Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 96 du 2 mars 2020 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 26 novembre 2020 JORF 15 décembre 2020

IDCC

  • 733

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 mars 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FDCF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2020-25

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Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

  • Article 1er

    En vigueur

    Revalorisation du barème des salaires minima des employés, des agents de maîtrise et des cadres

    Le barème des salaires minima garantis des employés, des agents de maîtrise et des cadres, objet de l'avenant n° 92 du 27 mars 2019, est revalorisé. Il se trouve modifié de la façon suivante et sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la république française.

    Barème des salaires minima des employés (pour 151,67 heures mensuelles)

    CatégorieSalaires minima garantis
    11 575 €
    21 588 €
    31 624 €
    41 687 €

    Barème des salaires minima des agents de maîtrise (pour 151,67 heures mensuelles)

    CatégorieSalaires minima garantis
    51 775 €
    62 111 €

    Barème des salaires minima des cadres (pour 151,67 heures mensuelles)

    CatégorieSalaires minima garantis
    72 472 €
    83 430 €
    94 045 €

  • Article 2

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité

    L'application de cet avenant relatif aux salaires minima doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

    Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuse.

  • Article 4

    En vigueur

    Formalités de dépôt et de procédure

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

    La fédération des détaillants en chaussure de France (FDCF) prendra en charge les formalités nécessaires.

    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 26 novembre 2020 - art. 1)