Accord du 1er octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APDL) dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »

Mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)

Le document élaboré par l'employeur aux fins d'homologation doit :
– préciser les conditions de mise en œuvre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des stipulations de l'accord de branche ;
– contenir les éléments obligatoires suivants à savoir :
–– un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité. Ce diagnostic peut être réalisé notamment à partir des informations de la base de données économiques et sociales. Il fait l'objet d'une présentation au CSE ;
–– les activités et salariés concernés par l'activité partielle ;
–– la réduction maximale de l'horaire appréciée par salarié, en deçà de la durée légale. Cette réduction ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Elle s'apprécie pour chaque salarié concerné. Son application peut conduire à la suspension temporaire d'activité.

L'appréciation de la réduction de l'activité de 40 % de la durée légale sera faite sur la durée complète de mise en œuvre du dispositif.

Cette limite peut toutefois être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Dispositions spécifiques pour les salariés en forfait-jours : Pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, la mise en œuvre de l'activité réduite prendra la forme d'une réduction de jours de travail correspondante sur l'ensemble de la durée d'application du dispositif. La charge de travail et, le cas échéant, les objectifs de ces salariés seront adaptés en conséquence.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'allocation d'activité partielle est déterminée en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
–– 1 demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
–– 1 jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel, si elles existent ;
– la décision prise par l'employeur d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité partielle (contenu optionnel – non obligatoire dans le document élaboré par l'employeur).

Le document est soumis à la consultation du CSE et transmis à l'autorité administrative.

Il détermine la date de début et la durée d'application d'activité partielle envisagée.

L'administration dispose d'un délai de 21 jours à compter de la réception du document pour notifier sa décision d'homologation. Le silence, à l'expiration du délai de 21 jours, vaut acceptation.

La décision d'homologation vaut homologation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois, renouvelable sous conditions, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Cette décision est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen (courrier, information jointe au bulletin de paye, etc.). L'information des salariés devra nécessairement se faire antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif d'activité partielle, avec un délai de prévenance suffisant, afin de leur permettre de s'organiser.

L'entreprise ou l'établissement concerné s'engage à une stricte égalité de traitement dans le choix des salariés, exclusive de toute discrimination.

Nota : article non modifié, seule la date d'entrée en vigueur est remplacée (avenant du 9 décembre 2020).