Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

Textes Attachés : Accord du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021

IDCC

  • 2706

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : IFPPC ; ASPAJ ; ANGTC-PLE ; AACE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FEC FO ; FSE CGT,

Condition de vigueur

Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin 30 mois après la date d'extension du présent accord conformément au décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020.

Numéro du BO

2021-6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

    • Article

      En vigueur étendu

      Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation du « Covid-19 » à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de la branche du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706) ont partagé le constat de la baisse significative de l'activité économique des études et offices de la branche et le risque majeur de grande fragilisation de son tissu économique.

      La crise épidémique de « Covid-19 » a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l'activité socio-économique du pays et l'activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l'emploi et les compétences des salariés au sein des études et offices de la branche durant la période de confinement.

      Les études et offices sont confrontés depuis plusieurs mois à une baisse significative d'activité dont l'issue est particulièrement incertaine.

      Aux plans sectoriels, les offices d'avocats aux Conseil d'État et à la Cour de cassation enregistrent, malgré une situation sectorielle que l'on peut qualifier « en bout de chaîne », une baisse drastique de – 30 % des pourvois en matière civile.

      Concernant le secteur des greffiers des tribunaux de commerce, leurs activités judiciaires se sont globalement ralenties et suivent, en particulier, la même tendance forte observée au sein du secteur des AJMJ dans le domaine des procédures collectives.

      En effet, si le nombre de défaillances a augmenté cet été par rapport aux mois précédents avec 6 702 procédures comptabilisées, un niveau qui reste cependant très en deçà (– 35,4 %) de ce qui était observé sur la même période en 2019, il faut remonter à plus de 30 ans (1989) pour trouver des données aussi peu élevées sur 12 mois glissés (37 500) à fin septembre 2020.

      Il ressort que, malgré un rebond de 16 % au 3e trimestre, le PIB reste 5 % en deçà de son niveau d'avant crise. Et pour autant, à l'instar des données observées depuis le début de l'année, les défaillances d'entreprises sont extraordinairement contenues.

      Dans ce cadre, depuis le début de l'année, à peine plus de 20 000 procédures collectives ont été ouvertes, soit 40 % de moins que l'an dernier à la même époque, et la tendance ne laisse entrevoir aucune inversion de la courbe à court terme. L'État, qui a très tôt mis en place des mesures de soutien (chômage partiel, PGE, report des cotisations et aménagement des règles de cessation de paiements, etc.) a permis aux entreprises de tenir le choc, jusqu'à maintenant.

      Les professions, tous secteurs confondus, s'inquiètent des répercussions sur les situations financières des études et offices, dont les professionnels installés récemment.

      Ainsi, l'enquête menée récemment auprès des professionnels AJMJ a révélé, notamment et outre une baisse notable d'activité et de Chiffres d'affaires (entre 10 et 40 %), que :
      – 73 % des professionnels interrogés ont déjà eu recours à l'activité partielle de droit commun ;
      – 48 % ont déjà sollicité un report de charges (Urssaf, loyers, etc.) ;
      – 50 % s'inquiètent de la pérennité des emplois au sein de leurs études.

      Sur la base du diagnostic transverse qui pourra utilement être complété par le rapport CPPNI, les partenaires sociaux de la branche ont donc conclu le présent accord afin d'assurer le maintien dans l'emploi dans les études et offices confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

      Grâce à ce dispositif, les études et offices pourront, sous réserve de prendre des engagements spécifiques en termes d'emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre durablement l'activité partielle, dans les conditions, plus favorables pour leurs salariés.

      À cette fin, les partenaires sociaux souhaitent prévoir les conditions dans lesquelles les études et offices peuvent, par la voie d'un document unilatéral après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, dit « activité réduite pour le maintien en emploi » et précisé par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application et objet

    Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.2 de l'accord signé le 14 mai 2019 et portant regroupement de champs conventionnels régissant :
    – les rapports entre les administrateurs et mandataires judiciaires et leur personnel ;
    – les rapports entre les titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et leur personnel salarié (non-avocat) ;
    – les rapports entre les titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et leur personnel salarié.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salariés et activités éligibles

    Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif spécifique d'activité partielle (ci-après « DSAP ») quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

    Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est entendu entre les acteurs sociaux qui composent la branche que le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) ne peut être mis en place que dans le strict cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Indemnisation des salariés. Réductions d'horaires

    Le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d'activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

    Sauf cas exceptionnel et sur décision de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail à temps plein. Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, renouvellement compris, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de 36 mois. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

    Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés (ci-dessous « Rémunération brute mensuelle ») comme suit :

    – une indemnité correspondant à 80 % de sa rémunération brute.

    Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

    Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variable perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le DSAP de l'étude ou de l'office.

    Le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 Smic. Le montant de l'indemnité horaire ne peut être inférieur à 8,03 € nets.

    Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.

    Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
    – une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
    – un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
    – une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

    Exemple :
    Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :
    4 jours × 3,5 heures = 14 heures à indemniser

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Conséquences de l'entrée dans le dispositif

    Sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) :
    – l'acquisition des droits à congés payés ;
    – l'ouverture des droits à pension retraite ;
    – l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
    – les garanties de prévoyance et complémentaire santé.

    La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le DSAP.

    La période d'activité partielle dans le cadre du DSAP est prise en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation-chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Maintien dans l'emploi


    Compte tenu des incertitudes économiques qui pèsent sur les activités des études et offices, il est convenu que les études et offices qui utiliseront ce dispositif s'engagent, au profit des salariés travaillant au sein d'un même service ou unité d'activité placés en APLD, à ne pas effectuer de licenciement pour motif économique durant la période administrative de référence qui s'apprécie par tranches de 6 mois.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

    Les partenaires sociaux de la branche conviennent de l'importance de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP). Ils souhaitent donc la mobilisation des moyens existants au sein des études et offices et de la branche permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP) ainsi qu'au répertoire spécifique des certifications et habilitation (RSCH), comme prévu à l'article L. 6323-6 du code du travail, suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité.

    Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le DSAP peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…).

    Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les études et offices de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du DSAP, sont financés par le biais principalement du dispositif FNE-Formation.

    Dès lors qu'un salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra également mobiliser son CPF, ceci sur sa seule initiative.

    Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible soit par la branche via les fonds mutualisés dits conventionnels dès lors que la formation concerne un métier de la branche, soit par les études et offices via les fonds qui leur seraient disponibles et dont les versements seraient volontaires.

    À ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans le cadre d'une gestion simplifiée, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences EP et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen (FSE), autres…), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.

    Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) préciseront les conditions de mobilisation des fonds en fonction des besoins, et transmettront à la section paritaire professionnelle (SPP) afin que soit priorisée la prise en charge des financements décrits au premier paragraphe du présent article.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Efforts proportionnés des instances dirigeantes


    Les partenaires sociaux de la branche appellent les études et offices à promouvoir une logique de partage des efforts en s'engageant, pour les employeurs, à ne pas augmenter leurs revenus tirés de l'étude ou de l'office pendant la période d'application du DSAP.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Adaptation des stipulations de l'accord de branche

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les études et offices souhaitant bénéficier du régime spécifique d'activité partielle en application du présent accord élaborent un document ayant pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du présent accord à la situation de l'étude ou de l'office dans le respect des stipulations de l'accord de branche.

    Lorsqu'il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur ce document. Ce document unilatéral élaboré par l'employeur devra en outre préciser :

    1° Le diagnostic de la situation économique de l'étude ou de l'office et leurs perspectives d'activité.

    2° Les activités et les salariés concernés, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP).

    3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale dans les conditions décrites de l'article 3.

    4° Le bénéfice du dispositif est accordé, sauf prorogation, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non jusqu'à la fin du 30e mois après l'arrêté d'extension du présent accord au plus tard.

    5° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche et les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés visés au 2°.

    6° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du DSAP. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 2 mois en application de l'article 8 du présent accord.

    Pour l'élaboration du document unilatéral, les employeurs pourront utilement s'appuyer sur la trame en annexe au présent accord de branche.

    Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

    En présence d'un CSE au sein de l'étude ou de l'office, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation de l'instance.

    La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

    La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné ci-dessous.

    L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'étude ou de l'office, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel

    L'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen écrit (mail ou courrier).

    L'employeur informe individuellement les salariés au moins 3 jours calendaires préalablement à son entrée dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) par écrit (mail ou courrier). L'employeur informe également par écrit chaque salarié au moins 3 jours calendaires préalablement à toute modification du nombre d'heures chômées. Ces délais peuvent être réduits sur proposition de l'employeur avec le seul accord du salarié.

    L'employeur fournit au minimum tous les 2 mois au comité social et économique (CSE) et les représentants des organisations syndicales, lorsqu'ils existent, les informations anonymisées suivantes :
    – le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;
    – le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
    – le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
    – les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
    – les perspectives de reprise de l'activité.

    Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la CPPNI ([email protected]) :
    – le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l'étude et conforme aux stipulations du présent accord de branche ;
    – ou l'accord collectif de l'étude ou de l'office anonymisé relatif au DSAP conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

    Un bilan de ces documents et accords est réalisé à chaque réunion de la CPPNI.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Conditions de suivi

    Les parties signataires confient à la CPPNI de la branche la charge de procéder au suivi et au bilan de l'exécution de l'accord sur la base des accords des études et offices ayant le même objet que le présent accord de branche ainsi que des documents élaborés par l'employeur transmis à la CPPNI conformément à l'article 8 du présent accord.

    La CPPNI appréciera l'opportunité d'ajuster des mesures spécifiques aux études et offices de moins de 50 salarié(e)s. La CPPNI examine ce point au moins deux fois par an jusqu'au terme de l'application du présent accord.

    Par ailleurs, il sera procédé à un bilan des accords des études et offices et documents unilatéraux transmis à la CPPNI en vertu de l'article 8 du présent accord, au sein du rapport CPPNI prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail pour l'année 2020.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Révision

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salarié(e)s visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les études et offices de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin 30 mois après la date d'extension du présent accord conformément au décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020.

    Les parties conviennent, avant le terme de l'accord, de faire le point sur son exécution.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin 30 mois après la date d'extension du présent accord conformément au décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020.

    Les parties conviennent, avant le terme de l'accord, de faire le point sur son exécution.

    Nota : La durée d’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. En conséquence, la durée de l’accord APLD expirera le 31 décembre 2026. Cette durée s’apprécie à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative, sans préjudice des périodes de neutralisation prévues par la réglementation.
    (Avenant du 20 juin 2022 art. 1 BOCC 2022-31).

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220031_0000_0002.pdf/BOCC

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de « Covid-19 ».

    Après avoir négocié par visioconférence et lu chacune des pages précédentes, les représentants signataires signent l'accord au nom de leur organisation. Pour ce faire, la partie la plus diligente met en place un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.

      • (non en vigueur)

        Remplacé

        La crise sanitaire liée au « Covid-19 » a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d'activité durable de l'étude ou de l'office.

        Le confinement et ses suites ont réduit significativement nos activités :……….

        L'enquête menée récemment auprès des professionnels a révélé, notamment et outre une baisse notable d'activité et de chiffres d'affaires.

        L'étude ou l'office est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

        [À détailler].

        Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait continuer sur l'année 2021 et potentiellement jusqu'en […].

        Le recours à l'activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État et l'UNÉDIC a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

        Depuis, un dispositif spécifique d'activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020.

        Pour aider les études ou offices connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d'engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'étude ou de l'office.

        Forts de l'expérience positive qu'a représentée le recours à l'activité partielle, les partenaires sociaux de la branche se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 17 décembre 2020 permettant aux études de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l'intermédiaire d'un document unilatéral.

        L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche [En cas de présence de comité social et économique dans l'entreprise : ajouter « et après consultation du CSE »] est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'étude ou de l'office.

      • Article

        En vigueur étendu

        La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d'activité durable de l'étude ou de l'office.

        Le confinement et ses suites ont réduit significativement nos activités : … … … …

        L'enquête menée récemment auprès des professionnels a révélé, notamment et outre une baisse notable d'activité et de chiffres d'affaires.

        Notre de l'étude ou office est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

        [À détailler].

        Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait continuer sur l'année 2021 et potentiellement jusqu'en […].

        Le recours à l'activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État et l'UNEDIC a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

        Depuis, un dispositif spécifique d'activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020.

        Pour aider les études ou offices connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d'engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'étude ou de l'office.

        Forts de l'expérience positive qu'a représentée le recours à l'activité partielle, les partenaires sociaux de la branche se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 17 décembre 2020 permettant aux études de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l'intermédiaire d'un document unilatéral.

        L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche [En cas de présence de comité social et économique dans l'entreprise : ajouter « et après consultation du CSE »] est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'étude ou de l'office.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé

      Option n° 1

      Tous les salariés de l'étude ou de l'office ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

      Par exception, lorsqu'un salarié, dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude ou de l'office a été en activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude.

      La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

      Option n° 2

      Le dispositif spécifique d'activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l'étude ou de l'office :
      – activités……… [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
      – fonctions supports [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
      – [éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de salariés concernés].

      Tous les salariés de l'étude ou de l'office affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

      Par exception, lorsqu'un salarié, dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude ou de l'office a été en activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'entreprise.

      La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Champ d'application : activités et salariés concernés

      Option n° 1

      Tous les salariés de l'étude ou de l'office ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

      Par exception, lorsqu'un salarié, dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude ou de l'office a été en activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude.

      La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

      Option n° 2

      Le dispositif spécifique d'activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l'étude ou de l'office :
      – activités XXXXX [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
      – fonctions supports [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
      – [Éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de salariés concernés].

      Tous les salariés de l'étude ou de l'office affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

      Par exception, lorsqu'un salarié, dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude ou de l'office a été en activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'entreprise.

      La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) est sollicité du… [compléter] au… [6 mois maximum – compléter].

      Le recours au DSAP au sein de l'étude ou de l'office pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l'article 11. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus jusqu'au 31 décembre 2022.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Période de mise en œuvre du dispositif

      Le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) est sollicité du [compléter] au [compléter].

      Le recours au DSAP au sein de l'étude ou de l'office pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions modifié par l'avenant à l'accord APLD (soit pour une durée globale qui ne peut être supérieure à 36 mois (consécutifs ou non) sur une période de 48 mois consécutifs.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      3.1. Engagements en termes d'emploi

      La préservation des emplois et des compétences au sein de l'étude ou de l'office est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.

      C'est pourquoi l'étude ou de l'office s'interdit, en application de l'article 5 de l'accord de branche, tout plan de sauvegarde de l'emploi et/ou licenciements économiques au sein de l'étude ou de l'office pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle spécifique.

      3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

      [Dans le cas d'une stricte application de l'accord de branche]

      Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation…).

      Conformément à l'accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

      Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'étude ou de l'office peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (opcoep.fr) conformément aux critères et conditions définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

      [Dans le cas d'un engagement en faveur de tous les salariés de l'étude ou de l'office]

      Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.

      [En présence d'un comité social et économique (CSE)] Le CSE est informé :
      – du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences ;
      – et du nombre de bénéficiaires d'un entretien professionnel.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Engagements de l'étude en matière d'emploi et de formation professionnelle

      3.1.   Engagements en matière d'emploi

      La préservation des emplois et des compétences au sein de l'étude ou de l'office est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.

      C'est pourquoi l'étude ou de l'office s'interdit, en application de l'article 5 de l'accord de branche, tout plan de sauvegarde de l'emploi et/ ou licenciements économiques au sein de l'étude ou de l'office pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle spécifique.

      3.2.   Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

      [Dans le cas d'une stricte application de l'accord de branche]

      Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation …).

      Conformément à l'accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise, pendant cette période, une ou plusieurs formations pourra, de sa seule initiative, mobiliser son compte personnel formation (CPF).

      Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'étude ou de l'office peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (opcoep.fr) conformément aux critères et conditions définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

      [Dans le cas d'un engagement en faveur de tous les salariés de l'étude ou de l'office]

      Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.

      [En présence d'un comité social et économique (CSE)] Le CSE est informé :
      – du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences ;
      – et du nombre de bénéficiaires d'un entretien professionnel.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de [X % – maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail].

      Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l'employeur. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Réduction de l'horaire de travail

      Dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de [X % – maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail].

      Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

      La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés comme suit : indemnité correspondant à 80 % de sa rémunération brute.

      Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

      Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d'activité partielle de l'étude ou de l'office.

      Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic.

      Le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 Smic. Le montant de l'indemnité horaire ne peut être inférieur à 8,03 € nets.

      Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.

      Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
      – une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
      – un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
      – une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

      Exemple :
      Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :

      4 jours × 3,5 heures = 14 heures à indemniser

      Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) :
      – l'acquisition des droits à congés payés ;
      – l'ouverture des droits à pension retraite ;
      – l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
      – les garanties de prévoyance et complémentaire santé. La période d'activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle est prise en compte pour l'ouverture de droits à l'allocation-chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Indemnisation des salariés et conséquences de l'entrée dans le dispositif

      Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés comme suit : indemnité correspondant à 80 % de sa rémunération brute.

      Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

      Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d'activité partielle de l'étude ou de l'office.

      Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic.

      Le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 Smic. Le montant de l'indemnité horaire ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 ainsi qu'à l'article 8 de décret du 28 juillet 2020.

      Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.

      Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
      – une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
      – un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
      – une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

      Exemple :

      Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :

      4 jours × 3,5 heures = 14 heures à indemniser

      Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) :
      – l'acquisition des droits à congés payés ;
      – l'ouverture des droits à pension retraite ;
      – l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
      – les garanties de prévoyance et complémentaire santé. La période d'activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle est prise en compte pour l'ouverture de droits à l'allocation chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les partenaires sociaux de la branche appellent les études et offices à promouvoir une logique de partage des efforts en s'engageant, pour les employeurs, à ne pas augmenter leurs revenus tirés de l'étude ou de l'office pendant la période d'application du DSAP.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l'étude

      Les partenaires sociaux de la branche appellent les études et offices à promouvoir une logique de partage des efforts en s'engageant, pour les employeurs, à ne pas augmenter leurs revenus tirés de l'étude ou de l'office pendant la période d'application du DSAP.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'étude ou de l'office…

      [En présence d'un CSE]

      Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les 2 mois les informations suivantes :
      – le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;
      – le nombre de salarié(e)s ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
      – le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
      – les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
      – les perspectives de reprise de l'activité.

      Conformément à l'article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l'article 3 est également transmis au CSE puis à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.

      Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

      Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Modalités d'information des salariés, du comité social et économique et de l'administration

      Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'étude ou de l'office.

      [En présence d'un CSE]

      Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les 2 mois les informations suivantes :
      – le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;
      – le nombre de salarié-e-s ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
      – le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
      – les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
      – les perspectives de reprise de l'activité.

      Conformément à l'article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l'article 3 est également transmis au CSE puis à l'autorité administrative au moins tous les six mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.

      Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

      Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature OU le [date] OU lendemain de son homologation par l'autorité administrative.

      Il s'applique jusqu'au [Préciser – maximum jusqu'au 31 décembre 2022].

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Entrée en vigueur et durée du document unilatéral

      Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature OU le [date] OU lendemain de de son homologation par l'autorité administrative.

      Il s'applique jusqu'au [Préciser – maximum jusqu'au 31 décembre 2026].

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le présent document unilatéral est adressé par l'étude ou de l'office à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).

      [À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]

      Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.

      L'étude ou de l'office transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

      L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

      [À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]

      L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

      La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

      La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Demande d'homologation

      Le présent document unilatéral est adressé par l'étude ou de l'office à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).

      [À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]

      Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.

      L'étude ou de l'office transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

      L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

      [À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]

      L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

      La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

      La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

      Le présent document est également transmis par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle. ([email protected]).
      Fait à…, le…

      [Signature]

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Publicité et transmission à la CPPNI

      La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail …) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

      Le présent document est également transmis par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle. ( [email protected]) :

      Fait à … … … …, le … … … ….

      [Signature]