Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Attachés : Accord du 16 septembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Loire)

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 6 janvier 2021

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint- Étienne, le 16 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FBTP Loire ; CAPEB 42,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT Loire ; UD CGT Loire ; SF FO construction,

Numéro du BO

2020-41

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur

      Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui 12 700 salariés dans le département de la loire, employés au sein de 5 000 entreprises de toute taille, qui déploient leur activité à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers, de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

      Afin de répondre à la démarche de restructuration des branches, engagée par :
      – la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ; et,
      – la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

      Les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au niveau national ont entrepris un important travail portant sur la structure des conventions collectives nationales des ouvriers (codes IDCC 1596 et 1597).

      À l'occasion de cette négociation relative à la restructuration des textes conventionnels applicables aux ouvriers du bâtiment, la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la loire, étendue par arrêté ministériel du 1er mars 1996, a été dénoncée le 23 février 2018.

      Le processus de restructuration n'a pu néanmoins aboutir.

      Soucieuses de préserver certaines spécificités locales auxquelles sont attachés les employeurs et les ouvriers concernés, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés du département de la Loire, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, entendent réaffirmer par le présent accord, leur attachement au dispositif des œuvres sociales et le rôle important de l'association générale du bâtiment et des travaux publics du département de la Loire depuis sa création en 1942.

  • Article 1er

    En vigueur

    Œuvres sociales dans le département de la Loire

    Les dispositions suivantes relatives aux œuvres sociales instituées dans le département de la loire sont maintenues :

    Il convient de rappeler que l'annexe II de la convention collective départementale du 1er juillet 1958 a étendu, à l'ensemble du département, l'obligation d'adhésion aux œuvres sociales de la profession, gérées par l'association générale du bâtiment et des travaux publics du département de la Loire.

    Cette association départementale, régie par la loi du 1er juillet 1901, a été formée sous l'égide des organisations représentatives d'employeurs, entrepreneurs et artisans des industries du bâtiment et des travaux publics, et des organisations représentatives des salariés des mêmes industries, qui auront signé les accords paritaires la créant ou modifiant son fonctionnement.

    Cette association départementale, dénommée association générale du bâtiment et des travaux publics du département de la loire, a pour but d'améliorer, dans cette profession, les conditions de vie des salariés et de leur famille, de répondre à leurs besoins sociaux, culturels et sportifs et de resserrer entre eux les liens de solidarité qui résultent du travail en commun.

    Elle a pour objet la création, la gestion et l'administration de toutes œuvres sociales, culturelles et sportives, ayant pour but l'amélioration des conditions d'existence ainsi que l'épanouissement de ses membres.

    Les désignations des organisations syndicales salariés sont faites par le niveau national ou à défaut par le niveau départemental, si le niveau national le décide.

    L'énumération ci-dessus n'est donnée qu'à titre indicatif et n'est nullement limitative des activités à prévoir.

    Les entreprises du département de la Loire soumises aux conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (codes IDCC 1596 et 1597) doivent obligatoirement adhérer à l'association générale du bâtiment et des travaux publics du département de la Loire.

    À cet effet, elles doivent acquitter les cotisations patronale et salariale (cette dernière est à la charge des salariés qui adhèrent à l'association) nécessaires à son fonctionnement, fixées en commission paritaire.

    La cotisation patronale est fixée à 0,5 % de la masse salariale brute.

    La cotisation salariale est fixée à 5 € par mois.

    Dans le cas des entreprises d'au moins 50 salariés dotées d'un comité social et économique, ce dernier a le choix entre l'adhésion à l'AGBTP et la gestion autonome des œuvres sociales de l'entreprise.

    Dans la 2de hypothèse, il n'est pas versé de cotisations à l'AGBTP.

    Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de congés payés du bâtiment située n° 16, Forez-Velay-Vivarais, 17-19, rue de l'Apprentissage, 42017 Saint-Étienne Cedex, pour la part patronale versée par les entreprises adhérentes à cette caisse, et directement par l'association générale du bâtiment et des travaux publics du département de la Loire pour les autres entreprises ainsi que pour la part salariale de ces cotisations.

  • Article 2

    En vigueur

    Précision


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des partenaires sociaux de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, en particulier au regard du bénéfice des œuvres sociales, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès du ministère du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt de l'accord


    Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, Montbrison, Roanne.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.