Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Accord du 15 octobre 2020 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Extension

Etendu par arrêté du 6 avril 2021 JORF 10 avril 2021

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Présanse,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FFASS CFE-CGC ; FSAS CGT,

Numéro du BO

2020-51

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche professionnelle représentant les services de santé au travail interentreprises (SSTI) se sont réunis, afin de constituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

      Le présent accord a donc pour objet de constituer cette instance et prévoir les modalités de son fonctionnement.

  • Article 1er

    En vigueur

    Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) a pour principales missions :
    – d'examiner la situation de l'emploi et son évolution dans la branche professionnelle, en s'appuyant, notamment, sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences de l'OPCO Santé. Les résultats de cet examen, les conclusions et les recommandations tirées par la CPNEFP seront mis à la disposition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
    – de définir les règles d'accès et de prise en charge de la formation, notamment les coûts contrats ;
    – de promouvoir la politique de formation dans la branche et de contribuer à la définition de celle-ci ;
    – d'assurer le suivi de la mise en œuvre des accords conclus dans la branche en matière de formation professionnelle ;
    – de créer des certifications professionnelles de branche, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • Article 2

    En vigueur

    Composition de la CPNEFP

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle réunit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et la délégation des représentants des employeurs.

    Elle est constituée comme suit :
    – deux membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes :
    –– au moins l'un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises et désigné comme représentant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les conditions fixées conventionnellement ;
    –– l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert ;
    – la délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.

    Les organisations syndicales communiquent au secrétariat de la CPNEFP, au 1er janvier de chaque année, la liste des représentants mandatés à la CPNEFP dans les conditions précitées, dans la limite de 8 personnes par organisation syndicale (hors expert).

  • Article 3

    En vigueur

    Réunions

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit autant que de besoin, et au minimum quatre fois par an, en présentiel ou en visioconférence.

    La présidence de cette instance est assurée conjointement par un président et un vice-président de chaque délégation (un président issu des organisations syndicales de salariés et un vice-président de la délégation des représentants des employeurs, ou inversement).

    Elle sera alternée. L'alternance aura lieu tous les ans.

    La présidence représente la CPNEFP conformément au mandat qui lui est donné. Elle rend compte de son mandat auprès de la CPNEFP. Elle est garante de l'ordre du jour et de la réalisation des missions légales ou conventionnelles de la CPNEFP.

    L'ordre du jour de chaque réunion de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, convenu et annoncé à l'issue de la réunion précédente, est confirmé dans la convocation, qui doit être adressée, par le secrétariat de la CPNEFP, qui est le même que celui de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à chaque fédération concernée ou délégation désignée, au moins 3 semaines à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    L'ordre du jour est préalablement validé par la présidence qui se doit d'y inclure l'ensemble des points obligatoires et ceux relevant de ses missions telles que prévues à l'article 1er du présent accord.

    Il est entendu que la convocation sera adressée concomitamment par courriel à chaque organisation syndicale et aux représentants désignés par chacune d'elles, accompagnée :
    – d'un relevé de décisions, établi par l'organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative ;
    – des documents préparés pour la réunion par Présanse et/ou les représentants des organisations syndicales représentatives et/ou les membres des groupes de travail.

    Il est accordé aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation (rémunéré dans les conditions rappelées à l'article 4 du présent accord) équivalant au temps de la réunion de la CPNEFP. En conséquence, une réunion plénière d'une journée sera précédée d'une réunion préparatoire d'une journée.

    De même, une réunion d'une demi-journée sera précédée d'une réunion préparatoire d'une demi-journée.

    Les décisions de la CPNEFP (entendu comme l'expression d'une demande ou d'un message) sont prises, après approbation, d'une part, de la délégation des employeurs, d'autre part, de la majorité des organisations syndicales de salariés, au prorata de leur représentativité.

  • Article 4

    En vigueur

    Faculté de créer des groupes de travail paritaires


    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thèmes ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.

  • Article 5

    En vigueur

    Maintien de salaire

    Le temps passé aux réunions (préparatoires ou plénières) par les représentants désignés dans les conditions fixées à l'article 2 est considéré comme du temps de travail effectif, et payé comme tel, pour ceux qui sont salariés des services de santé au travail interentreprises. Il n'est pas imputable sur les crédits d'heures dont ils bénéficient dans leurs services pour l'exercice des mandats de représentation du personnel et de représentation syndicale.

    Pour les représentants précités, il est également entendu, d'une part, que toute journée au cours de laquelle il n'y a qu'une réunion de 1 demi-journée, préparatoire ou plénière, équivaut à une journée de travail effectif ; d'autre part, que toute réunion, préparatoire ou plénière, d'une journée entière, équivaut à une journée de travail effectif.

    Il est également précisé que le temps consacré par le président et le vice-président de la CPNEFP, à participer à des réunions organisées par l'OPCO Santé ou les pouvoirs publics, sur des questions entrant dans le champ de compétences de cette instance, est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel, pour ceux qui sont salariés des services de santé au travail interentreprises. Dans ce cas, les services concernés peuvent, sur justificatif, demander à l'organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative, le remboursement des salaires pour la participation auxdites réunions.

  • Article 6

    En vigueur

    Obligation d'information

    Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d'un service de santé au travail interentreprises, sont tenus d'informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la CPNEFP, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ils sont tenus de communiquer à leur employeur la copie de leur convocation.

    En leur qualité de représentants de l'instance, notamment vis-à-vis de l'OPCO Santé, le président et le vice-président de la CPNEFP ont la même obligation d'information vis-à-vis de leur employeur. Ils sont également tenus de lui communiquer la copie de l'invitation/convocation, dans les meilleurs délais et en amont du jour de la réunion.

  • Article 7

    En vigueur

    Remboursement de frais

    Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 2 du présent accord sont remboursés par l'organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5.3 de l'annexe II à la convention collective nationale des SSTI relative aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    Pour les salaires du président et du vice-président, lorsqu'ils sont salariés d'un service de santé au travail interentreprises, dans le cadre de leur mandat de représentation, ils peuvent être pris en charge, sur justificatif, par l'organisation professionnelle d'employeur reconnue représentative dont ils dépendent.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er octobre 2020.

    Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des SSTI.

    Cet accord pourra être dénoncé à tout moment, par les organisations signataires, dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux, pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.