Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 129 du 20 novembre 2020 relatif à la contribution conventionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 1 juin 2021

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAE ; UPSA ; SAFE ; AEF,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FEC FO ; SNPJ CFDT ; FNSECP CGT ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2021-6

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

    • Article

      En vigueur


      Cet accord reconduit la contribution conventionnelle de la branche sur la formation professionnelle continue.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet de reconduire la contribution conventionnelle de la branche sur la formation professionnelle continue.

    En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 1 à 299 salariés versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCOEP, qui s'élève à 0,35 % de la masse salariale brute du personnel non-avocat, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans les DROM.

    Cette contribution s'applique à la collecte exigible à partir de la masse salariale de l'année 2020.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 étendue par arrêté du 13 novembre 1979 (IDCC 1000).

  • Article 3

    En vigueur

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur la fixation du taux de la contribution n'avait pas à porter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1, sous réserves des situations explicitement évoqués dans l'accord. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise dans une branche composée presque exclusivement d'entreprise de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision


    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur au jour de la signature du présent avenant.