manière suivante :

    « Les employeurs peuvent faire assurer auprès de l'organisme assureur du régime de prévoyance, la garantie de rémunération en cas d'arrêt de travail prévue par l'article 13-2 de la présente convention collective et rappelée, à titre informatif, dans le tableau ci-dessous.

    Ancienneté (*) dans l'entrepriseEn cas d'accident non professionnel, versement de 100 % du salaire de base garanti par le contrat de travail, jusqu'à concurrence de (1)En cas de maladie non professionnelle, versement de 100 % du salaire de base garanti par le contrat de travail, jusqu'à concurrence de (1)En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, versement de 100 % du salaire de base garanti par le contrat de travail jusqu'à concurrence de (2)
    Moins de 1 an--3 mois
    De 1 an à 4 ans3 mois2 mois3 mois
    De 5 ans à 8 ans4 mois3 mois4 mois
    De 9 ans à 12 ans5 mois4 mois5 mois
    De 13 ans à 16 ans6 mois5 mois6 mois
    De 17 ans à 20 ans et plus6 mois6 mois6 mois
    (*) L'ancienneté est appréciée dans les conditions de l'article 49 de la présente convention collective.
    (1) En cas de maladie ou d'accident non professionnel, la garantie est versée à compter du 8e jour d'arrêt de travail.
    (2) En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la garantie est versée à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

    Conformément à l'article 4.1 de l'accord du 11 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance complémentaire (assiette de la cotisation), la cotisation due au titre de la garantie de rémunération en cas d'arrêt de travail, à la charge intégrale de l'employeur s'élève à 0,60 % des tranches A et B du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Les conditions et modalités d'indemnisation précises sont fixées par le contrat d'assurance. »

  • Article 4

    En vigueur

    Révision


    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et ce pour une durée indéterminée.