Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
- Textes Salaires
- Avenant n° 30 du 4 juin 1984
- Avenant n° 29 du 12 janvier 1984
- Avenant n° 33 du 13 octobre 1988
- Avenant n° 30 du 4 juin 1984
- Avenant n° 29 du 12 janvier 1984
- Avenant n° 36 du 21 novembre 1990
- Avenant n° 37 du 21 novembre 1990
- Avenant n° 38 du 7 mai 1992
- Avenant n° 39 du 7 mai 1992
- Avenant n° 40 du 25 novembre 1993
- Avenant n° 41 du 25 novembre 1993
- Avenant n° 44 du 13 octobre 1995
- Avenant n° 43 du 13 octobre 1995
- Avenant n° 48 du 11 février 1997
- Avenant n° 49 du 11 février 1997
- Avenant du 6 novembre 1997
- Avenant n° 53 du 12 septembre 2000
- Avenant n° 52 du 12 septembre 2000 relatif aux salaires des employés (annexe II)
- Avenant n° 56 du 25 octobre 2005 relatif aux salaires des employés
- Avenant n° 57 du 25 octobre 2005 relatif aux salaires des cadres
- Avenant n° 58 du 11 décembre 2006 relatif aux salaires minima des employés au 1er janvier 2007
- Avenant n° 59 du 11 décembre 2006 relatif aux salaires des cadres au 1er janvier 2007
- Avenant n° 60 du 14 janvier 2008 relatif au barème des salaires minima garantis des employés au 1er janvier 2008
- Avenant n° 61 du 14 janvier 2008 relatif au barème des salaires minima garantis des cadres au 1er janvier 2008
- Avenant n° 62 du 10 juillet 2008 relatif aux salaires minima garantis des employés au 1er septembre 2008
- Avenant n° 63 du 10 juillet 2008 relatif aux salaires minima garantis des cadres au 1er septembre 2008
- Avenant n° 68 du 14 juin 2010 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 69 du 14 juin 2010 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 70 du 9 mai 2011 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 71 du 9 mai 2011 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 74 du 14 septembre 2012 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 75 du 14 septembre 2012 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 75 du 24 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er mai 2014
- Avenant n° 76 du 24 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er mai 2014
- Avenant n° 87 du 5 septembre 2016 relatif aux salaires minima des cadres (annule et remplace l'avenant n° 83 du 7 mars 2016)
- Avenant n° 88 du 5 septembre 2016 relatif aux salaires minima des employés et agents de maîtrise (annule et remplace l'avenant n° 84 du 7 mars 2016)
- Avenant n° 89 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des employés et agents de maîtrise
- Avenant n° 90 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des cadres
- Avenant n° 92 du 27 mars 2019 relatif aux salaires minima des employés, agents de maîtrise et des cadres
- Avenant n° 96 du 2 mars 2020 relatif aux salaires minima
Article 1er
En vigueur étendu
Revalorisation du barème des salaires minima des employés, des agents de maîtrise et des cadresLe barème des salaires minima garantis des employés, des agents de maîtrise et des cadres, objet des avenants nos 89 et 90 du 29 janvier 2018, est revalorisé. Il se trouve modifié de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.
(En euros.)
Barème salaires minima
des employés
(pour 151,67 heures mensuelles)Catégorie 1 1 552 Catégorie 2 1 565 Catégorie 3 1 600 Catégorie 4 1 662 (En euros.)
Barème salaires minima
des agents de maîtrise
(pour 151,67 heures mensuelles)Catégorie 5 1 749 Catégorie 6 2 080 (En euros.)
Barème salaires minima
des cadres
(pour 151,67 heures mensuelles)Catégorie 7 2 435 Catégorie 8 3 385 Catégorie 9 3 995 Versions
Informations
Article 2
En vigueur étendu
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.Versions
Article 3
En vigueur étendu
ÉgalitéL'application de cet avenant relatif aux salaires minima doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuse.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Formalités de dépôt et de procédureLe présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
La fédération des détaillants en chaussure de France (FDCF) prendra en charge les formalités nécessaires.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
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