Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018) (1)

Textes Salaires : Accord du 18 novembre 2020 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er janvier 2021

Extension

Etendu par arrêté du 9 mars 2021 JORF 20 mars 2021

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; SIDIV ; ANSVADM,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2021-2

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • Article

      En vigueur


      Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité de ses efforts en matière de rémunération. En effet, les parties signataires ont conscience du contexte économique difficile dans certaines entreprises de la branche et ont souhaité maintenir une dynamique des minima conventionnels.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le présent accord fixe des rémunérations minimales pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, il n'est à ce titre pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Par ailleurs, celui-ci annule et remplace les dispositions de l'accord du 23 janvier 2019 et celui du 13 décembre 2017 à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 2

    En vigueur

    Au 1er janvier 2021, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit, pour 151,67 heures par mois :

    (En euros.)

    Niveau (nouvelle classification, accord de branche du 17 décembre 2018)Rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG)Rémunération annuelle garantie (RAG)Niveau (ancienne classification)
    I.11 580,391
    I.21 590,20
    I.31 600,022
    I.41 630,29
    I.51 660,573
    I.61 745,81
    II.11 831,054
    II.21 934,09
    II.32 037,135
    II.42 174,05
    II.52 310,966
    II.62 418,79
    II.72 526,597 A
    III.131 708,487 B
    III.238 088,368
    III.341 485,01
    III.444 881,659
    III.548 764,61
    III.652 647,5810
    III.757 017,33
    III.861 387,0811
    III.966 239,99
    III.1071 092,9112

    Au 1er juillet 2021, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit, pour 151,67 heures par mois :

    (En euros.)

    Niveau (nouvelle classification, accord de branche du 17 décembre 2018)Rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG)Rémunération annuelle garanties (RAG)Niveau (ancienne classification)
    I.11 588,291
    I.21 598,15
    I.31 608,022
    I.41 638,44
    I.51 668,873
    I.61 754,54
    II.11 840,204
    II.21 943,76
    II.32 047,325
    II.42 184,92
    II.52 322,516
    II.62 430,88
    II.72 539,237 A
    III.131 867,037 B
    III.238 278,808
    III.341 692,43
    III.445 106,069
    III.549 008,44
    III.652 910,8110
    III.757 302,41
    III.861 694,0111
    III.966 571,19
    III.1071 448,3812

    Articles cités
    • accord de branche du 17 décembre 2018
  • Article 3

    En vigueur

    La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I.1 à II.7 de la grille de classification telle que définie dans l'accord relatif aux classifications du 17 décembre 2018 (et pour les niveaux 1 à 7A de l'ancienne grille de classification).

    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
    – les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par les dispositions générales de la convention collective nationale et les accords de branche en vigueur.

    La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

  • Article 4

    En vigueur

    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT :
    – les avantages en nature ;
    – toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
    – les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par les dispositions générales de la convention collective nationale et les accords de branche en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.

    Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci. (1)

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 9 mars 2021 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Au regard de l'article L. 2242-15 du code du travail, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

    Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion pour les parties d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

    Les parties signataires considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

    Le présent accord fera donc l'objet d'un suivi sur les salaires de la branche et sur l'égalité professionnelle, à l'occasion de l'examen du rapport annuel de branche.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir 1 an après la signature du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail et, en un exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Il est rappelé que cet accord sera opposable aux entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain de la date de son dépôt.

  • Article 8

    En vigueur


    Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 9 mars 2021 - art. 1)