Accord du 26 septembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 21 juillet 2017 à l'accord du 26 septembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juillet 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Prism'emploi
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC CSFV CFTC FS CFDT FEC FO USI CGT

Numéro du BO

2017-49

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de l'accord formation du 26 septembre 2014, les partenaires sociaux de la branche ont intégré les évolutions du congé de formation économique sociale et syndicale issues de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle.
    Eu égard aux particularités du statut du salarié intérimaire, les partenaires sociaux de la branche souhaitent adapter les modalités d'application du congé de formation économique sociale et syndicale dans le cadre de l'article L. 2145-12 du code du travail, afin de favoriser sa mise en œuvre par les salariés intérimaires.
    En conséquence les parties signataires conviennent des stipulations suivantes :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte de la section 2 « Congé de formation économique sociale et syndicale des salariés intérimaires » est modifié comme suit :
    Afin de tenir compte des spécificités du travail temporaire, il est créé une portabilité durant laquelle le salarié intérimaire conserve le bénéfice du droit au congé de formation économique sociale et syndicale.
    En raison de l'alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées, le droit au congé de formation économique sociale et syndicale s'exerce obligatoirement en dehors d'une mission.
    Toutefois, pour les salariés intérimaires titulaires d'un CDI intérimaire et pour ceux qui sont délégués dans le cadre d'un contrat de mission d'au moins 3 mois ; ce droit pourra s'exercer durant la mission.


    A. – Exercice du droit au congé durant la période de portabilité


    Le salarié intérimaire qui remplit la condition d'ancienneté de 455 heures au sein de la branche au cours des 12 derniers mois consécutifs, a droit sur sa demande, et en dehors d'une mission, à un ou plusieurs congés de formation économique, sociale ou syndicale.
    L'ancienneté de 455 heures intègre un « équivalent temps » de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10 % des heures rémunérées.
    Les heures à prendre en compte pour l'appréciation de l'ancienneté sont :
    –   les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence ;
    –   les heures assimilées aux heures de travail effectif qui sont limitativement énumérées à l'article 36.1 de l'accord.


    B. – Rémunération du congé


    Durant le ou les congés de formation économique sociale ou syndicale, le salarié intérimaire est titulaire d'un contrat de mission formation tel que prévu à l'article 1251-57 du code du travail.
    Le salarié intérimaire bénéficiaire du ou des congés de formation économique sociale et syndicale perçoit une rémunération déterminée dans les conditions de l'article 15.2 de l'accord et versée par l'employeur selon les modalités fixées à l'article L. 2145-6 du code du travail.


    C. – Durée du congé


    La durée totale des congés de formation économique sociale et syndicale pris dans l'année est au maximum de :
    –   12 jours pour les salariés intérimaires ;
    –   18 jours pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales et les animateurs des stages et sessions.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant porte révision de l'accord du 26 septembre 2014 relatif au développement de la formation tour au long de la vie professionnelle au sein de la branche du travail, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.
    Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de sa signature.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires confient à la CPNE le soin de suivre l'application du présent avenant.
    Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 2253-3 du code du travail, le présent avenant est un thème auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ou d'établissement dérogatoire ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du présent avenant.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.