Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Accord du 1er octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APDL) dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »

Extension

Etendu par arrêté du 5 février 2021 JORF 6 février 2021

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCM FO ; FGT CFTC SNED ; UFIC UNSA,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022. L'accord fera l'objet d'une demande d'extension. Il entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension.

Numéro du BO

2020-48

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord s'inscrit dans la continuité des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l'épidémie de « Covid-19 ».

      Dans le contexte de crise sanitaire que traversent les entreprises et leurs collaborateurs depuis quelques mois, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité mettre en place des dispositifs d'accompagnement et de soutien. L'enquête réalisée par la fédération du recyclage montre en effet que les effets de la crise ont été conséquents pour les entreprises (voir annexe I) lors du confinement et que certains sites, selon les filières, continuent à subir des conséquences fortes en matière de chiffre d'affaires.

      C'est dans ce cadre qu'ont été négociés et signés deux accords de branche le 3 avril 2020 et le 14 mai 2020 afin d'atténuer les effets économiques et sociaux de la crise.

      Les partenaires sociaux saluent le dialogue social constructif de la branche qui a permis d'aboutir à des consensus durables grâce à la prise de responsabilité de chacun.

      Le dispositif d'activité partielle mis en place par le gouvernement a permis le maintien de l'emploi et du pouvoir d'achat dans une période extrêmement complexe et incertaine.

      Afin de poursuivre ce soutien exceptionnel, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret du 28 juillet 2020 ont prévu la continuité du recours à l'activité partielle en cas de difficulté durable de l'entreprise.

      C'est dans ce cadre que les signataires rappellent leur volonté de poursuivre les négociations et un dialogue social actif pendant la crise sanitaire, conscients des difficultés rencontrées par les entreprises et de la pluralité des situations de reprise des activités.

      Elles soulignent également l'importance du dialogue social en entreprise et incitent les entreprises pourvues de représentants du personnel à engager leurs propres négociations.


    • Article

      En vigueur

      Le présent accord s'inscrit dans la continuité des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l'épidémie de « Covid-19 ».

      Dans le contexte de crise sanitaire que traversent les entreprises et leurs collaborateurs depuis quelques mois, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité mettre en place des dispositifs d'accompagnement et de soutien. C'est dans ce cadre qu'ont été négociés et signés deux accords de branche le 3 avril 2020 et le 14 mai 2020 afin d'atténuer les effets économiques et sociaux de la crise.

      Les partenaires sociaux saluent le dialogue social constructif de la branche qui a permis d'aboutir à des consensus durables grâce à la prise de responsabilité de chacun.

      Le diagnostic réalisé par la fédération du recyclage montre que les effets de la crise ont été conséquents pour les entreprises et que certains sites, selon les filières, continuent à subir des conséquences fortes en matière de chiffre d'affaires.

      Le secteur a en effet connu, lors du premier confinement (mars 2020), une baisse importante d'activité, de 20 à 80 % en termes de volumes collectés en fonction des filières, et un recours massif au chômage partiel dans le secteur sur cette période. Les chefs d'entreprise estimaient ainsi en avril 2020 une baisse de 64 % de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019.

      Le confinement a entraîné une forte baisse de la production industrielle et par ricochet une activité de recyclage beaucoup plus faible. Hors emballages alimentaires, les marchés d'emballages non alimentaires, automobiles et bâtiment ont été très impactés.

      L'arrêt des chantiers du BTP a également été très négatif pour le secteur du recyclage.

      Depuis le mois de mai, l'activité et les volumes sont repartis à la hausse, même si certains secteurs habituellement gros générateurs de déchets, restent en difficulté (automobile, aéronautique), ce qui a des conséquences importantes pour les entreprises de recyclage captant ces volumes.

      La situation reste par conséquent très fragile et le bilan global sur l'année prévoit une baisse de l'activité de l'ordre de 20 % environ. Certaines filières ont été particulièrement en difficulté (métaux, métaux non ferreux, verre) tandis que d'autres auront connu une année avec une activité plus soutenue (cartons, plastiques, bois) pour différentes raisons (activité emballage maintenue, notamment sur l'alimentaire, maintien de l'activité panneautière). Les cours de ces matières n'ont en revanche pas connu une évolution aussi positive et les entreprises ont dû faire face à des surcoûts d'exploitation importants pour adapter leurs installations au contexte « Covid », tout en satisfaisant une demande client toujours plus exigeante. Le bilan financier de l'année est donc négatif, avec des surcoûts importants conjugués à une baisse des volumes et dans certains cas des exutoires pour les matières premières de recyclage difficiles à trouver à un prix acceptable. Dans certaines entreprises, le recours à l'activité partielle et l'arrêt de l'intérim ont continué bien au-delà du 1er semestre.

      L'année 2021 demeure incertaine, de même que les annonces des industriels sur leur carnet de commandes et leur activité. Une année compliquée est déjà prévue pour le secteur du bâtiment, tandis que les secteurs aéronautiques et automobiles sont toujours à des niveaux d'activité faibles.

      Les prévisionnistes de la Commission européenne ont revu leurs calculs et, selon eux, il faudra attendre 2023 pour que l'économie retrouve son niveau de 2019, d'avant la crise du virus.

      Selon un rapport de la Banque de France de décembre 2020, la France ne retrouvera pas sa santé économique avant 2022.

      Devant ces annonces, les entreprises restent très prudentes en termes de prévision d'emploi et de recours au chômage partiel, tant leur activité est liée à celle de l'industrie nationale et européenne.

      Les signaux positifs restent faibles avec de nouveaux confinements annoncés en Europe pour début 2021. Le secteur reste assez pessimiste sur l'année à venir. Si de nouveaux confinements devaient être annoncés, il est à prévoir une nouvelle baisse de la consommation et des pertes importantes en matière de chiffres d'affaires pour les entreprises du recyclage, notamment dans des filières générant des volumes et de l'emploi : métaux, BTP, plastiques industriels, textile. En l'absence de dispositifs adaptés permettant le recours à l'activité partielle, les entreprises de la branche, en majorité TPE, PME, se retrouveraient en fortes difficultés pour maintenir l'emploi.

      Le dispositif d'activité partielle mis en place par le gouvernement en début de crise sanitaire a permis le maintien de l'emploi et du pouvoir d'achat dans une période extrêmement complexe et incertaine.

      Afin de poursuivre ce soutien exceptionnel, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret du 28 juillet 2020 ont prévu la continuité du recours à l'activité partielle en cas de difficulté durable de l'entreprise.

      C'est dans ce cadre que les signataires rappellent leur volonté de poursuivre les négociations et un dialogue social actif pendant la crise sanitaire, conscients des difficultés rencontrées par les entreprises et de la pluralité des situations de reprise des activités.

      Elles soulignent également l'importance du dialogue social en entreprise et incitent les entreprises pourvues de représentants du personnel à engager leurs propres négociations.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Sont concernées par l'accord les entreprises entrant dans le champ professionnel et territorial de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.

    Par application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent que l'objet du présent accord ne justifie pas ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le présent accord est applicable par conséquent à l'ensemble des entreprises de la branche souhaitant mettre en œuvre le dispositif d'APLD.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Sont concernées par l'accord les entreprises et les salariés entrant dans le champ professionnel et territorial de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.

    Par application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent que l'objet du présent accord ne justifie pas ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le présent accord est applicable par conséquent à l'ensemble des entreprises de la branche souhaitant mettre en œuvre le dispositif d'APLD.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord de branche est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Il autorise le recours à l'activité partielle de longue durée en l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet de l'accord

    Le présent accord de branche est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Il autorise le recours à l'activité partielle de longue durée en l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

    Nota : article non modifié, seule la date d'entrée en vigueur est remplacée (avenant du 9 décembre 2020).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le document élaboré par l'employeur aux fins d'homologation doit :
    – préciser les conditions de mise en œuvre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des stipulations de l'accord de branche ;
    – contenir les éléments obligatoires suivants à savoir :
    –– un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité. Ce diagnostic peut être réalisé notamment à partir des informations de la base de données économiques et sociales. Il fait l'objet d'une présentation au CSE ;
    –– les activités et salariés concernés par l'activité partielle ;
    –– la réduction maximale de l'horaire appréciée par salarié, en deçà de la durée légale. Cette réduction ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Elle s'apprécie pour chaque salarié concerné. Son application peut conduire à la suspension temporaire d'activité.

    L'appréciation de la réduction de l'activité de 40 % de la durée légale sera faite sur la durée complète de mise en œuvre du dispositif.

    Cette limite peut toutefois être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

    Dispositions spécifiques pour les salariés en forfait-jours : Pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, la mise en œuvre de l'activité réduite prendra la forme d'une réduction de jours de travail correspondante sur l'ensemble de la durée d'application du dispositif. La charge de travail et, le cas échéant, les objectifs de ces salariés seront adaptés en conséquence.

    Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'allocation d'activité partielle est déterminée en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
    –– 1 demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
    –– 1 jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
    – les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
    – les modalités d'information des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel, si elles existent ;
    – la décision prise par l'employeur d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité partielle (contenu optionnel – non obligatoire dans le document élaboré par l'employeur).

    Le document est soumis à la consultation du CSE et transmis à l'autorité administrative.

    Il détermine la date de début et la durée d'application d'activité partielle envisagée.

    L'administration dispose d'un délai de 21 jours à compter de la réception du document pour notifier sa décision d'homologation. Le silence, à l'expiration du délai de 21 jours, vaut acceptation.

    La décision d'homologation vaut homologation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois, renouvelable sous conditions, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

    Cette décision est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen (courrier, information jointe au bulletin de paye, etc.). L'information des salariés devra nécessairement se faire antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif d'activité partielle, avec un délai de prévenance suffisant, afin de leur permettre de s'organiser.

    L'entreprise ou l'établissement concerné s'engage à une stricte égalité de traitement dans le choix des salariés, exclusive de toute discrimination.

  • Article 3

    En vigueur

    Mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)

    Le document élaboré par l'employeur aux fins d'homologation doit :
    – préciser les conditions de mise en œuvre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des stipulations de l'accord de branche ;
    – contenir les éléments obligatoires suivants à savoir :
    –– un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité. Ce diagnostic peut être réalisé notamment à partir des informations de la base de données économiques et sociales. Il fait l'objet d'une présentation au CSE ;
    –– les activités et salariés concernés par l'activité partielle ;
    –– la réduction maximale de l'horaire appréciée par salarié, en deçà de la durée légale. Cette réduction ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Elle s'apprécie pour chaque salarié concerné. Son application peut conduire à la suspension temporaire d'activité.

    L'appréciation de la réduction de l'activité de 40 % de la durée légale sera faite sur la durée complète de mise en œuvre du dispositif.

    Cette limite peut toutefois être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

    Dispositions spécifiques pour les salariés en forfait-jours : Pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, la mise en œuvre de l'activité réduite prendra la forme d'une réduction de jours de travail correspondante sur l'ensemble de la durée d'application du dispositif. La charge de travail et, le cas échéant, les objectifs de ces salariés seront adaptés en conséquence.

    Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'allocation d'activité partielle est déterminée en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
    –– 1 demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
    –– 1 jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
    – les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
    – les modalités d'information des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel, si elles existent ;
    – la décision prise par l'employeur d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité partielle (contenu optionnel – non obligatoire dans le document élaboré par l'employeur).

    Le document est soumis à la consultation du CSE et transmis à l'autorité administrative.

    Il détermine la date de début et la durée d'application d'activité partielle envisagée.

    L'administration dispose d'un délai de 21 jours à compter de la réception du document pour notifier sa décision d'homologation. Le silence, à l'expiration du délai de 21 jours, vaut acceptation.

    La décision d'homologation vaut homologation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois, renouvelable sous conditions, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

    Cette décision est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen (courrier, information jointe au bulletin de paye, etc.). L'information des salariés devra nécessairement se faire antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif d'activité partielle, avec un délai de prévenance suffisant, afin de leur permettre de s'organiser.

    L'entreprise ou l'établissement concerné s'engage à une stricte égalité de traitement dans le choix des salariés, exclusive de toute discrimination.

    Nota : article non modifié, seule la date d'entrée en vigueur est remplacée (avenant du 9 décembre 2020).

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de la loi et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié perçoit une Indemnité horaire versée par l'employeur égale à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés (telle que définie par les textes en vigueur), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement, ou lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

    Cette indemnisation est plafonnée puisque la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

    Les salariés concernés par le dispositif auront la possibilité de solliciter la prise de congés-payés.

  • Article 4

    En vigueur

    Indemnisation du salarié en activité partielle

    En application de la loi et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié perçoit une Indemnité horaire versée par l'employeur égale à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés (telle que définie par les textes en vigueur), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement, ou lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

    Cette indemnisation est plafonnée puisque la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

    Les salariés concernés par le dispositif auront la possibilité de solliciter la prise de congés-payés.

    Nota : article non modifié, seule la date d'entrée en vigueur est remplacée (avenant du 9 décembre 2020).

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 53 de la loi du 17 juin 2020 précise que ne sont pas applicables :
    – les majorations d'activité partielle en cas de suivi d'une formation par le salarié ;
    – les mesures tenant à l'individualisation de l'activité partielle prévue en application de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020.

    Par ailleurs, l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 précise que ne peut être cumulée avec l'APLD, l'activité partielle classique sur une même période et pour un même salarié.

    Pour autant, un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle classique pour un des motifs suivants :
    – difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
    – un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
    – la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
    – toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

  • Article 5

    En vigueur

    Non applicabilité et incompatibilité de certaines dispositions avec le dispositif APLD

    L'article 53 de la loi du 17 juin 2020 précise que ne sont pas applicables :
    – les majorations d'activité partielle en cas de suivi d'une formation par le salarié ;
    – les mesures tenant à l'individualisation de l'activité partielle prévue en application de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020.

    Par ailleurs, l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 précise que ne peut être cumulée avec l'APLD, l'activité partielle classique sur une même période et pour un même salarié.

    Pour autant, un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle classique pour un des motifs suivants :
    – difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
    – un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
    – la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
    – toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

    Nota : article non modifié, seule la date d'entrée en vigueur est remplacée (avenant du 9 décembre 2020).

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le document élaboré par l'employeur fixe les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

    Les partenaires sociaux rappellent l'importance de la formation continue dans les métiers du recyclage. Le maintien et l'évolution des compétences sont indispensables aux entreprises afin de leur permettre de continuer à innover et investir dans de nouveaux process et à remporter de nouveaux marchés.

    Les signataires sont conscients de l'évolution rapide des réglementations et des technologies qui touchent le secteur et souhaitent par conséquent que les périodes d'activité partielle puissent être mises à profit pour permettre aux salariés de se former. Sont visées les actions relatives au plan de développement des compétences, les actions de formation certifiantes, les dispositifs d'alternance, la mobilisation du CPF.

    Dans ce contexte, un travail étroit avec l'OPCO 2i sera réalisé afin de mobiliser l'ensemble des dispositifs et ressources financières liés à ces formations.

    Une étude prospective est par ailleurs en cours au niveau de la branche pour permettre d'anticiper l'évolution des emplois et des compétences. Celle-ci permettra de mesurer les effets de la crise à court, moyen et long terme et de construire un plan d'actions adapté à la situation.

    Les licenciements économiques des salariés placés en activité partielle de longue durée donnent lieu au remboursement des sommes versées à l'employeur les concernant. Par ailleurs, lorsque l'administration constate que l'employeur ne respecte pas ses engagements en matière d'emploi, elle peut interrompre immédiatement le versement des sommes.

  • Article 6

    En vigueur

    Engagements de l'entreprise ou de l'établissement en matière d'emploi et de formation professionnelle

    Le document élaboré par l'employeur fixe les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

    En matière d'emploi, les engagements portent au moins sur les salariés placés en activité partielle de longue durée.

    Les licenciements économiques des salariés placés en activité partielle de longue durée donnent lieu au remboursement des sommes versées à l'employeur les concernant. Par ailleurs, lorsque l'administration constate que l'employeur ne respecte pas ses engagements en matière d'emploi, elle peut interrompre immédiatement le versement des sommes.

    Les partenaires sociaux rappellent l'importance de la formation continue dans les métiers du recyclage. Le maintien et l'évolution des compétences sont indispensables aux entreprises afin de leur permettre de continuer à innover et investir dans de nouveaux process et à remporter de nouveaux marchés.

    Les signataires sont conscients de l'évolution rapide des réglementations et des technologies qui touchent le secteur et souhaitent par conséquent que les périodes d'activité partielle puissent être mises à profit pour permettre aux salariés de se former. Sont visées les actions relatives au plan de développement des compétences, les actions de formation certifiantes, les dispositifs d'alternance, la mobilisation du CPF.

    Sur les actions de formation, les partenaires sociaux considèrent que les CQP et CQPI de la branche doivent être mobilisés dans cette période afin de professionnaliser les salariés et leur permettre de maintenir et développer les compétences liées aux exigences de l'évolution du marché.

    Les 5 certifications de la branche sont visées :
    – le CQP opérateur de tri manuel ;
    – le CQP opérateur de tri mécanisé ;
    – le CQPI animateur d'équipe dans le domaine industriel ;
    – le CQPI opérateur de maintenance ;
    – le CQPI conducteur d'équipements industriels.

    La branche est en effet constituée majoritairement d'une population salariée d'ouvriers (65 %), sur l'exploitation et ces certifications représentent un véritable outil de professionnalisation et de mobilité professionnelle.

    Une partie importante des effectifs étant également constituée par des métiers de logistique pour le transport des déchets sur sites, les CACES représentent des formations indispensables dans les entreprises du recyclage. Aussi, les entreprises sont incitées à professionnaliser leurs salariés sur ce domaine.

    Par ailleurs, le dispositif CléA est une certification essentielle dans les métiers du recyclage, à mobiliser si nécessaire également, pour accompagner les salariés dans la maîtrise des savoir-faire de base.

    Dans ce contexte, un travail étroit avec l'OPCO 2i sera réalisé afin de mobiliser l'ensemble des dispositifs et ressources financières liés à ces formations.

    Une étude prospective est par ailleurs en cours au niveau de la branche pour permettre d'anticiper l'évolution des emplois et des compétences. Celle-ci permettra de mesurer les effets de la crise à court, moyen et long terme et de construire un plan d'actions adapté à la situation.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le document de l'employeur détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée et de suivi des engagements fixés par le document homologué.

    L'employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu'il existe, le CSE de l'établissement et/ou de l'entreprise concerné(e) par le dispositif, sur les éléments suivants :
    – l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif ainsi que les catégories socio professionnelles concernées ;
    – le nombre mensuel d'heures chômées au titre de l'activité partielle de longue durée ;
    – les activités concernées par la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée ;
    – le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
    – les perspectives de reprise de l'activité.

    Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de 6 mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle visée par le présent accord.

    Ce bilan est accompagné du PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle et le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité.

  • Article 7

    En vigueur

    Modalités d'information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée et suivi des engagements fixés par le document homologué

    Le document de l'employeur détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée et de suivi des engagements fixés par le document homologué.

    L'employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu'il existe, le CSE de l'établissement et/ou de l'entreprise concerné(e) par le dispositif, sur les éléments suivants :
    – l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif ainsi que les catégories socio professionnelles concernées ;
    – le nombre mensuel d'heures chômées au titre de l'activité partielle de longue durée ;
    – les activités concernées par la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée ;
    – le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
    – les perspectives de reprise de l'activité.

    Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de 6 mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle visée par le présent accord.

    Ce bilan est accompagné du PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle et le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité.

    Nota : article non modifié, seule la date d'entrée en vigueur est remplacée (avenant du 9 décembre 2020).

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022.

    Nota : article non modifié, seule la date d'entrée en vigueur est remplacée (avenant du 9 décembre 2020).

  • Article 8

    En vigueur

    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application par avenant.

    Les conditions de validité de l'avenant sont conformes aux conditions de l'article L. 2232-6 du code du travail.

    Concernant le suivi de l'accord par les partenaires sociaux, il sera demandé à l'OPCO 2i d'intégrer des indicateurs au panorama de branche annuel afin de permettre une mesure de la mise en œuvre du dispositif.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision et suivi de l'accord

    Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application par avenant.

    Les conditions de validité de l'avenant sont conformes aux conditions de l'article L. 2232-6 du code du travail.

    Concernant le suivi de l'accord par les partenaires sociaux, il sera demandé à l'OPCO 2i d'intégrer des indicateurs au panorama de branche annuel afin de permettre une mesure de la mise en œuvre du dispositif.

    Nota : article non modifié, seule la date d'entrée en vigueur est remplacée (avenant du 9 décembre 2020).

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'accord entre en vigueur immédiatement pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle signataire.

    L'accord fera l'objet d'une demande d'extension.

    Un exemplaire sera également remis auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt et entrée en vigueur du texte

    L'accord fera l'objet d'une demande d'extension. Il entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension.

    Un exemplaire sera également remis auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.