Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973. (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 46 du 8 septembre 2020 relatif aux minima conventionnels au 1er août 2020

Extension

Etendu par arrêté du 26 janvier 2021 JORF 3 février 2021

IDCC

  • 715
  • 489

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 septembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SGIEIC,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2020-42

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Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent avenant est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale suivante :

    « Convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) »

    Il se substitue, annule et remplace l'avenant n° 45 relatif aux minima conventionnels du 4 juillet 2019.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Minima conventionnels

    1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit :

    CoefficientsSalaires minimum conventionnels applicables au 1er août 2020
    1 0001 550 €
    1 0201 555 €
    1 0401 605 €
    1 0601 660 €
    1 0801 720 €
    1 1001 776 €
    1 1251 861 €
    1 1501 986 €
    1 1752 107 €
    1 2002 225 €
    1 2252 341 €
    1 2502 464 €
    1 3002 613 €
    1 3503 395 €
    1 5003 568 €
    1 7004 517 €
    1 9005 467 €
    2 2006 895 €

    2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 8,15 €.

    3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 12,21 €.

  • Article 3 (1)

    En vigueur étendu

    Salaires minima garantis des salariés cadres

    Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.

    Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum douze fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.

    Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de 13e mois.

    Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1 350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 3 395 € d'un minimum annuel garanti de 40 739 € brut toutes primes comprises. Les partenaires sociaux maintiendront leur effort en 2021 afin de tendre vers le plafond mensuel de sécurité sociale.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un salaire conventionnel mensuel et annuel (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'ils sont définis comme des montants qui s'imposent, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
    (Arrêté du 26 janvier 2021 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Procédure de dépôt et d'extension

    Le présent avenant sera soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.

    Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent qu'il n'est pas prévu pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié, cet avenant ayant pour but d'éviter toute distorsion économique entre les entreprises du secteur et ce quelle que soit leur taille.

    En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    Les parties signataires rappellent pour mémoire que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.

    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'application de l'accord


    Le présent avenant entre en vigueur au 1er août 2020.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 26 janvier 2021 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 26 janvier 2021 - art. 1)