Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Avenant du 23 juin 2020 au protocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 23 juin 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT,

Numéro du BO

2020-41

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • Article

      En vigueur

      Le protocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale a été conclu pour une durée de 3 ans et s'applique aux exercices 2020,2021 et 2022.

      Cet accord prévoit une répartition proportionnelle à la durée de présence du salarié sur l'exercice. Or, l'épidémie de « Covid-19 » est venue créer des situations exceptionnelles au niveau de la gestion du personnel : salariés en dispense d'activité ou arrêts de travail liés à différents motifs dans le cadre de la pandémie.

      Dans ce cadre, et en tenant compte de l'analyse diffusée par le ministère du travail dans son questions-réponses relatif à l'épargne salariale face à l'épidémie du Coronavirus (« Covid-19 »), les parties signataires ont souhaité que les situations nées de la gestion du risque épidémique ne pénalisent pas les salariés.

      Elles sont donc convenues des dispositions qui suivent :

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Mesure exceptionnelle dérogatoire

    Les périodes de dispense d'activité ou d'arrêt de travail nées de la crise sanitaire liées à l'épidémie de « Covid-19 » entre le 16 mars 2020 et le 10 mai 2020 sont assimilées à des périodes de présence pour le calcul et le versement de l'intéressement.

    Toutes les situations liées la crise sanitaire affectant les salariés sont traitées équitablement, conformément au caractère collectif du dispositif d'intéressement, dans ce cadre, sont visés les motifs de suspension du contrat de travail suivants :
    – les arrêts maladie débutant à compter du 16 mars 2020 ;
    – les arrêts pour garde d'enfant ;
    – les arrêts des personnes vulnérables ou proches d'une personne vulnérable.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Le présent accord entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.