Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
- Textes Attachés
- Avenant du 1er février 1993 relatif à la création d'un FAF-CNSA
- Avenant du 1er février 1993 - Annexe I - Dispositions conventionnelles de profession
- Avenant du 1er février 1993 - Annexe II - Dispostions conventionnelles de profession
- Avenant du 1er février 1993 - Annexe III - Dispositions conventionnelles de profession
- Avenant du 1er février 1993 - Annexe IV - Dispositions conventionnelles de profession
- Avenant du 1er février 1993 relatif à la formation professionnelle
- Formation professionnelle : Annexe aux statuts du FAF Avenant du 1er février 1993
- Accord du 21 décembre 1994 relatif à l'adhésion des entreprises relevant de la fédération des détaillants en maroquinerie et voyage (FNDMV) au FORCO
- Accord du 16 janvier 1998 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires dits "Groupe des 10"
- Avenant n° 12 du 29 juin 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 5 septembre 2003 relatif à l'ARTT
- Accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de détail non alimentaires
- Accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) " Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets "
- Avenant n° 1 du 6 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 5 juin 2008 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois
- Avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois
- Accord du 4 février 2009 relatif au dialogue social et au paritarisme
- Avenant n° 3 du 4 février 2009 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Avenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
- Accord du 1er décembre 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'emploi des seniors
- Avenant du 1er décembre 2009 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif au développement du dialogue social et du paritarisme
- Avenant n° 2 du 20 janvier 2010 à l'accord du 4 février 2009 relatif au dialogue social
- Avenant n° 5 du 27 mai 2010 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 6 du 27 mai 2010 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif au droit individuel à la formation
- Accord du 24 mai 2011 relatif à la négociation des entreprises
- Accord du 31 janvier 2012 relatif à la désignation de l'OPCA et à la création d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 9 mai 2012 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 9 mai 2012 à l'accord du 9 mai 2012 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 27 décembre 2012 à l'accord du 9 mai 2012 relatif au droit individuel à la formation
- Avenant du 24 mai 2013 relatif à l'indemnité de départ en retraite
- Accord du 25 novembre 2014 modifiant le chapitre IX « Travail à temps partiel » de la convention et abrogeant le chapitre IV « Temps partiel » de l'accord « RTT » du 5 septembre 2003
- Accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
- Avenant n° 1 du 22 juin 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
- Avenant n° 2 du 22 juin 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
- Accord du 11 décembre 2015 relatif au pacte de responsabilité, à l'emploi et à l'égalité professionnelle
- Accord du 11 décembre 2015 relatif à l'emploi des seniors
- Accord du 11 décembre 2015 relatif à la création du CQPI « Vendeur conseil en magasin »
- Accord n° 3 du 11 décembre 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif au régime complémentaire
- Accord du 13 avril 2017 relatif à la modernisation du dialogue social et portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Accord du 13 avril 2017 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Avenant du 13 avril 2017 portant modification de l'article 9.2 du chapitre Ier « Clauses Générales »
- Avenant du 13 avril 2017 relatif à la prorogation de l'accord du 25 novembre 2014 sur le temps partiel
- Accord du 6 juillet 2017 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle interbranches « Vendeur conseil en magasin » (CQPI VCM) (adaptation au secteur de la maroquinerie)
- Avenant n° 4 du 22 novembre 2017 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé portant amélioration des garanties versées aux bénéficiaires
- Avenant n° 5 du 22 novembre 2017 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé modifiant son article 7 « Maintien des garanties »
- Avenant du 6 novembre 2018 relatif au choix de la filière de rattachement de l'opérateur de compétence (lettre paritaire)
- Accord du 14 février 2019 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture »
- Accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
- Accord du 27 juin 2019 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme
- Accord du 27 juin 2019 relatif à la modernisation du dialogue social et à la création de la CPPNI
- Avenant n° 6 du 19 septembre 2019 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
- Accord du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la Pro-A
- Avenant du 6 mai 2020 relatif à l'extension du champ d'application aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics
- Accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 »
- Accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises dans le domaine de la formation des salariés en lien avec la pandémie du « Covid-19 »
- Avenant du 9 juillet 2020 relatif à l'extension du champ d'application aux commerçants spécialisés en produits de la vape
- Avenant n° 7 du 9 juillet 2020 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
- Avenant du 6 octobre 2020 à l'accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises dans le domaine de la formation des salariés en lien avec la pandémie du « Covid-19 »
- Avenant n° 8 du 6 octobre 2020 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
- Accord du 13 novembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
- Avenant n° 9 du 13 novembre 2020 à l'avenant n° 7 du 9 juillet 2020 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé (rectificatif)
- Accord du 23 décembre 2020 relatif aux mesures temporaires dans le domaine des contrats à durée déterminée prises pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 »
- Accord du 10 juin 2021 relatif à la mise en place de l'intéressement
- Avenant n° 1 du 10 juin 2021 à l'accord de branche du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la « Pro-A »
- Accord du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée déterminée
- Avenant n° 1 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour et à la révision de l'intitulé de la convention collective nationale et de son chapitre Ier « Clauses générales »
- Avenant n° 2 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale et portant révision du chapitre II « Sécurité et santé des travailleurs »
- Avenant n° 3 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale, portant révision du chapitre III « Droit syndical et institutions représentatives du personnel »
- Avenant n° 4 du 16 mars 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective portant révision du chapitre V « Contrat de travail »
- Avenant n° 5 du 16 mars 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective, portant révision du chapitre VI « Rupture du contrat de travail »
- Avenant n° 6 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre VII « Maladie. Accident du travail. Maladie professionnelle. Maternité »)
- Avenant n° 7 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre VIII « Congés du salarié »)
- Avenant n° 8 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre IX « Travail à temps partiel »)
- Avenant n° 9 du 7 juillet 2022 relatif à la révision du chapitre X « Emploi des travailleurs handicapés »
- Avenant n° 10 du 6 octobre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre XIII)
- Avenant n° 11 du 6 octobre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre XIV « Clauses diverses »)
- Avenant n° 2 du 4 avril 2023 à l'accord du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la Pro-A
- Avenant n° 12 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre IX « Temps de travail »)
- Avenant n° 13 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective
- Avenant n° 1 du 3 octobre 2023 à l'accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 10 du 3 octobre 2023 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
- Avenant n° 14 du 3 octobre 2023 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application » du chapitre Ier « Clauses générales »
- Accord du 6 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 11 du 6 décembre 2023 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
- Avenant n° 2 du 4 juin 2024 à l'accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Article
En vigueur étendu
Le présent accord a pour objet d'élargir le champ d'application matérielle de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité, instruments de musique et maroquinerie aux commerçants de presse.
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Article 1er
En vigueur étendu
Élargissement du champ d'application aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronosticsLes partenaires sociaux ont décidé d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics.
Par commerçant de presse, plus communément appelé marchand de journaux, on entendra commerçants inscrits au fichier national des agents de la vente de la presse assurant la vente au détail, à titre exclusif ou principal, de quotidiens nationaux et plus généralement de l'ensemble des publications distribuées par le système coopératif organisé par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.
Par jeux de hasard ou pronostics, on entendra les paris sportifs, loto et jeux de grattage, paris et courses hippiques agréés par l'autorité nationale des jeux (ANJ) commercialisés dans un commerce physique.
Étant précisé que la plupart du temps les commerçants de presse vendent les jeux de hasard ou pronostics tels que définis ci-dessus.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité et principalement avec celle des :
a) Libraires, il est rappelé qu'aux termes de l'article 2 de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 (IDCC 3013) dépendent de cette convention collective « les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ».
b) Et des commerces de détail de papeterie, il est précisé qu'à la suite de la dénonciation de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique (IDCC 1539) par le syndicat de la librairie française (SLF) et la fédération française syndicale de la librairie, suivant lettre du 4 octobre 2004, le champ d'application de ladite convention collective est déterminé de la manière suivante : elle est applicable aux « entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes : commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs : particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités » (accord du 11 janvier 2017 relatif au barème des salaires minima conventionnels pour l'année 2017).
Ces deux conventions collectives excluent, donc, de leur champ d'application les commerces de détail inscrits au fichier national des agents de la vente de la presse dont l'activité principale ou exclusive est la vente de quotidiens nationaux et plus généralement de l'ensemble des publications distribuées par le système coopératif organisé par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et la vente de jeux de hasard ou pronostics.
L'article 1er de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est désormais rédigé comme suit :
« La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés sur l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur l'un ou les produits suivants :
– maroquinerie et articles de voyage ;
– coutellerie ;
– arts de la table ;
– droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;
– équipement du foyer, bazars ;
– antiquités et brocante, y compris les livres anciens de valeur ;
– galeries d'art (œuvres d'art) ;
– jeux, jouets, modélisme ;
– périnatalité ;
– instruments de musique ;
– presse et jeux de hasard ou pronostics agréés par l'autorité nationale des jeux (ANJ).Les entreprises visées sont, notamment, répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'INSEE aux rubriques suivantes :
47.19B Autre commerce de détail en magasin non spécialisé (surface inférieure à 2 500 m ²).
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (surface inférieure à 400 m ²).
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer.
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers.
47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.Nota : à l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui de l'activité principale. Dès lors que la vente de l'un ou des produits cités au premier paragraphe constitue l'activité principale d'une entreprise, la présente convention doit être appliquée. »
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Informations
Article 2 (1)
En vigueur étendu
Mesures transitoiresL'objectif est d'aboutir à l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics qui dans leurs relations avec leurs salariés ne sont, en principe soumis qu'au code du travail et à des accords d'entreprise.
Il apparaît que dans cinq domaines, une période transitoire de 4 ans sera nécessaire pour appliquer la convention collective des commerces de détail non alimentaires aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics. Ce délai est rendu nécessaire par la prise en considération d'aspects tant techniques qu'économiques.
1° Tout d'abord techniques, résultants de la spécificité de l'activité des marchands de presse régie par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 imposant aux salariés des tâches particulières et le recours par l'employeur à la dénomination d'emplois peu ou pas abordés par les accords de classification professionnels de la convention collective des commerces de détail non alimentaires. Il sera, donc, nécessaire de négocier un nouvel accord sur la classification. L'absence de classification des emplois applicable aux salariés des commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics aura, nécessairement, pour conséquence de leur rendre inapplicable les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires relatives à la période d'essai, au préavis, à la prime d'ancienneté et aux rémunérations minimales.
2° En outre, la nécessité d'une période transitoire de 4 ans s'explique par des considérations d'ordre économique, tenant à l'augmentation des charges des entreprises résultant, notamment, de l'augmentation de salaire induite par les accords relatifs : aux salaires, à la prime d'ancienneté, à la complémentaire santé et à la prévoyance.
Les cinq domaines nécessitant une période transitoire de 4 ans sont les suivants :
a) La classification professionnelle telle que définie par l'accord du 9 mai 2012 actualisant la convention collective du 14 juin 1988.
Il est précisé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur la nouvelle classification à l'issue de la période des 4 ans, les entreprises devront appliquer les critères classants prescrits par le chapitre XII de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, ainsi que son annexe.
En cas de désaccord entre l'employeur et le salarié, l'une ou l'autre des parties pourra saisir la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui rendra un avis dans un délai de 3 mois.
b) Les durées de la période d'essai et du préavis prévues aux chapitres V et VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
c) Les rémunérations minimales telles que prévues par les avenants successifs à la convention collective, y compris la prime d'ancienneté – allant jusqu'au niveau 6 – telle que prévue au chapitre XIII, article 2 de l'accord du 9 mai 2012.
d) La prévoyance, telle que prévue par l'accord du 28 mars 2019.
e) La complémentaire santé, telle que prévue par l'accord du 22 juin 2015 et ses avenants.
L'application avant l'échéance des 4 ans de l'un ou de plusieurs de ces thèmes par les commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics est, néanmoins, possible par chaque entreprise rattachée au nouveau champ d'application. Elle relève toutefois d'une démarche de chaque employeur et ne remet en cause aucune des dispositions du présent accord. Cette application immédiate et anticipée ne pourra intervenir qu'après information et consultation des institutions représentatives du personnel de l'entreprise ou, en l'absence de ces institutions, après information individuelle des salariés.
Eu égard à l'intérêt général attaché à l'élargissement du champ d'application de la convention collective IDCC 1517, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant du nouveau champ d'application et, notamment, de l'application des dispositions transitoires ne peuvent être utilement invoquées pendant la période transitoire de 4 ans à compter de l'extension et de la publication du présent accord.
En dehors des matières précitées, les autres stipulations de la convention collective s'appliqueront à l'ensemble des commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics le 1er jour du mois qui suivra une période de 2 mois après la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient, d'une part, au principe d'égalité de traitement de valeur constitutionnelle tel qu'il résulte de l'article 1er de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et de l'article 2 de la Constitution de 1958 et, d'autre part, aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)Article 3
En vigueur étendu
Dispositions particulières pour les TPELes parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificité d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille. Étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent avenant ont un effectif inférieur à 50 salariés.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
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Article 4
En vigueur étendu
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera le 1er jour du mois qui suivra une période de 2 mois après la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Révision et dénonciationLe présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective.
Il pourra, également, être révisé conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective et conformément aux dispositions légales.
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Article 6
En vigueur étendu
Mesures de publicité et de dépôtÀ l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
Le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.
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Article 7
En vigueur étendu
Extension
L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.Versions
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Articles cités