Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). (1)

Textes Salaires : Accord du 13 janvier 2021 relatif au montant des frais d'équipement

Extension

Etendu par arrêté du 10 mai 2021 JORF 4 juin 2021

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC-UNSA ; PHARMACIE LABM FO,

Numéro du BO

2021-6

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Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

  • Article 1er

    En vigueur


    Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est fixé à 78 €.

  • Article 2

    En vigueur

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er janvier 2021.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2017). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 10 mai 2021 - art. 1)