Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Protocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 23 juin 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT PSTE,

Condition de vigueur

L'accord est conclu pour une durée de 3 ans et s'applique aux exercices 2020, 2021 et 2022.

Numéro du BO

2020-41

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Considérant tout l'intérêt que représente, dans les organismes du régime général de sécurité sociale, et pour les personnels y travaillant, un dispositif d'intéressement, les parties signataires conviennent de reconduire, au bénéfice de l'ensemble des salariés, un élément de rétribution supplémentaire qui traduise la prise en compte des performances réalisées par chaque branche de législation du régime général et chaque organisme.

      Cette rétribution ne se substitue en aucune manière aux composantes conventionnelles de la rémunération et constitue un élément totalement indépendant de la négociation salariale conduite par ailleurs dans l'institution.

      Elles estiment que cet élément de motivation supplémentaire a des conséquences positives sur l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, qui demeure l'un des axes majeurs des politiques conduites par l'institution.

      Elles conviennent en outre que l'intéressement s'inscrit dans un processus visant à adapter le cadre collectif de travail aux évolutions et enjeux institutionnels, en conciliant les impératifs d'une gestion optimisée des organismes et la prise en compte des intérêts des personnels.

      Conclu au plan national, le présent accord s'applique directement aux organismes et instaure un mécanisme ayant pour finalité la reconnaissance des efforts collectifs accomplis chaque année dans l'atteinte des objectifs assignés contractuellement, tant globalement, au niveau de chaque branche de législation, que localement, au niveau de chaque organisme.

      À cet effet, il est distingué deux parts dans l'intéressement, soit une part nationale d'intéressement et une part locale d'intéressement, réparties à hauteur de 40 % pour la première et 60 % pour la seconde.

      La mesure des performances et les modalités pratiques de mise en œuvre de l'intéressement font l'objet d'annexes par branche de législation, l'UCANSS et l'Institut national de formation disposant d'annexes spécifiques.


    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      L'accord est conclu pour une durée de 3 ans et s'applique aux exercices 2020, 2021 et 2022.

      Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'applique à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le dispositif d'intéressement vise l'ensemble des salariés relevant des conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, des organismes entrant dans le champ d'application tel que défini à l'article 2, disposant d'un contrat de travail et comptant au moins 2 mois d'ancienneté acquise au sein d'un organisme relevant du présent accord.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération ou accessoires de salaire en vigueur ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

      L'intéressement résulte uniquement des mécanismes et modes de calcul définis dans le présent accord.

      Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant d'une application du présent accord.

      L'intéressement est aléatoire et variable d'un exercice à l'autre.

      Les sommes versées au titre de l'intéressement ne seront pas prises en compte pour la détermination de l'évolution de la masse salariale lors des négociations salariales paritaires.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les différends qui pourraient surgir à l'occasion du présent accord sont soumis à une commission composée comme suit :
      – un représentant par organisation syndicale nationale représentative disposant chacun d'une voix ;
      – le président du comité exécutif ou son représentant, quatre directeurs du comité exécutif dont deux représentants les organismes régionaux et locaux, et le directeur de l'UCANSS disposant au total du même nombre de voix que l'ensemble des représentants des organisations syndicales nationales représentatives.

      Si, au cours de la réunion de la commission, aucune solution n'est apportée au différend, les parties signataires du présent accord désignent deux tiers qualifiés choisis l'un par la délégation employeur, l'autre par les organisations syndicales.

      Les 2 personnes désignées, tenues au secret professionnel, se réunissent et, après étude, présentent un rapport à la commission sur la solution arrêtée par elles.

      Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il contient.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'accord pourra être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements.

      Un bilan d'application sera en tout état de cause réalisé avant le terme de l'accord.

      Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord devra être conclu avant la fin du 6e mois suivant l'année 2022.

      L'accord pourra être révisé, conformément à l'article D. 3313-5 du code du travail, pendant sa durée d'application, par accord de l'ensemble des signataires.

      Un avenant sera alors conclu entre les parties signataires avant la fin du 1er semestre pour être applicable dans l'année de sa signature.

      Il sera soumis à l'agrément ministériel.

      Cette révision pourra concerner les objectifs fixés par chaque branche notamment lorsque les indicateurs concernés sont renouvelés annuellement.

      Elle interviendra systématiquement lorsqu'une nouvelle convention d'objectifs et de gestion sera conclue par une Caisse nationale avec les services de l'État, afin de tenir compte notamment, au niveau des objectifs, de la traduction correspondant aux engagements nationaux retenus. En attente de la signature de cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion, les indicateurs en vigueur seront maintenus.

      L'accord ne peut être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires de l'accord initial. La dénonciation doit être notifiée, par l'une ou l'autre des parties, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est institué une commission spécialisée dite « Commission de l'intéressement ».

      Cette commission est composée, d'une part, d'un représentant de chacune des organisations syndicales nationales représentatives et, d'autre part, du président du comité exécutif assisté du directeur de l'UCANSS et d'un représentant de chacune des Caisses nationales.

      Elle reçoit régulièrement de l'UCANSS toutes les informations relatives aux résultats et aux divers éléments de nature à exercer une incidence sur le dispositif d'intéressement.

      La commission se réunit une fois par an à l'occasion de la publication des résultats.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord et une note d'information seront remis, si possible par voie électronique, à chaque salarié ainsi qu'à tout nouvel embauché.

      Il est remis par chaque direction d'organisme au comité social et économique.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      La masse nationale d'intéressement maximale est fixée à 2,5 % de la masse salariale de l'année de réalisation des performances, hors charges patronales, pour chacune des branches.

      En cours de période, ce montant pourra, éventuellement, être majoré par voie d'avenant.

      Il est distingué 2 parts dans l'intéressement, la première identifiant l'atteinte d'objectifs définis par branche de législation, et dénommée « part nationale d'intéressement » ; la seconde caractérisant l'atteinte des objectifs régionaux ou locaux par les organismes de base ainsi que les objectifs fixés par les Caisses nationales pour elles-mêmes et dénommée « part locale d'intéressement ».

      Ces masses nationales d'intéressement sont réparties à hauteur de 40 % au titre de la part nationale et de 60 % au titre de la part locale.

      Les dispositions relatives au calcul de l'intéressement sont définies dans des annexes séparées par chaque Caisse nationale, pour chaque branche de législation, et pour l'UCANSS et l'Institut national de formation.

      Les indicateurs de performance sont retenus à partir des conventions d'objectifs et de gestion.

      Des seuils de déclenchement sont déterminés par branche de législation, tant pour la part nationale que pour la part locale.

      Les montants attribués évoluent en fonction des résultats.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le montant de la prime d'intéressement est réparti dans chaque organisme de manière non hiérarchisée, entre les bénéficiaires définis à l'article 3 du présent accord.

      Pour les salariés à temps partiel, le montant individuel de l'intéressement est proportionnel à la durée contractuelle de leur temps de travail.

      Le montant individuel de la prime d'intéressement est calculé en fonction du temps de présence pendant l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué.

      Conformément au code du travail, sont assimilées à des périodes de présence :
      – les périodes de congé de maternité et de congé d'adoption, ce qui inclut les congés conventionnels rémunérés visés aux articles 45,46 et 46 bis de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 ;
      – les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

      Pour le reste, les absences assimilées à du temps de présence sont identiques à celles résultant de l'application des règles, établies au plan national, pour le calcul des jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

      Les absences pénalisantes ne réduisent pas le montant de la masse salariale globale distribuée.

      La prime d'intéressement doit être payée au plus tard avant le 31 mai de l'exercice suivant.

      Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'organisme sans que celui-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il était titulaire, l'organisme lui demande l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits, et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

      Lorsqu'un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'organisme pendant une durée de 1 an courant à compter du 1er juin suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Chaque bénéficiaire est informé, par une fiche distincte du bulletin de paie, envoyée par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.

      Cette fiche distincte du bulletin de salaire indique :
      – le montant global de l'intéressement pour l'exercice écoulé ;
      – le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
      – les modalités succinctes de calcul et de répartition de l'intéressement ;
      – le montant de la prime d'intéressement qui lui est attribuée ;
      – les prélèvements appliqués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
      – les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne interentreprises des sommes attribuées au titre de l'intéressement ;
      – la période d'indisponibilité des droits et les cas de déblocage anticipés lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale.

      Lorsque le salarié a donné son accord, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique dans des conditions visant à garantir l'intégrité des données.

      Le bénéficiaire est présumé être informé à l'issue d'un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les bénéficiaires de l'accord peuvent décider de percevoir immédiatement ou d'investir tout ou partie de leurs droits à intéressement dans les fonds communs de placement d'entreprise du plan d'épargne interentreprises ou du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises conformément aux dispositions prévues dans le protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale ou des dispositions prévues dans le protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises.

      La demande de versement doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est présumé informé du montant qui lui est attribué.

      À défaut, la prime d'intéressement est affectée d'office au plan d'épargne interentreprises, conformément aux dispositions du code du travail. Les sommes concernées seront investies en part du FCPE présentant le profil le plus sécurisé en application du protocole d'accord relatif au plan d'épargne interentreprises.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Cet accord est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le code du travail.