Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Accord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 19 décembre 2020

IDCC

  • 1044
  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 juin 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BJOC ; FH,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCM FO ; CFTC métallurgie ; FCMTM CFE-CGC ; CGT métallurgie,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.

Numéro du BO

2020-39

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les signataires du présent accord s'accordent sur la nécessité d'adapter les dispositifs existants aux nouvelles conditions socio-économiques dans lesquelles les entreprises et salariés de la filière doivent désormais évoluer. Ces aménagements nécessitent une capacité de réactivité et d'innovation très forte rendue possible par la qualité du dialogue social au sein de la branche.

      Les partenaires sociaux font le constat que l'impact de la crise sanitaire liée au « Covid-19 » ne pourra être pleinement mesuré qu'à l'issue d'une période longue couvrant notamment les difficultés rencontrées au redémarrage de l'activité économique post-confinement. Cet impact vient aggraver une situation qui nécessitait d'ores et déjà une adaptation profonde des process de fabrication et le développement de nouvelles compétences digitales et environnementales, notamment.

      Dans ces conditions fortement et durablement dégradées il appartient à la branche de proposer les ajustements nécessaires pour permettre la mobilisation massive des capacités de formation et limiter au maximum la perte des compétences, notamment les plus spécifiques, indispensables au rétablissement progressif de l'activité.

      Les mesures énoncées dans cet accord ont donc pour objectif :
      – de maintenir l'attractivité des métiers de la bijouterie, joaillerie et horlogerie ;
      – de défendre l'emploi en permettant un recours large aux dispositifs de formation permettant le développement des compétences et des qualifications ;
      – de permettre aux entreprises de la filière d'anticiper les évolutions nécessaires des process et des compétences afin de s'adapter plus facilement aux nouvelles dynamiques de production et de commercialisation ;
      – de lutter contre l'obsolescence des compétences en favorisant la transmission des savoir-faire spécifiques à la filière.

      Ces objectifs unanimement partagés font également écho aux dispositifs exceptionnels de soutien mobilisés en 2009 et dont l'efficacité avait permis à la filière de maintenir les emplois et de se redresser économiquement.

      À cet effet, la branche disposant de fonds conventionnels en matière de formation, elle entend mobiliser massivement cette enveloppe, pour abonder tout dispositif utilisé par les entreprises pour placer les salariés en situation de formation et limiter le recours massif au chômage ou à l'activité partielle. Il est entendu toutefois que s'agissant des actions spécifiques en faveur des CQP de branche, celles-ci continuent d'être financées aux conditions antérieures afin de ne pas entamer la pertinence de la stratégie de développement ainsi initiée.

      Ce dispositif conventionnel permettra aux employeurs de mieux s'adapter au rythme de la reprise tout en préservant la stabilité sociale et le maintien dans l'entreprise des compétences et des savoir-faire. Il s'adresse tant aux activités de production qu'aux services centraux et aux points de vente.

      Il permettra en parallèle aux salariés de bénéficier d'une formation adaptée aux mutations inévitables de la filière, notamment celles d'ores et déjà identifiées par les travaux de l'observatoire des métiers de branche, favorisant ainsi leur maintien dans l'emploi et leur mobilité.

      Les outils mobilisés par la branche permettent d'estimer un besoin de formation sur 1 an de près de 9 millions d'euros dont une partie seulement trouvera à être financée par le dispositif conventionnel ainsi réaménagé. Les fonds destinés aux mesures d'urgence dans le cadre de l'OPCO 2i seront également sollicités en complément de l'effort financier consenti par la branche.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises et à tous les établissements des entreprises et établissements visés à l'article 1er de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles et des activités qui s'y rattachent ainsi qu'à celles relevant de l'article 1er de la convention collective nationale de l'horlogerie, placée en annexe.

    Il s'applique à tous les salariés, cadres et non cadres, dont relèvent les entreprises et établissements précités.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin d'encourager le recours à la formation professionnelle sur le temps de travail durant la durée de cet accord, en présentiel ou à distance, l'employeur pourra, lorsqu'une action de formation permet de maintenir ou développer les compétences de ses salariés solliciter la mise en œuvre de financements collectifs selon les conditions suivantes :

    • Formation intra-entreprise :
    – prise en charge des salaires jusqu'à 30 €/heure ;
    – prise en charge du salaire du formateur jusqu'à 40 % ;
    – coût ingénierie : prise en charge jusqu'à 30 %.

    • Formation inter :
    – prise en charge des salaires jusqu'à 30 €/heure ;
    – honoraires de l'organisme de formation jusqu'à 50 €/heure.

    • Parcours CQP : maintien de la PEC actuelle sur le positionnement et accompagnement de l'opérateur par le centre de formation : 3 600 €.

    Frais annexes (THR) : 100 % dans la limite du barème de branche :
    – frais d'hôtel (Paris, DOM, étranger) : 80 € ;
    – frais d'hôtel (province) : 75 € ;
    – frais de repas : 19 € ;
    – forfait séminaire (Paris) : 195 € ;
    – forfait séminaire (province) : 156 € ;
    – indemnités kilométriques : 0,44/km.

    Lorsque cela est possible ces prises en charge s'effectuent en complément des fonds mobilisés par d'autres dispositifs et notamment :
    – après la mobilisation prioritaire de tout dispositif mis en place ou devant être mis en place par l'État durant la durée de cet accord et permettant de couvrir les besoins des entreprises de la branche, notamment sur les coûts pédagogiques (dispositif FNE-Formation…) ;
    – à l'abondement par l'OPCO 2i de la démarche ainsi initiée dans le cadre de son volet relatif aux mesures d'urgences afin de prendre en compte les évolutions nécessaires de la filière à moyen terme et l'adaptation des modèles et des compétences à une situation économique fortement dégradée.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Lorsque le retour du salarié dans l'entreprise est rendu temporairement impossible compte tenu de la baisse d'activité de cette dernière, ou lorsque le volume d'activité ne permet pas de justifier une activité pleine, l'employeur qui recourt à une mesure d'activité partielle pourra organiser, avec l'accord du salarié, sur les périodes de réduction horaire ou de non-travail, une action de formation professionnelle continue lorsque celle-ci s'avère conforme à l'objectif de maintien dans l'emploi et/ou de développement des compétences.

    Les conditions de financement sont alors identiques à celles prévues à l'article 2.1.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche de la bijouterie, joaillerie et de la branche de l'horlogerie (convention collective placée en annexe) organisera, en lien avec l'OPCO 2i, l'évaluation trimestrielle de l'impact de cet accord sur le recours des entreprises aux actions de formations ainsi facilitées.

    Elle procédera, le cas échéant, aux demandes d'ajustements nécessaires auprès de l'OPCO 2i et révisera, à tout moment, les conditions de mise en œuvre du présent accord par la conclusion d'un avenant signé paritairement.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au regard de l'objet du présent accord, qui vise à faciliter le recours à la formation professionnelle pour aider les entreprises à faire évoluer les compétences au gré des mutations de la filière et du rythme de la reprise de l'activité, les partenaires sociaux considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.

    Le présent accord sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération BJOC étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.