Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Accord du 7 janvier 1986
ABROGÉSalaires Accord du 16 décembre 1986
ABROGÉSalaires Accord du 21 décembre 1987
ABROGÉSalaires Accord du 9 décembre 1988
ABROGÉSalaires Accord du 6 décembre 1989
ABROGÉSalaires Accord du 20 décembre 1990
ABROGÉSalaires Accord du 17 décembre 1991
ABROGÉSalaires Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉSalaires Accord du 14 décembre 1993
ABROGÉSalaires Accord du 12 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 12 décembre 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 décembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant du 23 décembre 1997
ABROGÉSALAIRES Accord du 28 septembre 1998
ABROGÉSALAIRES Accord du 22 décembre 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 décembre 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant du 12 décembre 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant du 14 avril 2003
ABROGÉSalaires Accord du 19 décembre 2003
ABROGÉAccord du 21 décembre 2004 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de 2005 (1)
ABROGÉAvenant du 20 décembre 2005 relatif au barème des appointements minimaux à partir de l'année 2006
ABROGÉAccord du 14 décembre 2006 relatif au barème des appointements minimaux garantis (1)
ABROGÉAccord du 13 décembre 2007 relatif aux appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1)
ABROGÉAccord du 5 février 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
ABROGÉAccord du 22 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 28 janvier 2016 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 20 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 13 juillet 2018 sur le barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2018
ABROGÉAccord du 8 janvier 2019 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 5 février 2020 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2020
ABROGÉAccord du 22 janvier 2021 relatif aux barèmes des appointements minimaux garantis pour l'année 2021
Accord national du 18 mars 2022 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de l'année 2022
Accord du 11 avril 2023 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2023
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie se sont réunis le 1er décembre 2020 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier, pour 2021, la réévaluation du barème des appointements minimaux des ingénieurs et cadres prévus par l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Cette analyse a porté tant sur le contexte général de l'année 2020, marquée par la crise sanitaire et la diminution de l'activité économique qu'elle a entraînée, que sur les perspectives pour 2021. Les appointements minimaux prévus ci-dessous tiennent compte de cette analyse.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La fixation du barème des appointements annuels minimaux ci-dessous tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2021.
Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d'une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68.
I. Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2021, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
60 et 68 22 890 € 76 25 583 € 80 26 930 € 84 28 276 € 86 28 949 € 92 30 969 € 100 33 662 € 108 36 355 € 114 38 375 € 120 40 394 € 125 42 078 € 130 43 761 € 135 45 444 € 180 60 592 € 240 80 789 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
À titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-56 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail. (1)
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
II. Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2021, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :
60 et 68 19 904 € 76 22 246 € 80 23 417 € 84 24 588 € 86 25 173 € 92 26 930 € 100 29 271 € 108 31 613 € 114 33 369 € 120 35 126 € 125 36 589 € 130 38 053 € 135 39 516 € Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.
III. Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2021, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
60 et 68 25 876 € 76 28 920 € 80 30 442 € 84 31 964 € 86 32 725 € 92 35 008 € 100 38 053 € 108 41 097 € 114 43 380 € 120 45 663 € 125 47 566 € 130 49 468 € 135 51 371 € 180 60 592 € 240 80 789 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
IV. Barème pour un forfait en jours sur l'année
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2021, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
60 et 68 76 80 30 442 € 84 31 964 € 86 32 725 € 92 35 008 € 100 38 053 € 108 41 097 € 114 43 380 € 120 45 663 € 125 47 566 € 130 49 468 € 135 51 371 € 180 60 592 € 240 80 789 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
À moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.
V. Barème pour un forfait sans référence horaire
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2021, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
60 et 68 76 80 45 444 € 84 45 444 € 86 45 444 € 92 45 444 € 100 45 444 € 108 45 444 € 114 45 444 € 120 45 663 € 125 47 566 € 130 49 468 € 135 51 371 € 180 60 592 € 240 80 789 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
(1) L'alinéa 3 de l'article 2 - I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 9 juin 2021 - art. 1)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Article 6 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.(1) L'article 6, qui identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire, est exclu de l'extension car il ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 9 juin 2021 - art. 1)Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.