Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
Textes Attachés
Avenant du 17 février 1983 relatif à la modification d'articles de la convention collective du 8 février 1957 au regard de la loi du 4 août 1982
Protocole d'accord du 11 août 2006 relatif à la mise en place des commissions paritaires nationales d'interprétation
Protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
Protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé
Protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif à la mise en place des agences régionales de santé
Accord du 1er octobre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
Accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
ABROGÉAvenant du 29 janvier 2014 au protocole d'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles
ABROGÉAccord du 4 mars 2014 relatif au protocole d'accord sur le travail à distance
ABROGÉAccord du 24 juin 2014 relatif à l'intéressement
ABROGÉAccord du 24 juin 2014 relatif au plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 8 juillet 2014 relatif à la durée du travail
Avenant du 30 septembre 2014 au protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant du 28 octobre 2014 relatif aux statuts de l'institution de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 novembre 2014 relatif à la création de l'institut national de formation
Accord du 5 mai 2015 relatif à l'instance nationale de concertation et aux observatoires interrégionaux
ABROGÉAccord du 2 juin 2015 relatif à l'accompagnement des personnels dans le cadre de la transformation de la direction des systèmes d'information
Accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacement
Accord du 2 février 2016 relatif au personnel administratif du service médical
Avenant du 2 février 2016 portant prorogation de l'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
Protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
ABROGÉAccord du 28 juin 2016 relatif au contrat de génération
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 24 juin 2014 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 25 octobre 2016 recommandant les organismes assureurs au titre du régime complémentaire des frais de santé établi par le protocole d'accord du 12 août 2008
ABROGÉAccord du 25 octobre 2016 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Avenant du 15 novembre 2016 portant prorogation de l'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 24 janvier 2017 relatif à la compétence du conseil d'administration de la CAPSSA
Avenant du 13 juin 2017 au protocole d'accord du 12 août 2008 relatif au régime complémentaire de frais de santé
Protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de la sécurité sociale
Avenant du 21 juin 2017 relatif à la prorogation du protocole d'accord relatif au travail à distance
Avenant du 5 septembre 2017 au protocole d'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
Accord du 26 septembre 2017 relatif à la rétroactivité de l'affiliation des salariés des organismes de sécurité sociale de Mayotte aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO
Protocole d'accord du 28 novembre 2017 relatif au travail à distance
ABROGÉProtocole d'accord du 28 novembre 2017 au protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances au bénéfice des salariés recrutés en contrat aidé
Protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
Accord de méthode du 21 février 2018 applicable dans le cadre de la négociation sur l'intégration des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
Avenant du 26 juin 2018 modifiant l'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 1er août 2018 relatif à l'accompagnement des salariés mis à disposition au sein des juridictions sociales dans le cadre de la réforme dite « justice du XXIe siècle »
Protocole d'accord du 6 novembre 2018 relatif à la désignation du gestionnaire de l'épargne salariale pour les employés et cadres des organismes du régime général
Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la participation des organismes de sécurité sociale aux titres-restaurant
Avenant du 11 juin 2019 à l'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de la sécurité sociale
ABROGÉProtocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière
Protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 25 octobre 2019 relatif à la fixation du taux de cotisation au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO
ABROGÉProtocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Avenant du 23 juin 2020 au protocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 6 octobre 2020 relatif à l'instauration d'un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Protocole d'accord du 8 décembre 2020 relatif au versement d'un complément mensuel dit « Ségur de la santé »
Avenant du 15 juin 2021 à l'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants
Protocole d'accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé établi par le protocole d'accord du 12 août 2008 au profit des salariés des organismes de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026
Protocole d'accord du 28 juillet 2021 étendant aux praticiens-conseils les dispositions du protocole d'accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé
Protocole d'accord du 28 juillet 2021 étendant aux agents de direction les dispositions du protocole d'accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé
Avenant du 7 septembre 2021 portant prorogation du protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant du 7 septembre 2021 portant prorogation du protocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière
Protocole d'accord du 13 décembre 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024
Protocole d'accord du 22 février 2022 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Protocole d'accord du 22 février 2022 relatif à l'aménagement des fins de carrière
Protocole d'accord du 22 février 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 mai 2022 à l'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 6 mai 2022 relatif à la participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant
Protocole d'accord du 6 mai 2022 relatif au relèvement des coefficients maximums des niveaux de qualification des grilles de classification
Protocole d'accord du 23 juin 2022 relatif à la transposition de la mesure dite « Laforcade » issue du « Ségur » de la santé aux métiers socio-éducatifs des UGECAM
Protocole d'accord du 11 juillet 2022 relatif au travail à distance
Protocole d'accord du 17 août 2022 relatif à la revalorisation des métiers de médecin exerçant en EHPAD et de médecin exerçant en établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) des UGECAM
Avenant du 11 octobre 2022 à l'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 10 novembre 2022 à l'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
Protocole d'accord du 10 mars 2023 relatif au versement d'une indemnité de maniement de fonds au profit des fondés de pouvoir des directeurs comptables et financiers
Protocole d'accord du 21 juin 2023 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 13 juillet 2023 relatif au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERCOL-I)
Avenant du 31 janvier 2024 à l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche
Protocole d'accord du 13 février 2024 relatif à l'instauration d'un mécanisme de mutualisation financière entre le régime de prévoyance et le régime de couverture complémentaire des frais de santé
Protocole d'accord du 27 mars 2024 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de la reprise de l'activité des centres de santé par les UGECAM
Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale
Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance
Avenant du 22 mai 2024 portant prorogation du protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants
Avenant du 22 mai 2024 au protocole d'accord du 13 décembre 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants (choix du prestataire)
Avenant du 18 juin 2024 modifiant le protocole d'accord du 21 juin 2023 relatif à l'intéressement
Avenant du 16 juillet 2024 portant prorogation du protocole d'accord du 6 octobre 2020 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Protocole d'accord du 25 octobre 2024 relatif au travail de nuit des UGECAM
Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière
Protocole d'accord du 13 juin 2025 relatif à l'instauration d'un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Avenant du 20 juin 2025 modifiant le protocole d'accord du 21 juin 2023 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 20 juin 2025 relatif à la désignation de la filière professionnelle pour le rattachement à un opérateur de compétences
Avenant du 20 juin 2025 au protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 30 septembre 2025 portant prorogation du protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants
Avenant du 30 septembre 2025 portant prorogation du protocole d'accord du 13 décembre 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants (choix du prestataire)
En vigueur
Conformément aux dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les parties signataires conviennent de la nécessité d'organiser un régime dérogatoire dans les conditions posées ci-après.
Dans la continuité des accords du 8 juillet 2014 et du 25 octobre 2016, le présent accord a pour unique objet de répondre à la nécessité, pour certains types de services ou établissements visés à l'article 1er du présent accord, de recruter, du fait de la nature de leurs activités, des salariés à temps partiel pour une durée inférieure à 24 heures par semaine.
Les parties signataires précisent que toute autre situation de travail à temps partiel sur une durée inférieure à la durée légale du travail ne peut procéder que de demandes émanant de salariés souhaitant mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle.
Ces demandes n'entrent donc pas dans le champ du présent accord et restent régies par l'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale.
Les parties signataires entendent se doter d'un ensemble de dispositions visant à garantir la continuité de services dans les structures visées à l'article 1er du présent accord tout en permettant :
– de tendre vers la réduction progressive du nombre de contrats de travail conclus à temps partiel dans le cadre de la dérogation, en recherchant toutes solutions permettant d'augmenter la durée du travail des salariés concernés et en instaurant une priorité de recrutement sur des contrats prévoyant un volume d'heures de travail plus important ;
– de faciliter les transitions professionnelles, en recueillant par l'entretien professionnel les souhaits d'évolutions exprimés et en organisant les actions d'accompagnement nécessaires à leur réalisation ;
– de renforcer les garanties dont disposent ces salariés, notamment en matière d'organisation des horaires, d'accès à la formation, de prise en compte des compléments d'heures et heures complémentaires.C'est dans ces perspectives qu'ont été arrêtées les dispositions qui suivent.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Champ d'application
Compte tenu de la nature des activités des services ou établissements concernés, et des contraintes organisationnelles qui leur sont propres, un recrutement direct à temps partiel, y compris pour une durée inférieure à 24 heures, ne peut intervenir que dans les seules structures visées ci-dessous :
– établissements gérés par les UGECAM ;
– centres d'examen de santé ;
– centres de vaccination ;
– centres de soins ;
– crèches ;
– centres de vacances ;
– centres sociaux gérés par les CAF ;
– unions immobilières d'organismes de sécurité sociale.Hormis les situations visées ci-dessus, les recrutements s'effectuent sur la base de la durée légale du travail.
1.2. Durée minimale de travail des salariés recrutés à temps partiel
Dans les structures visées ci-dessus, la durée minimale de travail des salariés recrutés à temps partiel, est fixée à 10 heures hebdomadaires, sauf pour certains métiers dont la nature de l'activité, et les conditions de leur exercice, justifient une durée minimale différente.
Il s'agit des métiers suivants :
Métiers Durée minimale de travail hebdomadaire Cadre médical (niveau 9E à 12E) 2 heures Cadre de santé (niveau 7E à 8E) Cadre éducatif (niveau 7E) Conseiller professionnel (niveau 6E) Rééducateur (niveau 6E) Infirmier (niveau 6E) 4 heures Manipulateur en électroradiologie (niveau 6E) Personnel médico-technique B (niveau 5E) Personnel d'éducation technique B (niveau 5E) Chargé d'intervention sociale (grille des employés et cadres) Lorsque la répartition des horaires de travail se fait sur une période supérieure à la semaine, la durée minimale hebdomadaire s'apprécie en moyenne sur la période de référence.
Les présentes dispositions ne remettent pas en cause la situation des salariés recrutés antérieurement à leur entrée en vigueur.
1.3. Priorité pour occuper un emploi à temps plein dans le régime général
Le salarié qui a été recruté à temps partiel bénéficie d'une priorité absolue pour occuper un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, dès lors qu'il dispose des compétences nécessaires. Cette disposition s'applique à l'organisme employeur mais également aux autres organismes du régime général de sécurité sociale.
Ces dispositions s'appliquent, que le recrutement à temps partiel du salarié soit antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur du présent accord, étant entendu qu'une attention particulière doit être apportée au salarié qui, recruté avant cette date, occupe un emploi d'une durée inférieure aux minima résultant de l'article 1.2.
Afin de permettre l'exercice de ce droit, l'employeur porte à la connaissance des salariés de l'organisme les emplois disponibles correspondants. À défaut de candidature interne à l'organisme, la vacance de poste est diffusée au sein du régime général avant d'être éventuellement ouverte à des candidatures externes à la branche professionnelle.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date.
En vigueur
Recrutement à temps partiel pour une durée inférieure à 24 heures1.1. Champ d'application
Compte tenu de la nature des activités des services ou établissements concernés, et des contraintes organisationnelles qui leur sont propres, un recrutement direct à temps partiel, y compris pour une durée inférieure à 24 heures, ne peut intervenir que dans les seules structures visées ci-dessous :
– établissements gérés par les UGECAM ;
– centres d'examen de santé ;
– centres de vaccination ;
– centres de soins ;
– crèches ;
– centres de vacances ;
– centres sociaux gérés par les CAF ;
– unions immobilières d'organismes de sécurité sociale.Hormis les situations visées ci-dessus, les recrutements s'effectuent sur la base de la durée légale du travail.
1.2. Durée minimale de travail des salariés recrutés à temps partiel
Dans les structures visées ci-dessus, la durée minimale de travail des salariés recrutés à temps partiel, est fixée à 10 heures hebdomadaires, sauf pour certains métiers dont la nature de l'activité, et les conditions de leur exercice, justifient une durée minimale différente.
Il s'agit des métiers suivants :
Métiers Durée minimale
de travail hebdomadaireCadre médical
Cadre de santé
Cadre éducatif
Conseiller professionnel rééducateur2 heures Infirmier
Manipulateur en électroradiologie
Personnel médico-technique B
Personnel d'éducation technique B
Chargé d'intervention sociale (grille des employés et cadres)4 heures Lorsque la répartition des horaires de travail se fait sur une période supérieure à la semaine, la durée minimale hebdomadaire s'apprécie en moyenne sur la période de référence.
Les présentes dispositions ne remettent pas en cause la situation des salariés recrutés antérieurement à leur entrée en vigueur.
1.3. Priorité pour occuper un emploi à temps plein dans le régime général
Le salarié qui a été recruté à temps partiel bénéficie d'une priorité absolue pour occuper un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, dès lors qu'il dispose des compétences nécessaires. Cette disposition s'applique à l'organisme employeur mais également aux autres organismes du régime général de sécurité sociale.
Ces dispositions s'appliquent, que le recrutement à temps partiel du salarié soit antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur du présent accord, étant entendu qu'une attention particulière doit être apportée au salarié qui, recruté avant cette date, occupe un emploi d'une durée inférieure aux minima résultant de l'article 1.2.
Afin de permettre l'exercice de ce droit, l'employeur porte à la connaissance des salariés de l'organisme les emplois disponibles correspondants. À défaut de candidature interne à l'organisme, la vacance de poste est diffusée au sein du régime général avant d'être éventuellement ouverte à des candidatures externes à la branche professionnelle.
En vigueur
Augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel2.1. Augmentation de la durée du travail par le recours à un complément d'heures dans le cadre d'un avenant au contrat de travail
Le salarié recruté à temps partiel, tout comme l'employeur, peut être intéressé par une augmentation temporaire de la durée contractuelle de travail.
Pour ce faire un avenant au contrat de travail doit être conclu au moins 15 jours avant sa date d'effet, sauf urgence avérée.
Cet avenant indique la durée pendant laquelle il s'applique, le nombre d'heures concernées ainsi que, le cas échéant, la nouvelle répartition des heures.
La durée de l'avenant est au maximum de 6 mois.
L'avenant peut être renouvelé par accord exprès des parties.
À l'exception des avenants conclus dans le cadre du suivi d'une formation professionnelle, l'augmentation temporaire de la durée du travail est proposée prioritairement aux salariés possédant la qualification requise et souhaitant augmenter leur durée de travail.
Le refus du salarié de conclure un avenant ne constitue pas une faute, et ne peut, dès lors, entraîner une quelconque sanction disciplinaire.
2.1.1. Nombre d'avenants pouvant être conclus par un même salarié
Le nombre d'avenants pouvant être proposés par l'employeur au salarié au cours d'une même année est limité à 5.
Afin de permettre au salarié de suivre une formation au-delà des horaires de travail prévus par son contrat, un 6e et un 7e avenants peuvent être conclus quand la limite fixée à l'alinéa précédent a été atteinte.
2.1.2. Rémunération des heures effectuées dans le cadre de l'avenant
Les heures de travail effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux horaire correspondant au salaire du salarié.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail fixée dans l'avenant sont majorées de 25 % dès la première heure.
2.2. Augmentation de la durée du travail par le recours à des heures complémentaires
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Il est possible d'accomplir des heures complémentaires au-delà du dixième sans pouvoir dépasser le tiers de la durée contractuelle de travail du salarié. Dans ce cas, les heures effectuées entre le dixième et le tiers de cette durée sont majorées à hauteur de 25 %.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date.
En vigueur
Garanties accordées au salarié3.1. Régularité des horaires de travail
La régularité des horaires contribuant à une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et participant à une meilleure prévention des risques professionnels, le salarié à temps partiel bénéficie d'horaires de travail réguliers.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le salarié bénéficie du régime de l'horaire variable en vigueur dans l'organisme.
Les œuvres, établissements et services visés à l'article 1er regroupent les horaires de travail sur des journées complètes, ou sur des demi-journées dont la durée ne peut être inférieure à 2 heures.
L'organisation du travail ainsi retenue ne peut, en tout état de cause, comporter plus d'une interruption d'activité par journée. La durée de cette période d'interruption ne peut être supérieure à 2 heures.
Le salarié qui cumule plusieurs emplois peut s'opposer à une proposition de modification de la répartition de ses horaires de travail ou à l'accomplissement d'heures complémentaires, dès lors que cette demande n'est pas compatible avec l'exercice de son (ou de ses) autre (s) activité (s) professionnelle (s).
3.2. Priorité pour occuper un emploi à temps plein dans le régime général
Au cours de l'entretien professionnel, les conditions pouvant permettre au salarié d'obtenir un temps de travail plus important sont automatiquement évoquées si l'intéressé en fait la demande.
Dans ce cadre, une attention particulière est portée au salarié dont l'emploi est classé au niveau 1 à 4, ou 1E à 4E, et qui travaille à temps partiel contraint de moins de 24 heures.
3.2.1. Mobilité interne à l'organisme
a) Modalité d'exercice de la priorité
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1.3, le salarié qui a été recruté à temps partiel bénéficie d'une priorité absolue pour occuper un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, dès lors qu'il dispose des compétences nécessaires.
Le salarié qui postule un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle, ou n'étant pas équivalent à celui qu'il occupe, bénéficie automatiquement d'un entretien de recrutement.
b) Mobilité interne nécessitant une formation certifiante
Lorsque le salarié exprime le souhait d'occuper, à l'intérieur de son organisme, un emploi nécessitant une formation certifiante, son compte personnel de formation peut être abondé dans les conditions posées à l'article 3.4.
3.2.2. Mobilité inter-organismes
Quand un salarié exprime le souhait de réaliser une mobilité professionnelle interne au régime général, son employeur organise un stage d'immersion dans un organisme au sein duquel l'emploi envisagé par le salarié s'exerce.
Si le salarié confirme son choix, et exprime sa volonté d'exercer une mobilité inter-organismes nécessitant une formation certifiante, son CPF peut être abondé dans les conditions fixées à l'article 3.4 afin de permettre la formation nécessaire en vue de favoriser son recrutement par un autre organisme.
3.3. Aide à la recherche d'un complément d'heures
Afin d'aider les salariés recrutés à temps partiel qui souhaitent augmenter leur durée de travail, les organismes développent des partenariats avec les structures n'appartenant pas au régime général, implantées dans leur circonscription, qui recrutent dans des activités similaires à celles exercées par ces salariés. Ces partenariats visent à permettre aux organismes une diffusion dans leurs services des vacances de poste émanant de ces structures.
3.4. Abondement du compte personnel de formation (CPF) des salariés recrutés directement à temps partiel
Le compte personnel de formation (CPF) est alimenté en euros au titre de chaque année et peut bénéficier d'abondements complémentaires notamment par voie conventionnelle.
Le protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle prévoit que la politique d'abondement de la branche professionnelle du régime général de sécurité sociale est confiée à la CPNEFP dans le cadre des priorités annuelles de financement de la formation.
Les abondements adoptés annuellement sont financés sur les fonds mutualisés en listant les publics et les formations visées.
La CPNEFP précise notamment les conditions dans lesquelles les salariés occupant des emplois relevant des deux premiers niveaux des grilles de la classification définies dans le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, à l'exception des ingénieurs-conseils, bénéficient d'un abondement destiné à faciliter leur accès à des certifications spécifiques à la branche.
Pour les salariés à temps partiel contraint de moins de 24 heures des niveaux 1 à 4 et 1E à 4E, la CPNEFP examinera systématiquement les certifications permettant de favoriser l'occupation d'un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale légale ou conventionnelle.
L'employeur informe les salariés, lors des entretiens professionnels, des abondements CPF susceptibles d'être octroyés. L'employeur accompagne les salariés concernés dans leurs démarches de mobilisation du compte personnel de formation et des abondements prévus annuellement par la CPNEFP.
L'employeur permet la réalisation de ces formations abondées par la CPNEFP dans le cadre du CPF en tout en partie sur temps de travail.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date.
Articles cités
En vigueur
Application des dispositions conventionnelles
Durant leur période d'activité à temps partiel, les salariés bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective et de ses avenants, étant précisé que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein, sauf disposition conventionnelle expresse.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date.
En vigueur
Évolution professionnelle du salarié
Le salarié exerçant des fonctions à temps partiel concourt à l'attribution des points d'expérience professionnelle, des points de compétences, et aux parcours professionnels dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps complet. Toutefois, les périodes visées aux articles 35, 36 et 37 de la convention collective doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date.
En vigueur
Bilan du travail à temps partiel au plan localConformément aux dispositions légales, en l'absence d'accord d'entreprise, ou d'accord adopté entre l'employeur et la majorité des membres titulaires du comité social et économique, aménageant les modalités d'information et de consultation de ce dernier, un bilan du travail à temps partiel lui est communiqué une fois par an.
Ce bilan porte notamment sur :
– le nombre de salariés recrutés selon un horaire de travail inférieur à 24 heures par semaine, leur sexe et leur qualification ;
– les horaires de travail à temps partiel pratiqués par ces salariés ;
– le nombre d'heures complémentaires qu'ils ont accompli ;
– le nombre moyen d'avenants conclus par salarié dans le cadre de l'article 2.1 du présent accord et leur durée ;
– l'évolution de la rémunération des salariés concernés.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date.
En vigueur
Bilan national du travail à temps partiel
Au niveau national, une évaluation de l'application de l'accord est réalisée entre les partenaires sociaux.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est d'application impérative pour l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise.
Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date.
Un document d'information sur le présent accord est remis à chaque salarié relevant de son champ d'application.
En vigueur
Dispositions diversesLe présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est d'application impérative pour l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise.
Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date et jusqu'au 30 novembre 2025.
Un document d'information sur le présent accord est remis à chaque salarié relevant de son champ d'application.
En vigueur
Annexe
Avenant type prévoyant une augmentation temporaire de la durée de travail(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200049_0000_0019.pdf/BOCC
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date.