Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989. (1)

Textes Salaires : Accord du 11 janvier 2017 relatif au barème des salaires minima conventionnels pour l'année 2017

Extension

Etendu par arrêté du 20 juillet 2017 JORF 28 juillet 2017

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 janvier 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : EBEN
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC FS CFDT

Numéro du BO

2017-11

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Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    « Le présent accord règle, dans les départements français de métropole et d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
    – commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs : particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités.
    Les entreprises dont l'activité principale est la vente aux revendeurs sont exclues du présent accord. À titre indicatif, de manière non exhaustive et sous réserve de répondre au champ d'application ci-dessus défini, les codes APE le plus souvent visés sont :
    4762Z, 4741Z, 4759A, 4778C ; 4651Z, 4665Z, 4666Z. »

  • Article 2

    En vigueur

    Barème des salaires


    Horaire : 151,67 heures.


    (En euros.)

    NiveauCoefficientSalaire brut minimum mensuel
    A11401 485
    A21501 495
    A31701 515
    A41901 545
    A52201 635
    B12401 735
    B22601 850
    B32802 050
    C13002 150
    C23602 900
    C34503 500
    C45004 300

  • Article 3

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Si le niveau A1, coefficient 140, venait à être égal ou inférieur au Smic en vigueur, les parties conviennent qu'une réunion de renégociation sera organisée dans le mois qui suit.

  • Article 4

    En vigueur

    Progression salariale


    Après 1 an d'ancienneté, les salariés classés au niveau A1 - coefficient 140 percevront le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau A2 – coefficient 150.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application


    Cet accord est applicable le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 20 juillet 2017 - art. 1)