Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
Textes Attachés
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
Annexe III. Grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête
ABROGÉProtocole d'accord sur la date d'application Protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987
Protocole d'accord n° 2 du 15 décembre 1987 sur la révision de l'annexe enquêteurs
Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991
Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
ABROGÉCOMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI Accord du 19 mai 1995
ABROGÉAccord du 21 novembre 1995 relatif au champ d'application de la convention collective et de certains avenants
Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Annexe I relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
Annexe II relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
ABROGÉTravaux exceptionnels liés au passage à l'euro. Accord du 15 janvier 1999
ABROGÉInsertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999
ABROGÉAvenant n° 22 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application économique
ABROGÉAvenant n° 23 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application (foires et salons)
Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
ABROGÉAccord du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 8 mars 2001 relatif à la mise en place d'un dispositif délivrant des certificats de qualification professionnelle
Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
Avis d'interprétation du 18 avril 2002 relatif à l'accord du 5 juillet 2001 (domaine de l'Internet)
Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
ABROGÉCapital de temps de formation Accord du 13 juillet 2001
ABROGÉ Avenant du 13 juillet 2001 relatif aux travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro
ABROGÉAccord du 27 mai 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 1 du 28 novembre 2002 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
ABROGÉAvenant n° 27 du 28 janvier 2003 relatif au champ d'application
Avenant du 28 juillet 2003 relatif au financement de l'OPIIEC
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 septembre 2003 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité
ABROGÉAvenant n° 28 du 28 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite
Avenant du 28 avril 2004 relatif aux dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés
Avenant du 28 avril 2004 relatif au travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés (art. 35)
ABROGÉFormation professionnelle Accord national du 27 décembre 2004
ABROGÉAdhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Accord du 22 février 2005 relatif aux disponibilités du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
ABROGÉ Avenant n° 31 du 31 mars 2005 portant révision de certaines dispositions de la convention
Accord du 31 mars 2005 portant abrogation de 2 accords formation
ABROGÉAvenant modifiant l'accord du 19 mai 1995 portant sur la CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil Avenant du 17 mai 2005
ABROGÉModification de l'accord du 27 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 12 juillet 2005
ABROGÉAccord du 15 septembre 2005 portant création de l'observatoire paritaire de la négociation collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 20 octobre 2005 modifiant l'avenant du 12 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant relatif à l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle Avenant du 15 décembre 2005
Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
Accord du 15 novembre 2007 relatif au portage salarial
ABROGÉProtocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
ABROGÉAvenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision de l'article 3 de la convention
Avenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision du préambule de l'accord du 29 mars 2000 relatif au suivi de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 25 octobre 2007 portant révision du chapitre XII de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007)
ABROGÉAccord du 24 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CGT à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
Accord du 3 juillet 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
ABROGÉAccord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Annexe du 11 février 2009 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme
Avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 37 du 28 octobre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
Accord du 28 octobre 2009 relatif à la mise en oeuvre des CQP
Procès-verbal de désaccord du 10 mars 2010 relatif à la mise en place d'un système de participation des salariés
Procès-verbal de désaccord du 21 avril 2010 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés
Avenant du 17 novembre 2010 à l'accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 décembre 2010 relatif au financement d'actions pour la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 13 octobre 2011 à l'accord du 15 juin 2011 relatif à l'OPCA
Avenant du 21 décembre 2011 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
Avenant du 18 janvier 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la professionnalisation
Accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
ABROGÉAvenant du 12 septembre 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
avenant n° 5 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 10 octobre 2012 relatif à la création de commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux
Avenant n° 7 du 24 avril 2013 relatif à la désignation d'organismes assureurs
Accord du 12 juin 2013 relatif à la prévoyance
Accord du 16 octobre 2013 relatif à l'activité partielle des salariés
Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
Avenant du 9 avril 2014 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
Accord du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2014 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 décembre 2014 relatif au pacte social pour la compétitivité et à un calendrier social responsable
Avenant du 20 janvier 2015 à l'avenant du 30 octobre 2008 relatif à la CPNE
Avenant du 17 mars 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à l'OPCA FAFIEC
Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
Accord du 25 juin 2015 portant création des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)
ABROGÉAccord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant du 16 mars 2016 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 19 juin 2018 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Avenant n° 3 du 28 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAccord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Accord du 30 janvier 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance
Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME
ABROGÉAccord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
Avenant du 24 septembre 2020 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Avenant n° 2 du 29 octobre 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Avenant n° 4 du 3 novembre 2020 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Adhésion par lettre du 24 mars 2021 de la CFTC MEDIA+ à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 28 avril 2021 relatif à l'ADESATT et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord-cadre du 22 octobre 2021 relatif à l'innovation et à la performance sociale des entreprises
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur de l'événementiel
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord de branche du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'annexe 1 de l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la révision de la CCN
Avenant n° 1 du 27 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs (annexe IV)
Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
Avenant n° 3 du 27 octobre 2022 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'interruption spontanée de grossesse
Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'organisation hybride du travail en entreprise
Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
Avenant n° 3 du 13 décembre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
Avenant n° 5 du 21 février 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 modifié relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations de base et des options
Accord du 27 juin 2023 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Accord du 24 octobre 2023 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 14 décembre 2023 à l'accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME (activités sociales et culturelles)
Avenant n° 6 du 14 décembre 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Accord du 28 février 2024 relatif à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail
Accord du 18 décembre 2024 relatif à la promotion du dialogue social en entreprise
Avenant n° 7 du 18 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2025-08 du 22 février 2025 à l'avenant n° 7 du 18 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 8 du 14 février 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la modernisation du régime de complémentaire santé au 1er janvier 2026
Accord du 30 avril 2025 relatif à la mise en place d'un mécanisme expérimental de participation au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun
Avenant n° 49 du 22 octobre 2025 relatif à la parentalité et aux évènements familiaux
Avenant n° 9 du 22 octobre 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
(non en vigueur)
Abrogé
Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation de la « Covid-19 » à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486) ont partagé le constat de la baisse significative de l'activité économique des entreprises de la branche et le risque majeur de grande fragilisation de son tissu économique, notamment des entreprises de moins de 250 salariés.
La crise épidémique de la « Covid-19 » a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l'activité socio-économique du pays et l'activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l'emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises de la branche durant la période de confinement.
La priorité des organisations professionnelles et syndicales de salariés est aujourd'hui de soutenir l'emploi dans les entreprises de la branche qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité, et ont besoin à ce titre d'un accompagnement de moyen terme de la part de l'État et de l'Unédic.
Si certains secteurs ont été très durement touchés comme l'événement, ou encore les entreprises de la branche dont le cœur de métier est la fourniture de prestations intellectuelles auprès de clients des secteurs d'activité les plus touchés par la crise, tels que l'automobile et l'aéronautique, ou celles fortement dépendantes de la commande publique, c'est l'ensemble des métiers de la branche qui ont été impactés.
Dans sa note de conjoncture du 8 juillet 2020, l'INSEE confirme le fort impact économique de la crise sur les activités de la branche du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement. Ainsi, il est constaté la perte d'activité de 22 % au 2e trimestre 2020 des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien ».
La DARES, dans le cadre de la publication, le 26 août 2020, des résultats de son enquête « Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre (ACEMO) pendant la crise sanitaire “Covid-19” », souligne également que :
– le manque de débouchés/d'activité est une préoccupation sinon la préoccupation majeure de 46,5 % des entreprises d'« information et communication » (catégorie comprenant les acteurs du numérique) et 30,2 % des entreprises des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien » (catégorie comprenant les activités d'ingénierie et de conseil). Ce manque de débouchés est également une évidence pour le secteur de l'événementiel ;
– cela conduit 7,4 % des entreprises d'« information et communication » et 5,6 % des entreprises des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien » à anticiper une baisse de leurs effectifs dans les trois prochains mois. Pour ces deux catégories d'acteurs, respectivement 31,5 % et 36 % des entreprises déclarent ne pas pouvoir se prononcer. En effet, l'incertitude sur le niveau et l'échéancier des sollicitations des secteurs clients pèse fortement sur ces prévisions ;
– en effet, pour une entreprise sur deux (51,1 %) d'« information et communication » et une entreprise sur quatre (26,9 %) des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien », l'activité mettra « plus de 3 mois à revenir à la normale » ou elle a été affectée « d'une manière plus durable et ne reviendra pas à la situation antérieure avant la fin de l'année » ;
– les difficultés anticipées pour la reprise sont les mêmes : manque de débouchés pour les activités pour 50,8 % des premiers et 40,4 % des seconds.Les difficultés des 6 derniers mois ont été amorties par le recours à l'activité partielle et aux ressources financières propres des entreprises. En l'absence de nouvelles mesures à la sortie de l'été 2020 et dans un scénario où l'impact sur l'activité serait moitié moindre pour les entreprises de la branche (− 11 %) dans les mois à venir, l'ensemble de ces éléments chiffrés conduisent les signataires à estimer que ce sont 6 à 7 % des effectifs qui pourraient être menacés par un licenciement économique, une fin de contrat non renouvelée, etc. (il y a un effet d'amortissement en limitant les marges des entreprises, en puisant dans les capacités financières…). Cela représente près de 70 000 salariés, la branche comptant au 31 décembre 2019 un peu plus de 1 million de salariés (estimation www.opiiec.fr). Dans les scénarios plus pessimistes, les 100 000 salariés concernés pourraient être dépassés.
Au global, la branche étant ces dernières années sur un rythme de 50 000 créations nettes d'emploi par an (~ 5 % de croissance), ce sont réellement 120 000 à 170 000 emplois qui sont dans la balance.
Sur la base de ce diagnostic, qui sera utilement complété par le rapport CPPNI tel que mentionné à l'article 12, les partenaires sociaux de la branche ont donc conclu le présent accord afin d'assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, en application du dispositif temporaire créé par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, afin de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du « Covid-19 ».
Le diagnostic ci-dessus est une base à partir de laquelle les entreprises devront établir leur propre diagnostic conformément à l'article 8 du présent accord.
Grâce à ce dispositif, les entreprises pourront, sous réserve de prendre des engagements spécifiques en termes d'emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre durablement l'activité partielle, dans des conditions plus favorables pour leurs salariés.
Les partenaires sociaux de la branche encouragent la négociation d'entreprise dès lors que les conditions le permettent.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Principe général d'éligibilité
Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est entendu entre les partenaires sociaux de la branche que le DSAP ne peut être mis en place que dans le strict cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2.2. Cas particuliers des salariés en intercontrats
Les partenaires sociaux conviennent qu'il n'est pas possible d'inclure dans le DSAP les salariés dits en attente de mission, intercontrat ou interchantier pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'entreprise. La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion. Cette période correspond à la période de confinement de la population mis en œuvre en réaction à la pandémie de la « Covid-19 » prolongée de 6 mois, afin de prendre en compte la baisse d'activité significative engendrée par cette mesure sanitaire.
Dans les entreprises dont l'activité principale correspond au code NAF 70.22Z, ne pourront pas être concernés par le DSAP les salariés dont le taux d'occupation est inférieur de plus 15 points de pourcentage, sur une période de 6 mois précédant la mise en œuvre du DSAP au sein de l'entreprise, au taux d'occupation moyen des salariés de l'entreprise sur la même période.
À titre d'illustration, pour une entreprise dont les salariés ont un taux d'occupation moyen de 70 %, est exclu du DSAP le salarié dont le taux d'occupation propre est inférieur à 55 %.
Pour ce calcul, le taux d'occupation est défini comme le rapport entre le temps passé par le salarié à des missions et le temps de travail total de ce dernier.
Ces règles relatives aux intercontrats ne sont applicables qu'aux entreprises dans lesquelles les salariés peuvent être concernés par des périodes d'attente de mission, d'intercontrat ou d'interchantiers.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d'activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Sauf cas exceptionnel et sur décision de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée d'application du DSAP prévue par le document unilatéral élaboré par l'employeur visé à l'article 8, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés (ci-dessous « rémunération brute mensuelle ») comme suit :
Rémunération totale brute mensuelle Indemnisation garantie (pourcentage de la rémunération horaire brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés) Inférieure à 2 100 € 98 % Entre 2 100 € et le plafond de la sécurité sociale 80 % Égale ou supérieure au plafond de la sécurité sociale 75 % Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le DSAP de l'entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic, soit 6 927,39 € mensuels en 2020.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne peut être inférieur à 7,23 €.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– 1 demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– 1 jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– 1 semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine.4 jours x 3,5 heures = 14 heures à indemniser
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension de retraite ;
– l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le DSAP.
Les périodes de recours au DSAP sont prises en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation-chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
À titre préventif, sous réserve du respect des accords d'entreprise ou des politiques internes en la matière, les entreprises peuvent inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l'accomplissement d'heures supplémentaires, congés d'ancienneté…) préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum 12 jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, réglementaires et de l'accord d'entreprise s'il existe.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche appellent les entreprises à avoir le sens des responsabilités et à faire preuve de justice en prenant part à l'effort de solidarité dans le contexte actuel. Ainsi, aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) au sein de l'entreprise.
Cette stipulation s'applique ainsi aux salariés :
– gérants et cogérants des SARL ;
– présidents et associés des SAS ;
– figurants sur la liste des dirigeants des entreprises cotées indiquée dans les rapports qu'elles ont obligation de publier.Le cas échéant, dans le respect des organes d'administration et de surveillance des sociétés, l'opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l'entreprise et des efforts demandés aux salariés.
Les partenaires sociaux estiment qu'il est souhaitable, par souci de cohérence avec ces principes de responsabilité, justice et solidarité, de surseoir au versement de dividendes pendant les périodes de recours au DSAP.
Ces efforts, ou le cas échéant, l'absence d'efforts consentis, sont mentionnés au sein du document élaboré par l'employeur, visé à l'article 8 du présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche conviennent de l'importance de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP). Ils souhaitent donc la mobilisation des moyens existants au sein des entreprises et de la branche permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP) ainsi qu'au répertoire spécifique des certifications et habilitation (RSCH), comme prévu à l'article L. 6323-6 du code du travail, suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité.
Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le DSAP peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial …).
Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du DSAP, sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation et/ou du compte personnel de formation (CPF) dans les conditions prévues ci-après.
Dès lors qu'un salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible soit par la branche via les fonds mutualisés dits conventionnels, soit par l'entreprise via les fonds qui lui sont disponibles dont les versements volontaires.
À ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans le cadre d'une gestion simplifiée, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences ATLAS et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen (FSE), autres …), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3,3° du code du travail.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) précisera les conditions de mobilisation des fonds en fonction des besoins, notamment des TPE-PME et transmettra à la section paritaire professionnelle (SPP) des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, espace dédié de l'opérateur de compétences ATLAS afin que soit priorisée la prise en charge des financements décrits au premier paragraphe du présent article.
La CPNEFP et la CPPNI détermineront dans la note politique de formation émise par la CPNEFP les engagements de la branche en matière de formation professionnelle, de validation des acquis de l'expérience, les actions de formation certifiantes pour la promotion des salariés ou leur reconversion par les moyens de l'alternance, ainsi que les moyens de mobilisation du CPF afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises souhaitant bénéficier du régime spécifique d'activité partielle en application du présent accord élaborent un document ayant pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du présent accord à la situation de l'établissement ou de l'entreprise dans le respect des stipulations du présent accord.
Lorsqu'il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur ce document.
Ce document unilatéral élaboré par l'employeur devra en outre préciser :
1° Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et leurs perspectives d'activité qui viendra compléter le diagnostic global établi en préambule du présent accord.
2° Les activités et les catégories de salariés concernés, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP).
3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale dans les conditions de l'article 3.
4° La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice du DSAP est sollicité, sans rétroactivité possible. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022.
5° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche et les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés visés au 2°.
6° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du DSAP. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 2 mois en application de l'article 9 du présent accord.
Concernant le point 5° ci-dessus, il est rappelé que, conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, l'employeur s'expose à devoir rembourser à l'État les sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat de travail est rompu pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail dans le champ d'application défini au sein du document unilatéral de l'employeur, pendant la durée de recours à ce dispositif.
Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la préservation des emplois et des compétences au sein de la branche, qui sera le facteur essentiel de la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise de l'activité des entreprises lorsque celle-ci interviendra.
Ainsi, à l'occasion de la mise en œuvre du DSAP, les entreprises devront prendre des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés concernés par ce dispositif.
Dans les établissements au sein desquels le DSAP est mis en œuvre, tout plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du DSAP.
Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l'interdiction prévue au paragraphe précédent ne s'applique pas. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.
Pour l'élaboration du document unilatéral, les employeurs pourront utilement s'appuyer sur la trame en annexe au présent accord de branche.
Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
En présence d'un comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois maximum. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné ci-dessous.
L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout écrit (e-mail ou courrier).
L'employeur informe individuellement les salariés au moins 3 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) par écrit (e-mail ou courrier).
L'employeur fournit au minimum tous les 2 mois au comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la CPPNI ([email protected]) :
– le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l'entreprise et conforme aux stipulations du présent accord de branche ; ou
– l'accord collectif d'entreprise anonymisé relatif au DSAP conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.Les accords et documents unilatéraux reçus seront mis à disposition des partenaires sociaux par téléversement sur l'espace de partage en ligne de branche.
Un bilan de ces documents et accords est réalisé à chaque réunion de la CPPNI.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
La CP-TPME examinera 2 fois par an les conséquences de l'application du présent accord sur les TPE et PME de la branche. Cette commission transmettra ses avis et recommandations à la CPPNI quant à la mise en œuvre des mesures spécifiques aux entreprises relevant de son champ d'intervention, dont les entreprises de moins de 50 salariés.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires confient à la CPPNI de la branche la charge de procéder au suivi et au bilan de l'exécution de l'accord sur la base des accords d'entreprise ayant le même objet que le présent accord de branche ainsi que des documents élaborés par l'employeur transmis à la CPPNI conformément à l'article 9 du présent accord.
La CPPNI appréciera l'opportunité d'ajuster des mesures spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés. La CPPNI examine ce point au moins deux fois par an jusqu'au terme de l'application du présent accord.
Par ailleurs, il sera procédé à un bilan des accords d'entreprise et documents unilatéraux transmis à la CPPNI en vertu de l'article 9 du présent accord, au sein du rapport CPPNI prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail pour l'année 2020.
Les partenaires sociaux conviennent de proposer à l'association d'étude et de suivi de l'aménagement du temps de travail (ADESATT) la réalisation d'une étude relative aux impacts sociaux de la crise au sein de la branche comprenant notamment un chapitre dédié au recours au dispositif spécifique d'activité partielle.
La CPPNI peut proposer la révision du présent accord, conformément aux stipulations définies à l'article 13 du présent accord.
En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Elles peuvent également saisir la CPPNI.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Articles cités
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de la « Covid-19 ».
Après avoir négocié par visioconférence et lu chacune des pages précédentes, les représentants signataires signent l'avenant au nom de leur organisation. Pour ce faire, la partie la plus diligente met en place un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
(non en vigueur)
Abrogé
Diagnostic sur la situation économique
La crise sanitaire liée à la « Covid-19 » a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d'activité durable de l'entreprise.
Le confinement et ses suites ont réduit significativement l'activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.
L'incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d'attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l'activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
[À détailler.]
Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait continuer sur l'année 2021 et potentiellement jusqu'en […].
Le recours à l'activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État et l'Unédic a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.
Depuis, un dispositif spécifique d'activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d'engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'entreprise.
Forts de l'expérience positive qu'a représentée le recours à l'activité partielle, les partenaires sociaux de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486), se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 10 septembre 2020 permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l'intermédiaire d'un document unilatéral.
L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche [en cas de présence du comité social économique dans l'entreprise : ajouter « et après consultation du CSE »] est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'entreprise.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Option n° 1
Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
[En présence de consultants pouvant être concernés par des périodes d'intercontrats.]
Par exception, les salariés dits en attente de mission, intercontrats ou interchantiers pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'entreprise ne peuvent être inclus dans le DSAP.
La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.
Option n° 2
Le dispositif spécifique d'activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l'entreprise/de l'établissement :
– activités commerciales [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– fonctions supports (1) [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– consultants [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– [éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de salariés concernés].Tous les salariés de l'entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
[En présence de consultants pouvant être concernés par des périodes d'intercontrats]
Par exception, les salariés dits en attente de mission, intercontrats ou interchantiers pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'entreprise ne peuvent être inclus dans le DSAP.
La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.
[Dans les entreprises dont l'activité principale correspond au code APE/NAF 70.22Z.]
Dans les entreprises dont l'activité principale correspond au code NAF 70.22Z, ne pourront pas être concernés par le DSAP les salariés dont le taux d'occupation est inférieur de plus 15 points de pourcentage, sur une période de 6 mois précédant la mise en œuvre du DSAP au sein de l'entreprise, au taux d'occupation moyen des salariés de l'entreprise sur la même période.
À titre d'illustration, pour une entreprise dont les salariés ont un taux d'occupation moyen de 70 %, est exclu du DSAP le salarié dont le taux d'occupation propre est inférieur à 55 %.
Pour ce calcul, le taux d'occupation est défini comme le rapport entre le temps passé par le salarié à des missions et le temps de travail total de ce dernier.
(1) Exemples : services comptabilité, ressources humaines, marketing, communication…
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) est sollicité du [compléter] au [6 mois au maximum].
Le recours au DSAP au sein de l'entreprise pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l'article 10. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus jusqu'au 31 décembre 2022.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Engagements en termes d'emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise/de l'établissement [choisir] est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.
C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'établissement pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle spécifique [et pendant les X mois suivants].
Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l'interdiction prévue au paragraphe précédent ne s'applique pas. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.
3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
[Dans le cas d'une stricte application de l'accord de branche]
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…).
Conformément à l'accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences ( https://www.opco-atlas.fr/ ; https://myatlas.opco-atlas.fr/) conformément aux critères et conditions définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.
Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.
[Dans le cas d'un engagement en faveur de tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement.]
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.
[En présence d'un (CSE).]
Le comité social et économique (CSE) est informé :
– du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences ;
– et du nombre de bénéficiaires d'un entretien professionnel.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l'accomplissement d'heures supplémentaires, congés d'ancienneté…).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum 12 jours ouvrables (1) consécutifs de congés payés principaux pendant la période estivale.
(1) Du lundi au samedi. Les dimanches et jours fériés ne comptent pas.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de [X % − maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail].
Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l'employeur visé à l'article 8. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l'entreprise, déterminée comme suit :
Rémunération totale brute mensuelle Indemnisation garantie (pourcentage de la rémunération horaire brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés) Inférieure à 2 100 € 98 % Entre 2 100 € et le plafond de la sécurité sociale 80 % Égale ou supérieure au plafond de la sécurité sociale 75 % Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le 1er jour de placement dans le dispositif spécifique d'activité partielle de l'entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne peut être inférieur à 7,23 €.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– 1 demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– 1 jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– 1 semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :4 jours x 3,5 heures = 14 heures à indemniser
Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
– la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le DSAP.Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l'ouverture de droits à l'allocation-chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Aucune augmentation n'est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l'établissement.
[À ajouter pour les SARL.]
Cette stipulation s'applique également aux salariés gérants et cogérants des SARL.
[À ajouter dans les SAS.]
Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS.
[À ajouter dans les entreprises cotées.]
Cette stipulation s'applique également aux salariés figurant sur la liste des dirigeants figurant dans les rapports publiés.
La question des dividendes a été examinée par [le conseil d'administration, le conseil de surveillance… – préciser] en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l'entreprise et des efforts demandés aux salariés.
[Compléter en précisant la nature des efforts ou l'absence d'efforts]
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise…
[En présence d'un CSE.]
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les 2 mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.Conformément à l'article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l'article 3 est également transmis au CSE puis à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.
Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature OU le [date] OU le lendemain de son homologation par l'autorité administrative.
Il s'applique jusqu'au [préciser – maximum jusqu'au 31 décembre 2022].
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent document unilatéral est adressé par l'entreprise à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).
[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise.]
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.
L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.
[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise.]
L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle ([email protected]).
Fait à Paris, le 10 septembre 2020.
(Suivent les signatures.)
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.