Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

Textes Attachés : Accord du 14 octobre 2020 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »

Extension

Etendu par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

IDCC

  • 992

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CFBCT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FCS UNSA,

Numéro du BO

2020-49

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel supprime la période de professionnalisation et tous les articles y afférents du code du travail. Elle crée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste : la reconversion ou la promotion par l'alternance dite « Pro-A ».

      Les partenaires sociaux sont convenus de se conformer aux dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et créent un dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dit « Pro-A » pour les salariés en poste dépendant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Ce dispositif peut être mobilisé dans le cadre d'un projet coconstruit entre un employeur et un salarié, pour permettre à celui-ci de :
    – changer de métier ou de profession ;
    – de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.

    Et ce, par la réalisation d'actions de formation certifiantes ou diplômantes ou d'actions de validation d'acquis et de l'expérience (VAE) ou encore pour permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences dit « CléA ».

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le dispositif « Pro-A » est destiné :
    – aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;
    – aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée ;
    – aux salariés sportifs ou entraîneurs professionnels en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ;
    – aux salariés placés en position d'activité partielle.
    dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.

    Pour pouvoir accéder à ce dispositif, les salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de licence.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux ont arrêté dans le cadre de la CPNE du 18 juin 2020 la liste des certifications éligibles au dispositif de promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A), qui sera annexée au présent accord.

  • Article 5 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    La durée de la « Pro-A » est comprise entre 6 et 12 mois. Toutefois, les partenaires sociaux conviennent que la durée du dispositif peut être prolongée au-delà des 12 mois et dans la limite de 24 mois qui peut être portée à 36 mois, pour certains publics prioritaires ou spécifiques et/ou lorsque le référentiel de formation l'exige.

    (1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail, qui prévoient de définir, dans une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé, les bénéficiaires et la nature des qualifications pouvant bénéficier d'une prolongation de la durée minimale de l'action de professionnalisation jusqu'à 24 mois.
    (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux conviennent que la durée des actions de formation, peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale de la « Pro-A » et au maximum jusqu'à 2 200 heures et dans tous les cas dans la limite maximale de la certification visée.

    Les actions visant à l'obtention qu'une qualification par la VAE et la certification « CléA » ou « CléA numérique » bien qu'inférieures à 150 heures sont également éligibles à la « Pro-A ».

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le dispositif de la « Pro-A » peut être mis en œuvre soit à la demande du salarié, soit à l'initiative de l'employeur.

    Avant tout départ en formation, le contrat de travail devra faire l'objet de la signature d'un avenant. Cet avenant précisera notamment, la durée et l'objet de la promotion ou de la reconversion par l'alternance, si l'action de formation se déroule pendant ou en dehors du temps de travail.

    Cet avenant sera déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO).

    Les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou partie :
    – pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération ;
    – en dehors du temps de travail, dans la limite de 70 heures par an, avec l'accord écrit du salarié et repos compensateur de même durée dont les modalités sont fixées dans l'avenant.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le tuteur est désigné par l'employeur parmi les salariés qualifiés et volontaires dans l'entreprise ; l'employeur peut lui aussi assumer cette fonction.

    Le tuteur s'il est salarié, ne peut encadrer et ainsi exercer une fonction tutorale, auprès de 3 salariés au plus et s'il est employeur, encadrer 2 salariés au plus.

    Le tuteur doit justifier d'au moins 2 ans d'expérience dans une qualification visée par le dispositif de la « Pro-A ».

    Le tuteur peut bénéficier d'une formation spécifique, en vue d'assumer ces nouvelles fonctions, financée par l'opérateur de compétences.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le dispositif de la « Pro-A » est financé par l'opérateur de compétences. Les frais pouvant être financés sont, par ordre de priorité et en fonction des fonds disponibles :
    – les frais pédagogiques ;
    – les frais de transport, d'hébergement et de restauration (1) ;
    – la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure conformément au décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 ;
    – les dépenses exposées par l'employeur lorsqu'il fait bénéficier un salarié d'une formation en vue d'exercer ses fonctions de tuteur, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent accord.

    La prise en charge ou le montant forfaitaire de ces frais est déterminé par la CPNE et validée par la SPP.

    (1) Au deuxième alinéa de l'article 9, les termes « et de restauration » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6332-89 du code du travail.
    (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux pilotent les conditions de mise en œuvre du présent accord et en assurent le suivi.

    13.1. Suivi et réexamen de la liste en CPNE de la branche

    Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer cette liste autant que de besoin, en commission nationale paritaire pour l'emploi (CPNE) et a minima tous les 2 ans.

    13.2. Révision et dénonciation de l'accord

    Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe
      Liste des certifications éligibles à la « Pro-A » dans la branche de la boucherie

      CAP employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires
      CAP agricole services aux personnes vente espace rural
      CAP agricole opérateur IAA option transformation produits alimentaires
      CAP charcutier traiteur
      CAP boucher
      CAP cuisine
      CAP employé de commerce multi-spécialités
      CAP pâtissier
      CAP agent polyvalent de restauration
      BEP boucher charcutier
      Mention complémentaire employé traiteur
      Mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant
      Mention complémentaire employé traiteur MC5
      Mention complémentaire organisation de réception MC4
      Mention complémentaire pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisé
      CQP technicien boucher
      CQP charcutier préparateur qualifié
      CTM boucher charcutier traiteur
      CTM préparateur vendeur option boucherie
      BP charcutier traiteur
      BP boucher
      BP responsable d'entreprise agricole
      BP arts de la cuisine
      BPA transformations alimentaires transformations des viandes
      Bac pro accueil relation clients et usagers
      Bac pro commerce
      Bac pro boucher charcutier traiteur
      DUT techniques de commercialisation
      BM boucher charcutier traiteur
      BTM pâtissier
      Titre vendeur conseiller commercial
      Titre employé (e) polyvalent du commerce et de la distribution
      Titre manager d'unité marchande MUM « parcours MUM boucher manager »
      Titre manager du développement commercial
      Titre vendeur conseil en magasin
      BTS comptabilité gestion
      BTS management hôtellerie restaurant option A (1)
      BTS négociation et digitalisation relation client NDRC
      BTSA sciences et technologies des aliments option viande et produits de la pêche
      BTS gestion de la PME
      BTS management commercial opérationnel MCO
      BTS management des unités commerciales MUC
      Licence professionnelle contrôle et pilotage des performances CPP (1)
      Licence professionnelle qualité hygiène sécurité santé environnement
      Licence professionnelle boucher manager
      Licence professionnelle IAA gestion production valorisation

      (1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
      - BTS Management hôtellerie restaurant option A ;
      - licence professionnelle contrôle et pilotage des performances CPP.
      (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)