Accord du 26 septembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 27 novembre 2015 à l'accord du 17 mai 2013 relatif à la constitution de l'observatoire des métiers et de l'emploi
Accord du 17 mai 2013 relatif à la constitution de l'observatoire des métiers et de l'emploi modifié par avenant n° 1 du 27 novembre 2015 (toutes les références aux termes « Observatoire des métiers et de l'emploi (OME) » sont remplacées par celles de « Observatoire de l'intérim et du recrutement (OIR))
Avis d'interprétation du 16 décembre 2013 relatif aux dispositions du DIF
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juillet 2016 à l'accord du 26 septembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 juillet 2017 à l'accord du 26 septembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 février 2018 à l'accord du 26 septembre 2014 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 6 novembre 2020 relatif au droit au congé de formation économique sociale et syndicale des salariés intérimaires
En vigueur étendu
Eu égard aux particularités du statut des salariés intérimaires, les partenaires sociaux de la branche ont décidé, par avenant n° 2 du 21 juillet 2017 à l'accord sur la formation professionnelle du 26 septembre 2014, d'adapter les modalités de mise en œuvre du droit au congé de formation économique sociale et syndicale, en créant une portabilité conventionnelle durant laquelle le salarié intérimaire conserve l'exercice du droit au congé sous certaines conditions.
Cet avenant n° 2 a été abrogé par l'accord du 29 novembre 2019 en faveur du développement des compétences et des qualifications des salariés de la branche du travail temporaire tout au long de leur vie professionnelle qui prévoit l'engagement des partenaires sociaux de branche de se réunir en vue de maintenir la portabilité conventionnelle du droit au congé de formation économique sociale et syndicale au bénéfice des salariés intérimaires.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche conviennent par le présent accord, de rétablir cette portabilité conventionnelle du droit au congé de formation économique sociale et syndicale sur la base des anciennes dispositions issues de l'avenant n° 2 précité.
En conséquence, les parties signataires conviennent ce qui suit :
En vigueur étendu
Modalités d'exercice du droit au congéEn raison de l'alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées, le droit au congé de formation économique sociale et syndicale des salariés intérimaires s'exerce obligatoirement en dehors d'une mission.
Le droit au congé pourra toutefois s'exercer durant la mission dans les seuls cas suivants :
– pour les salariés intérimaires titulaires d'un CDI intérimaire ;
– pour les salariés intérimaires délégués dans le cadre d'une mission d'au moins 3 mois.En vigueur étendu
Mise en place d'une portabilité conventionnelle du droit au congéAfin de tenir compte des spécificités du travail temporaire, les partenaires sociaux conviennent de créer une portabilité durant laquelle le salarié intérimaire conserve le bénéfice du droit au congé de formation économique sociale et syndicale.
Ainsi, le salarié intérimaire qui remplit la condition d'ancienneté de 455 heures au sein de la branche au cours des 12 derniers mois consécutifs, a droit sur sa demande, et en dehors d'une mission, à un ou plusieurs congés de formation économique, sociale ou syndicale.
L'ancienneté de 455 heures intègre un « équivalent temps » de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10 % des heures rémunérées.
Les heures à prendre en compte pour l'appréciation de l'ancienneté sont :
– les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence ;
– les heures assimilées aux heures de travail effectif limitativement énumérées ci-après :
–– les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance et d'adoption, d'intempéries et d'activité partielle ;
–– les heures chômées du fait du fait de maternité, de maladie ou d'accident indemnisées ou non ;
–– les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu, en cas d'interruption de mission avant l'échéance du contrat du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L. 1251-26 du code du travail ;
–– les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;
–– les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
–– les heures rémunérées pour l'exercice de tous mandats de représentation du personnel ou syndical y compris dans des organismes non liés à la branche, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.Articles cités
En vigueur étendu
Rémunération du congéDurant le ou les congés de formation économique sociale ou syndicale, le salarié intérimaire est titulaire d'un contrat de mission formation tel que prévu à l'article L. 1251-57 du code du travail.
Le salarié intérimaire bénéficiaire du ou des congés de formation économique sociale et syndicale perçoit une rémunération versée par l'employeur selon les modalités fixées à l'article L. 2145-6 du code du travail.
En vigueur étendu
Durée du congéLa durée totale des congés de formation économique sociale et syndicale pris dans l'année est au maximum de :
– douze jours pour les salariés intérimaires ;
– dix-huit jours pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales et les animateurs des stages et sessions.En vigueur étendu
Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date de signature.En vigueur étendu
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur étendu
Suivi de l'accord
Le présent accord sera suivi annuellement par les partenaires sociaux de la branche au sein de la CPPNI.En vigueur étendu
Révision et dénonciation de l'accordLe présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.